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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PU
N° : 25/67
Nature de l’affaire : 28Z Autres demandes en matière de succession
[S] [M] [B] veuve [C]
[Y] [B] veuve [H]
C/
[X] [A] [O] [N]-[J] veuve [I]
[U] [F] [G] [N]-[J] veuve [P]
Maître [K] [R], Notaire
Copie exécutoire + 1copie délivrées le :
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
1ème Chambre Civile
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [S] [M] [B] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [Y] [B] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentées par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame [X] [A] [O] [N]-[J] veuve [I]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Madame [U] [F] [G] [N]-[J] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
Monsieur Maître [K] [R], Notaire, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCE :
Marion GODDIER, Présidente,
Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 12 mai 2025, Madame [S] [M] [B] veuve [C] et Madame [Y] [B] veuve [H] ont assigné Madame [X] [N]-[J] veuve [I] et Madame [U] [N]-[J] veuve [P] devant madame le président du tribunal judiciaire de Macon statuant en procédure accélérée au fond afin de :
— ordonner au profit de Madame [S] [M] [B] veuve [C] et Madame [Y] [B] veuve [H] une avance en capital de 86100,16 euros à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [V] [B] décédée le [Date décès 7] 2024
— dire que cette avance sera prélevée par l’intermédiaire de Maître [K] [R], Notaire au sein de la SARL [14] à [Localité 11] sur les fonds disponibles actuellement détenus sur le compte de succession de Monsieur [E] [N] et de Madame [V] [B]
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [K] [R], Notaire au sein de la SARL [14]
— condamner Madame [U] [N]-[J] à payer à Madame [S] [M] [B] veuve [C] et Madame [Y] [B] veuve [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner Madame [U] [N]-[J] aux dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demanderesses exposent que suite au décès de Monsieur [E] [N], Madame [X] [N]-[J] veuve [I] et Madame [U] [N]-[J] veuve [P] ses filles se sont retrouvées héritières de ses biens tout comme son épouse [V] [D] [B], que le projet de partage n’a jamais reçu l’approbation des héritiers. Elles précisent que [V] [D] [B], leurs soeur est décédée le [Date décès 7] 2024 et qu’elles se trouvent légataires universelles selon testament établi par leur soeur.
Elles ajoutent que le projet de partage a reçu l’aval de tous les héritiers à l’exception de Madame [U] [N]-[J] veuve [P] qui ne s’est pas déplacée à la réunion de signature.
Elles indiquent ainsi que la situation de blocage ainsi que leur situation personnelle ne leur permettent pas de s’acquitter des droits de succession évalués à la somme de 136100,16 euros de sorte que la somme ne peut qu’être prélevée sur l’actif net à concurrence de 86100,16 euros après déduction de la somme de 50 000 euros dont elles ont pu s’acquitter.
À l’audience du 10 juin 2025, Madame [S] [M] [B] veuve [C] et Madame [Y] [B] veuve [H] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Madame [X] [N]-[J] veuve [I] et Madame [U] [N]-[J] veuve [P] ne se sont pas fait réprésenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 815-11 du code civil : “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
En l’espèce, les demanderesses justifient de ce qu’en suite du décès de Monsieur [E] [N] puis de son épouse Madame [V] [B] un projet de partage a été établi par Maître [R] aux termes duquel les légataires de Mme [V] [B] se voyaient attribuer des liquidités à hauteur de 300 537,46 euros. L’absence de signature définitive fait obstacle à la libération des fonds alors même chacune des légataires se voient dans l’obligation de régler la somme de 136 100,17 euros au titre des droits de succession.
En l’absence de comparution des défenderesses et des motifs pouvant expliquer le blocage, il convient par application des dispositions susvisées de faire droit à la demande visant à ce qu’elles puissent percevoir sur les sommes détenues entre les mains du notaire le montant du solde des droits de succession dont elles doivent s’acquitter.
Sur les demandes accessoires
La procédure ayant été rendue nécessaire du fait de l’inertie de Madame [U] [N]-[J], elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
L’instance est, de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISE Madame [S] [M] [B] veuve [C] et Madame [Y] [B] veuve [H] à percevoir une avance en capital de 86100,16 euros à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [V] [B] décédée le [Date décès 7] 2024 ;
DIT que cette avance sera prélevée par l’intermédiaire de Maître [K] [R], Notaire au sein de la SARL [14] à [Localité 11] sur les fonds disponibles actuellement détenus sur le compte de succession de Monsieur [E] [N] et de Madame [V] [B] ;
DIT que la présente décision est opposable à Maître [K] [R], Notaire au sein de la SARL [14];
CONDAMNE Madame [U] [N]-[J] à payer à Madame [S] [M] [B] veuve [C] et Madame [Y] [B] veuve [H] la somme totale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [U] [N]-[J] à payer les dépens de la présente instance.
En foi de quoi, Marion GODDIER, Présidente, a signé ainsi que Isabelle MOISSENET, Greffier.
Le Greffier, La Présidente
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