Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN OUTRE MER IARD, Société Anonyme, SARL |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00764 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3MK
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Philippe GILLARDIN de la SARL SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. GAN OUTRE MER IARD
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 4], Prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 94 B 415 513 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[O] [B] [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Le 27 juin 2021, le véhicule conduit par Monsieur [W] a percuté par l’arrière gauche un véhicule stationné appartenant à Mme [I]. L’accident a donné lieu à un constat amiable.
Par courrier du 15 juillet 2021, la compagnie GROUPAMA, assureur de Mme [I], a pourtant reçu une réponse de la compagnie AXA précisant que le véhicule de Monsieur [W] n’était plus assuré à la date de l’accident.
A la demande de la compagnie GAN, une expertise a été effectuée par le cabinet CABEX le 1er juillet 2021, estimant les dégâts à plus de 900.000 F CFP et fixant une valeur de remplacement à 630.000 F CFP. La voiture étant économiquement irréparable, le GAN a indemnisé son assuré à hauteur de ces sommes, outre 68.000 F CFP au titre de la voiture de location.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 15 mars 2024, la société GAN OUTRE-MER IARD, invoquant la subrogation de l’assureur dans les droits de la victime, sollicite, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la condamnation de Monsieur [W], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 698.000 F CFP en principal, outre 23.177 F CFP de frais d’expertise, et 150.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens.
A l’audience, Monsieur [W], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de l’assureur
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur ayant pris en charge le sinistre est subrogé dans les droits de la victime. En l’espèce, les circonstances de l’accident et la responsabilité de Monsieur [W] ne sont pas discutés, le constat amiable dressé le jour même de l’accrochage mentionnant bien que le véhicule conduit par Monsieur [W] a percuté l’arrière gauche du véhicule stationnné appartenant à Mme [I].
La compagnie GAN OUTRE-MER IARD, qui est l’assureur de Mme [I], justifie avoir pris en charge le sinistre à hauteur de 630.000 F CFP et 68.000 F CFP suivant quittance subrogative du 5 août 2021 signée de l’assurée, l’assureur de Monsieur [W] ayant fait connaître que le véhicule de ce dernier n’était plus assuré au jour de l’accident.
Il s’ensuit que la compagnie GAN OUTRE-MER IARD est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [W]. Ce dernier n’a pas entendu discuter sa responsabilité.
Il résulte de l’expertise que le véhicule percuté appartenant à Mme [I] n’est pas réparable économiquement et que le temps de remplacement a été estimé à 15 jours. Il est produit à cet effet une facture de voiture de location à hauteur de 20 jours.
Au visa de l’expertise, de la quittance subrogatoire produite, de l’absence de discussion de Monsieur [W] sur sa responsabilité, sur le chiffrage résultant de l’expertise et sur la nécessité d’une voiture de location pendant le temps de remplacement, il convient de faire droit à la demande de la compagnie GAN OUTRE-MER IARD et de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la compagnie GAN OUTRE-MER IARD la somme de 630.000 F CFP au titre de la valeur de remplacement du véhicule, outre 68.000 F CFP au titre de la voiture de location rendue nécessaire.
L’équité commande de condamner Monsieur [W], qui succombe, à payer à la compagnie GAN OUTRE-MER IARD qui a engagé des frais de défense de ses intérêts et qui a supporté les frais d’expertise non judiciaire, une somme de 173.177 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
Monsieur [W] succombant, sera condamné aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de six cent quatre-vingt-dix-huit mille (698.000) francs CFP en principal,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de outre cent soixante-treize mille cent soixante-dix-sept (173.177) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Juge
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Division en volumes ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Détenu ·
- République ·
- Hospitalisation
- Sociétés ·
- Construction ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Expert ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Demande ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Fondation
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Vendeur ·
- Clémentine ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.