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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LAFORET IMMOBILIER, IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL, SARL c/ S.A. MAAF, S.A.R.L. [ B ] RENOVATION |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 05 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES, Président
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T] [X]
né le 09 Novembre 1982 à [Localité 14] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon, substitué par Me Elodie TARTANSON avocate au barreau d’Avignon
Madame [A] [G] [H] [U]
née le 10 Avril 1985 à [Localité 19] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, substitué par Me Elodie TARTANSON avocate au barreau d’Avignon
DEFENDERESSES
Madame [M] [D] [W], née le 20 Septembre 1959 à [Localité 10] demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocate au barreau d’Alès, substituée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocate au barreau d’Alès, substituée par Maître Anne CANDILLON, avocate au barreau d’Alès
S.A.R.L. [B] RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie GRAS, avocate au barreau d’Alès
SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François GILLES, Avocat au barreau d’Alès, postulant, Me Karl Fredrik SKOG avocat au barreau de Paris, plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W], propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 18], a constaté des fissures sur sa propriété. Elle a diligenté la société [B] aux fins de diagnostic technique de la maison ayant pour but de déterminer la dangerosité des fissures.
Suite à ce diagnostic, une attestation a été produite par la société [B] faisant état d’une situation des fissures au 10 septembre 2021 dans laquelle est mentionnée « les fissures visibles sont réparables sous certaines conditions mais ne peuvent nullement faire craindre de faiblesses majeures de l’édifice. ».
Souhaitant vendre son bien immobilier, Madame [M] [W] a mandaté la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER pour trouver un acquéreur.
Le 03 mars 2022, Maître [Z] [I], notaire à [Localité 10], a établi une promesse de vente entre Madame [M] [W] et [K] [X] et Madame [A] [H] [U] (ci-après dénommé les consorts [S] [U]).
Puis, par acte authentique de vente établi par Maître [I] en date du 19 juillet 2022, les consorts [S] [U] ont acquis auprès de Madame [W], le bien immobilier susvisé, qu’ils ont assuré en responsabilité civile d’habitation auprès de la MAAF ASSURANCES.
Toutefois, postérieurement à l’acquisition, de nouvelles fissures sont apparues et il a en outre été constaté l’aggravation des fissures déjà existantes sur les façades Nord, Est et Sud ainsi que sur les murs porteurs intérieurs de la maison.
Faute de solution amiable, par actes de commissaire de justice en date des 18, 23 et 25 avril 2025, Monsieur [K] [X] et Madame [A] [H] [U] ont attrait Madame [M] [W] ; la SARL [B] RENOVATION, la SA MAAF et l’agence LAFORET IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal judicaire d’Alès afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande d’expertise formulée par les demandeurs ;
— Constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie, la réalité et l’étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues ;
— Dire que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la SA MAAF demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [K] [X] et Madame [A] [H] [V] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [A] [H] [V] à payer à la société [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL une somme de 1500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [A] [H] [V] aux dépens du présent référé, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître François GILLES, avocat au Barreau d’ALES, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Madame [M] [W] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Laisser l’avance des frais d’expertise et les dépens à la charge des demandeurs ;
— Condamner Monsieur [X] et Madame [H] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives par voie électronique le 04 juin 2025, la SARL [B] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, les parties maintiennent leurs demandes.
La SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER demande sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’intervention volontaire et de mise en cause :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la société [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER fait savoir qu’elle est intervenue en qualité d’entremetteur commercial. Autrement dit, elle avait pour seul objectif de rapprocher les parties afin qu’elles puissent, conclure, ensemble, la vente du bien immobilier appartenant à Madame [W].
Dans le cadre de sa mission, elle a permis aux demanderesses la visite du bien litigieux le 25 janvier 2022 puis le 29 janvier 2022 avant que ces dernières ne formulent une offre d’achat inférieure au prix net vendeur demandé. Puis, elle a de nouveau, le 22 mars 2022, fait visiter de nouveau le bien aux consorts [S] [U], accompagnés de leur architecte, lequel a pu leur donner tout conseil utile, avant qu’ils ne concluent l’acte authentique de vente définitif.
La SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER tient également à préciser qu’elle n’est pas à l’origine de la promesse de vente visant l’attestation de la société [B].
C’est la raison pour laquelle, elle demande sa mise hors de cause.
