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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00278
N° Portalis DBXA-W-B7J-GDZF
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier lors de l’audience, et de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 03 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision de référé du 6 nov 2024, une expertise automobile au contradictoire de [O] et [P] [M] et de la SARL FDV REPROGRAMMATION MOTEUR, garagiste ayant effectué des réparations sur le véhicule le 9 mars 2023, a été confiée à Monsieur [R] [N].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] ont fait assigner leur vendeur Monsieur [U] [L], achat en date du 20 février 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin :
— prononcer la jonction avec la procédure principale sous le RG 24/00202 ;
— déclarer communes et opposables à Monsieur [U] [L] les opérations d’expertise judiciaire ordonnée par décision du 6 novembre 2024 ;
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cette assignation a fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro n°25/00278.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 décembre 2025, Monsieur [U] [L]:
— s’oppose à l’extension à son égard de l’expertise
— s’oppose à la jonction avec la procédure principale sous le RG 24/00202
— demande que Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] lui versent la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sollicite la condamnation de Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] aux dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la jonction de l’instance 25/00278 avec l’instance 24/00202
La jonction de la présente instance dans celle enregistrée sous le n° 24/00202 au tribunal judiciaire d’Angoulême n’est pas possible et n’a pas lieu d’être : l’instance précitée était la demande d’expertise initiale, close par décision du 6 novembre 2024, de sorte que la présente instance ne peut lui être jointe.
La présente instance ne peut qu’être jugé séparément de celle ayant déjà été jugée le 6 novembre 2025.
Sur l’extension d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] est le vendeur d’un véhicule d’occasion à Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] (pièce n° 1 et 2 des demandeurs). Cependant le pré rapport de Monsieur [N] conclut en page 25/30 à l’absence d’interêt d’étendre l’expertise au vendeur: “Il n’y a pas d’élement technique pertinent justifiant l’appel en cause de M. [D] ; la chaine de causalité a été rompue par l’intervention d’un tiers (BR Performance), qui a procédé à une modification substantielle du véhicule” (pièces n°8 et 11 des demandeurs).
Aucun autre élément mis en exergue par les époux [M] ne caractérisant davantage un motif légitime à étendre au vendeur l’expertise en cours, la mission confiée à Monsieur [R] [N] par ordonnance de référé du 6 novembre 2024 ne sera donc pas étendue à Monsieur [U] [L].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens doivent être mis à la charge de Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M], la mesure d’extention des opérations d’expertise étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [U] [L] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort ;
Rejetons la demande de jonction de la présente instance dans celle objet du RG n°24/00202, déjà close par décision de référé du 6 novembre 2024 ;
Déboutons Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande de déclarer commune et opposable à Monsieur [U] [L] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par cette décision de référé du 6 novembre 2024 ;
Condamnons Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] aux dépens et à payer à monsieur [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026 par par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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