Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00140 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBA3
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Azzedine EL JEMNI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [10], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qulaité audit siège social sis [Adresse 7]
S.C.E.A. [12] immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 17]
représentées par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2016, la société [10], holding gérant notamment des [11], et Monsieur [M] [L], entrepreneur individuel dans le maraichage biologique, ont constitué une société civile d’exploitation agricole dénommée « [12] », dont le siège social était sis [Adresse 2] à [Localité 13] (34) ; à proportion de 80 000 parts pour Monsieur [M] [L] et 83.265 parts pour la société [10].
Par acte authentique du 15 avril 2016, Monsieur [M] [L] a fait donation à sa femme, Madame [V] [L], de 40.000 parts sociales de la société [12]. Elle a été nommée co-gérante le 1e février 2018.
Le 31 décembre 2018, les époux [L] ont cédé 23.674 parts à la société [10].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2022, les mandats de cogérants des époux [L] ont notamment été révoqués pour justes motifs.
***
Selon actes de commissaire de justice délivrés à personnes morales le 04 janvier 2023, les époux [L] ont assigné la société [10] et la société [12] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’obtenir leur retrait de la société [12] ainsi que des condamnations en paiement de cette dernière, outre la réparation de leur préjudice moral.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2024, les sociétés [10] et [12] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer les époux [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCEA [12] et de les en débouter,
— les condamner, in solidum, aux dépens et à payer à la société [12] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, les époux [L] sollicitent quant à eux que le juge de la mise en état :
— déboute les société [10] et [12] de l’intégralité de leurs demandes,
— renvoie le dossier en mise en état et enjoigne la société [12] ainsi que la société [10] à conclure sur le fond,
— les condamne, in solidum, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 789 6° du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 31 affirme notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; et l’article suivant énonce qu’est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
A titre liminaire, il convient de préciser que selon les sociétés [10] et [12], les demandes des époux [L] ne seraient irrecevables qu’à l’égard de la société [12].
Selon cette dernière, n’étant plus ni gérants ni associés en son sein, ils n’auraient pas d’intérêt ni de qualité à agir pour solliciter leur retrait judiciaire de la société et le remboursement d’un prêt personnel qui avait été apporté en compte-courant. En effet, elle affirme que ces demandes sont sans objet du fait de la révocation des époux [L] en tant que gérant, de leur absence de souscription à l’augmentation de capital et du remboursement qui aurait déjà été effectué concernant le crédit objet des demandes.
Cependant, il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action et ses chances de succès. En l’espèce, les époux [L] ont intérêt et qualité à agir pour demander qu’il soit statué sur leurs liens avec la société [12] dont ils étaient associés et gérants, ainsi que sur les conditions de la rupture de ces liens et les conséquences qui en découlent, étant concernés au premier chef.
Les demandes des époux [L] seront donc déclarées recevables à l’égard de la société [12].
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [12], demanderesse à l’incident, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros aux époux [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS RECEVABLE les demandes des époux [L] à l’encontre de la SCEA [12],
CONDAMNONS la SCEA [12] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SCEA [12] à verser la somme de 500 euros aux époux [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 avec injonction aux sociétés [10] et [12] de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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