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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00191 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6LJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 22 Juin 1980 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [K]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[X] [L]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L], exerçant comme artisan en peinture et décoration d’intérieur et de façades, a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 20 janvier 2021, dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident : « mauvais appui sur échafaudage ».
La [11] (ci-après la caisse ou [14]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du 21 janvier 2021 faisait état d’une entorse grave à la cheville gauche.
Par courrier du 18 octobre 2022, Monsieur [L] a été informé par la caisse de la date de consolidation, fixée au 6 septembre 2022.
Par décision du 24 octobre 2022, il s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% avec attribution d’une indemnité en capital à partir du 7 septembre 2022 pour « une gêne fonctionnelle au niveau de la cheville gauche. Présence d’un état antérieur ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [L] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 12 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 23 février 2023, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Dire son recours recevable et bien fondéEn conséquence, infirmer la décision de la [14] du 24 octobre 2022Ordonner une consultation médicale afin de statuer sur son taux d’IPPRéserver à Monsieur [L] la possibilité de conclure après les conclusions de cette consultation.
Dans ses dernières conclusions, la [15] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’IPP retenu est justement évaluéConfirmer la décision rendue le 12 janvier 2023 par la [13]ejeter toute potentielle demande de mise en œuvre d’une expertiseDébouter en conséquence Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentionsLe condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 6 septembre 2022 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistreRéserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [L] et la [15], représentés, s’en rapportent à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [L] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Monsieur [L] fait valoir que les suites de son accident du travail ont été longues et douloureuses, et rappelle qu’il lui a été diagnostiqué une rupture complète du court et long fibulaire ainsi qu’une rupture isolée du ligament talo fibulaire antérieur. Il a ainsi dû faire usage d’une canne et d’une attelle à la cheville, outre le recours à des semelles orthopédiques et à un suivi en kinésithérapie. Il produit l’avis du Docteur [G] du 7 février 2023 qui conclut à l’existence d’un taux d’IPP de 10% et sollicite en conséquence une consultation médicale.
La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [L], considérant que le taux de ce dernier a été justement évalué et que la présence d’un état antérieur avait été relevée par son médecin conseil.
******************
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de l’accident du travail dont est victime un salarié sur sa vie professionnelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard de l’avis du Docteur [G] du 7 février 2023 produit par Monsieur [L], selon lequel « compte tenu de la diminution de la mobilité du pied gauche et de la déviation en varus, le taux d’IPP de 15% serait justifié selon le barème d’accident du travail. Compte tenu de l’état antérieur, nous estimons que le taux de 10% doit être appliqué. Un renouvellement d’orthèses plantaires, une fois par an, devrait être pris en charge », il apparaît qu’une expertise médicale du requérant sera, avant dire droit, ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vue de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [X] [L] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet sur la personne de Monsieur [L] ;
DESIGNE pour y procéder
Madame [Z] [W] exerçant [Adresse 4] – Tel [XXXXXXXX02] _ lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [L],
— examiner Monsieur [L],
— proposer, à la date du 6 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [L] imputable à l’accident du travail du 21 janvier 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [L] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [X] [L] souffrait d’un état antérieur,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [X] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que Monsieur [X] [L] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 JUILLET 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [L] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [L] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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