En réponse, les consorts [S] [U] estiment que la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, en sa qualité de vendeur professionnel, connaissait parfaitement le bien immobilier en vente et notamment l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle. Ils dénoncent ainsi un manquement à l’obligation loyale d’information à leur égard.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’agent immobilier est un professionnel qui intervient comme un intermédiaire aux fins de réaliser des transactions immobilières. Il peut aider à conclure des achats, des ventes ou encore des locations de biens immobiliers. Il peut également aider à l’information nécessaire à la réalisation d’actes de vente ou compromis de vente. Il s’agit d’une personne physique ou morale qui porte son concours à des opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, la location ou sous-location, d’immeubles (art. 1er de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970).
Dans le cadre de cette activité, le professionnel est tenu à un devoir de conseil à l’égard de son client. Il est tenu de livrer toutes les informations relatives au bien (état, nuisibles, infiltration d’eau, décès, etc.) ainsi que les diagnostics nécessaires et donc s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention (1ère Civ. 17 janvier 1995 n°92-21.193).
Au titre de cette obligation de renseignement et de conseil, sa responsabilité peut être engagée s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer (1ère Civ. 18 avril 1989), à défaut, il risquerait d’engager sa responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle selon la qualité de la victime.
En l’état des éléments, il apparaît que la promesse de vente établie le 03 mars 2022 comporte une clause contractuelle stipulant que " Le PROMETTANT déclare à propos de l’état du bien que la maison vendue a de nombreuses fissures. Toutefois, il résulte d’un contrôle effectué par la société SARL [B], sise à [Localité 11] [Adresse 7], ce qui suit:
« Entreprise spécialisée dans la reprise de sinistres, je peux certifier qu’à ce jour, la maison de Mme [W] située au [Adresse 5] dans laquelle me suis souvent rendu, ne présente absolument aucun danger.
Les fissures visibles sont réparables sous certaines conditions mais ne peuvent nullement faire craindre de faiblesses majeures de l’édifice. ". Toutefois, il n’est pas précisé la localisation des fissures.
Selon les demanderesses, les fissures qui se sont aggravées, et donc qui étaient présentes lors de la vente se trouvaient sur les façades Nord, Est et Sud ainsi que sur les murs porteurs intérieurs de la maison. Or, il ressort du rapport remis le 25 novembre 2024, par Monsieur [J], expert-médiateur que l’Agence LAFORET IMMOBILIER avait confirmé que :
— " Que ce mandat de vente a été accepté auprès de Mme [W] à la seule condition, qu’un Professionnel confirme que la fissuration existante en façade Sud (sous terrasse) était stabilisée et qu’il n’y avait pas d’aggravation possible.
— Que lors de ses différentes visites du bien dans le cadre de la vente, hormis les fissures sous terrasse, sous-sol façade Sud, l’ensemble de la maison était vierge de toute autre fissuration intérieure comme extérieure ; nous avons pu observer plusieurs photographies des lieux réalisées par M. [O] (vues générales de la maison). ".
De plus, il existe un point de divergence quant à la localisation des fissures existantes que l’acte authentique de vente ne permet pas de résoudre, fautes de précisions. Ainsi, l’expertise judiciaire permettra en tout état de cause à la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER de faire porter sa voix au contradictoire et ainsi, éclaircir le juge sur la réalité des fissures existantes lors des visites et de la vente.
Par ailleurs, si la présence de fissures avait pu être constatée par l’agent immobilier, il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, qu’il aurait pu envisager l’existence d’un désordre général d’ordre structurel (Cass civ. 3ème 21 décembre 2023, n° 22-21.518), et ce d’autant plus qu’il n’a pas la qualité de professionnel de la construction. Cependant, seul une expertise judiciaire pourrait venir clarifier la réalité des faits, et la présence de la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER paraît opportune.
En tant que juge de l’évidence, il ne serait pas légitime, à ce stade de la procédure, de déclarer hors de cause l’agence immobilière, en raison de l’imprécision quant à la location des fissures lors de la vente et en l’absence d’un rapport d’expertise permettant d’apprécier avec certitude qu’elle n’a pas manqué à ses obligations. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER sera rejetée.
II/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 03 mars 2022, Maître [Z] [I], notaire à [Localité 10], a établi une promesse de vente pour le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 18] entre Madame [M] [W] et les consorts [S] [U].
