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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 23/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01635 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGG7
DEMANDERESSE :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG), Société Anonyme au capital de 285.079.248 € – RCS 632 017 513, ayant son siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [G], Docteur en médecine, exerçant [Adresse 4], immatriculé sous le numéro SIREN 832 760 532,
représenté par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société XEROBOUTIQUE OUEST, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 439 553 157, dont le siège est situé social [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Mars 2023 reçu au greffe le 21 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, prorogé au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2018, Monsieur [K] [G] a régularisé un contrat de location financière portant sur un copieur de marque XEROX modèle C8030 auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après « la BNP ») pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels s’élevant à la somme de 1.612,80 € H.T.
Les loyers ont commencé à être impayés à compter du mois d’octobre 2020, de sorte que la BNP lui a adressé plusieurs relances et mises en demeure de payer les loyers impayés ou de restituer le matériel par l’intermédiaire de la société de recouvrement EURORECX.
Malgré la délivrance d’une sommation de payer au mois de janvier 2022, le matériel, objet du contrat de location, ne lui a pas été restitué.
En conséquence, par acte du 16 mars 2023, la BNP a fait assigner Monsieur [K] [G] devant la présente juridiction d’une demande en paiement des sommes résultant de la résiliation du contrat.
Par assignation du 19 décembre 2023, Monsieur [K] [G] a fait assigner devant la présente juridiction la société par actions simplifiée XEROBOUTIQUE OUEST (ci-après « XEROBOUTIQUE ») aux fins de :
Vu les articles 1130 et 1 131 du Code civil,
Déclarer le Monsieur [K] [G] recevable et bien fondé en ses demandes de mise en cause de la société XEROBOUTIQUE OUEST
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle de la deuxième chambre sous le numéro RG 23/01635 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/01635
Prononcer la nullité du contrat de location n° A1B00390 conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et le Monsieur [K] [G]
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser l’intégralité des échéances réglées par le Monsieur [K] [G], avec intérêts au taux légal à compter du jugement é intervenir
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser au Monsieur [K] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
infiniment subsidiairement,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon décision du juge de la mise en état en date du 26 février 2024, la jonction des deux affaires a été ordonnées, celles-ci étant désormais appelées sous le seul numéro 23/1635.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites :
— CONSTATER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 26.429,46 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021, sur une somme de 26.370,10 € ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
— REJETER comme étant infondées les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [G] ;
Pour le cas où le contrat de crédit-bail serait par extraordinaire anéanti consécutivement à l’anéantissement du contrat de vente,
— ORDONNER toutes restitutions statu quo ante :
▪ à la charge de la société exposante BPLG, à hauteur des loyers payés par Monsieur [K] [G] ;
▪ à la charge de Monsieur [K] [G] et/ou de la société XEROXBOUTIQUE OUEST, à hauteur du prix payé par BPLG pour l’acquisition du matériel.
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, la société XEROBOUTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la société XEROBOUTIQUE OUEST n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes en tant que diriger à l’encontre de la société XEROBOUTIQUE OUEST,
— CONDAMNER le Monsieur [T] [G] à payer à la société XEROBOUTIQUE OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mars 2025 et mise en délibéré au 22 Mai 2025, prorogée au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de souligner que bien que, par courrier électronique du 27 mars 2025, le tribunal a rappelé au conseil de Monsieur [G] qu’il n’était pas en possession de son dossier de plaidoiries. Pour autant, aucun dossier n’a été remis au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la nullité du contrat
Monsieur [K] [G] soutient dans ses écritures qu’il aurait été conduit à s’engager dans la location de multiples photocopieurs qui lui seraient inutiles alors que la société XEROBOUTIQUE OUEST était tenue d’une obligation de renseignement et de conseil envers lui en sa qualité de client et aurait ainsi dû être attentive à ses besoins afin de pouvoir l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien vendu.