En raison de l’existence de fissures, il a été inséré une stipulation contractuelle dans la promesse de vente notariée indiquant expressément en sa 21e page : " Le PROMETTANT déclare à propos de l’état du bien que la maison vendue a de nombreuses fissures. Toutefois, il résulte d’un contrôle effectué par la société SARL [B], sise à [Localité 11] [Adresse 7], ce qui suit :
« Entreprise spécialisée dans la reprise de sinistres, je peux certifier qu’à ce jour, la maison de Mme [W] située au [Adresse 5] dans laquelle me suis souvent rendu, ne présente absolument aucun danger.
Les fissures visibles sont réparables sous certaines conditions mais ne peuvent nullement faire craindre de faiblesses majeures de l’édifice. "
[En page 37 que] : Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance l’immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre des risques naturels, miniers, technologiques ou sismiques en application de l’article L 125-2 ou de l’article L128-2 du Code des assurances. ".
Puis, par acte authentique de vente établi par Maître [I] en date du 19 juillet 2022, les consorts [S] [U] ont acquis auprès de Madame [W], le bien immobilier susvisé.
Toutefois, postérieurement à l’acquisition, de nouvelles fissures sont apparues et il a été constaté l’aggravation des fissures déjà existantes sur les façades Nord, Est et Sud ainsi que sur les murs porteurs intérieurs de la maison.
Le 03 mai 2023, un arrêté préfectoral en catastrophe naturelle a été pris, concernant la commune de [Localité 18], au titre des mouvements de terrain différentiel, consécutif à la sécheresse pour la période à compter du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Dans ce contexte, les consorts [S] [U] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur en responsabilité civile habitation, la SA MAAF, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire et l’a confiée au cabinet [L], leque, au regard de la gravité des désordres, a mandaté une étude géotechnique auprès du cabinet SOL STRUCTURE.
Le rapport d’analyse de SOL STRUCTURE remis le 26 avril 2024, a révélé que " le sondage manuel F1 de reconnaissance de fondation a été effectué en partie arrière – droite de la construction, dans la cave et a fourni les indications suivantes :
— Nature de la fondation : Absence de fondation (…)
— Fouille F2 (…) la vérification de l’épaisseur de la fondation par percement n’a pas pu être entreprise dans la mesure où le bas de fondation n’a pu être trouvé ".
Cependant, au regard de l’antériorité de certaines fissures, la SA MAAF ASSURANCES, a refusé le 21 août 2024, de garantir la reprise des désordres constatés affirmant que la sécheresse visée dans l’arrêté du 03 avril 2023 ne serait pas la cause déterminante des désordres dénoncés.
Les demanderesses ont alors pris contact avec Monsieur [J], expert médiateur, qui a établi un rapport, remis le 25 novembre 2024 dans lequel il a observé que :
« Concernant l’enduit de façade :
L’enduit extérieur a fait l’objet d’une réfection, il a été observé une armature en treillis de fibre de verre, maroufler sous enduit (ce qui se fait rarement en surface courante sauf en cas de fissuration). Parallèlement, une surépaisseur au niveau des gonds de volets indique bien une couche complémentaire sur les encadrements, surépaisseur qui peut confirmer cette observation.
Concernant les soubassements intérieurs : En périphérie des murs de façades Est et Nord, la présence de banquettes voire massifs en maçonnerie qui semblent contrebuter les dits murs
Concernant la note technique de M. [B] : Etant donne que la Ste CARL IER qui s’est spécialisée dans la reprise et la réfection de bâtiments après sinistre connait bien cette habitation, peut être conviendrait-il, comme le propose l’Expert [L] je le cite : "[9] notre sens ils conviennent (comprendre : il convient de) s’interroger sur les antériorités de l’habitation, et quant à l’existence d’anciennes investigations et ou d’anciens travaux en infrastructure", de la faire intervenir afin d’ obtenir de plus amples informations sur ce point ainsi que des précisions sur le mode réparatoire évoqué pour une remise en état à l’identique, je cite [B] : « Les fissures visibles sont réparables sous certaines conditions. »
Pour rappel la réfection des fissures se fait soit par masticage après ouverture des fissures ou par couturage et ou agrafage auquel cas l’enduit restera à refaire mais cette ou ces interventions requièrent bien évidemment une reprise en sous œuvre des fondations de ce bâtiment (…) NOTRE AVIS
En fonction des éléments en notre possession nous pouvons récapituler l’état actuel du dossier de la manière suivante (…) Le montant des travaux de réfection envisagé est de 1'ordre de 200.000.00€ (…) En considération de ces dépréciations, générées par l’état du bâtiment, et, dans la mesure ou Mme [W] parait informé de ces désordres, et bien qu’une solution amiable puisse être éventuellement évoquée, une réclamation en réparation des dommages nous semble difficilement envisageable compte tenu de l’ampleur et du montant estimé des travaux. ".
Faute de solutions amiables, les consorts [S] [U] ont saisi le Président du Tribunal judiciaire d’ALES afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
En réponse, la société [B] explique que l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle la concernant est vouée à l’échec. En effet, Madame [W] a fait appel à la société [B] aux fins de diagnostic technique de la maison ayant pour but de déterminer la dangerosité des fissures.
Suite à ce diagnostic, une attestation a été produite par la société [B] faisant état d’une situation des fissures au 10 septembre 2021 soit près d’un an avant la signature de l’acte de vente définitif entre Monsieur [X], Madame [H] [U] et Madame [W].
Ainsi, la situation constatée par la société [B] était donc bien antérieure à la survenance du sinistre qui fait l’objet de la présente demande d’expertise.
Il sera précisé que lors de son intervention, aucune investigation n’a été entreprise, cette dernière n’étant ni un bureau d’étude structure, ni un cabinet d’expertise.
Néanmoins, la société [B] formule ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Madame [W] et la SA MAAF ASSURANCES formulent également leurs protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, consorts [S] [U] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [S] [U], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la société [B], Madame [W] et la SA MAAF ASSURANCES, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [S] [U], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Ainsi, la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER sera déboutée de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER ;
Au surplus,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 15]. : 06.46.84.08.36 Mèl : [Courriel 13]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez les consorts [S] [U] sis [Adresse 3] à [Localité 18] ;
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;
— Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques, ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment, préciser la nature des contrats d’assurances souscrits par les différentes parties en la cause, ainsi que différents arrêtés de catastrophes naturelles concernant la commune de [Localité 17];
— Décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l’assignation et dans les rapports versés au débat et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;
— Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;
— Donner tous les éléments techniques permettant d’éclairer le Tribunal pour savoir si ces désordres ont pour cause déterminante l’arrêté de catastrophe naturelle relatif à la dessiccation des sols en date du 3 avril 2023, paru le 3 mai 2023, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;
— Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
— Indiquer si les consorts [S] [U] pouvaient déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;
— Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Madame [W] et expliquer en quoi ;
— Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que les consorts [S] [U] ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;
— Dans l’hypothèse où les consorts [S] [U] entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Donner tous les éléments permettant de préciser si durant la période ou Madame [W] était propriétaire, il y a eu des arrêtés de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si elle a déposé des déclarations auprès de son assureur et si des rapports d’expertise ont été rendus, auquel cas, il conviendra de les communiquer ;
— Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;
— Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ;
— Rechercher notamment si des événements climatiques particuliers intervenus dans des temps voisins de la vente peuvent être à l’origine de l’apparition de désordres non visibles avant la vente ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur la portée de l’attestation de la société [B], et notamment si cette attestation correspond à un diagnostic fiable et sérieux de la structure de l’immeuble, permettant d’affirmer que les fissures existantes ne pouvaient nullement faire craindre à la faiblesse majeure de l’édifice, dans la négative décrire les constatations que ne pouvaient pas ne pas faire la société [B] et auraient été de nature à changer les termes de cette attestation ;
— Donner tous les éléments au Tribunal permettant de déterminer si l’agent immobilier, par des visites successives de l’immeuble, avait connaissance avant la vente, des désordres de structure affectant l’immeuble, notamment de la gravité des désordres et vérifier s’il a loyalement informé l’acquéreur, de la gravité de la situation en sa qualité de professionnel de l’immobilier
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;
— Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que les consorts [S] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 août 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge des consorts [S] [U] ;
RESERVONS les frais irrépétibles ;
DEBOUTONS la demande de la SARL [E] [O] IMMOBILIER ENTREPRISE ET CONSEIL exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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