Il affirme, encore, que le préposé de la société XEROBOUTIQUE OUEST s’est livré à un véritable harcèlement afin d’obtenir la signature des contrats, en prétextant des avantages financiers fictifs, le stratagème ayant consisté à faire miroiter le versement d’une prime à la souscription des premiers contrats, alors que ces prétendues primes sont fictives dans la mesure où elles sont intégrées dans le coût des locations et restent à la charge du locataire ; que ses difficultés financières l’ont conduit à souscrire de nouveaux contrats pour avoir de nouvelles « primes » pour les employer à faire face aux échéances des contrats de location financière précédents.
Il prétend que la société XEROBOUTIQUE OUEST ne pouvait ignorer ses besoins limités ; qu’il n’avait aucun besoin de tant de matériels, lesquels n’ont pour la plupart jamais été utilisés voir même réellement livrés.
Il prétend également qu’il n’existerait aucun bon de livraison du matériel à l’appui des demandes de la société BNP PARIBAS LEASE.
Il soutient que ces manœuvres sont constitutives de violences psychologiques et sont dolosives ; qu’il a été abusé et il est bien fondé à solliciter la nullité du contrat de location laquelle entraîne l’annulation du contrat de location conclu entre l’entreprise et la banque.
La société XEROBOUTIQUE fait valoir que le choix du matériel se fait en fonction des besoins exprimés par le client et que rien ne l’oblige à s’engager sur la location d’un matériel ; que l’insistance d’un commercial à contracter ne constitue pas une manœuvre dolosive, le contractant lui-même étant tenu à une obligation de prudence.
Elle indique, encore, qu’il n’y a pas eu de tromperie sur le montant des loyers puisque ceux-ci sont mentionnés dans le bon de commande et dans le contrat de location et ont également fait l’objet d’un échéancier adressé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; qu’il en résulte que lorsqu’il a signé le contrat de location et le contrat de maintenance, Monsieur [T] [G] avait une parfaite connaissance du coût que cela représenterait ainsi que du modèle pour lequel il contractait puisque toutes ces mentions figurent sur le contrat de location financière et sur le contrat de maintenance ; qu’il ne peut donc décemment soutenir qu’il n’avait pas connaissance du fait que l’arrêt du contrat en cours se répercuterait sur le montant du loyer du nouveau contrat d’autant plus qu’il connaissait le procédé et qu’il avait signé une lettre l’en informant.
Elle souligne que lorsque Monsieur [T] [G] invoque un stratagème qui aurait consisté à faire miroiter le versement d’une prime à la souscription des premiers contrats, cette affirmation ne repose sur aucun élément probant ; que de même, il fait état de promesses de versements d’avantages fictifs mais ne précise aucunement en quoi consistait ces prétendus avantages ni de quelle nature ils étaient.
La BNP rétorque que c’est le locataire qui choisit, sous sa seule responsabilité, le matériel, son fournisseur et qui en négocie le prix ; que Monsieur [G] a exécuté pendant plusieurs années le contrat litigieux et payé les loyers correspondants, sans jamais évoquer auprès de son bailleur les allégations récemment énoncées ; que ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure, qu’il l’a informée du prétendu litige et du comportement de son fournisseur ; qu’elle n’a connaissance d’aucune plainte pénale déposée par Monsieur [G] malgré les allégations de manœuvres et de tromperies particulièrement graves et répétées, énoncées par le défendeur ; qu’il appartient au locataire, le cas échéant, de s’adresser à son fournisseur pour obtenir réparation éventuellement des préjudices invoqués.
Elle souligne, encore, que les reproches adressés à la société XEROBOUTIQUE OUEST et à ses préposés (harcèlement, signature à la va-vite sur un coin de table, promesses d’avantages financiers non tenus, etc.) ne caractérisent en rien de réelles violences ou tromperies élaborées et que ces griefs ne sont étayés par aucun commencement de preuve ; que les contrats souscrits par l’intermédiaire de la SCM GALLIENI II invoqués par le défendeur n’ont par ailleurs rien à voir avec le présent litige ; que seul Monsieur [G] est son cocontractant et que le fait qu’une autre structure serait devenue titulaire de nombreux contrats de location, en faisant appel aux services de la société XEROBOUTIQUE OUEST et à plusieurs organismes de financements, est parfaitement inopérant.
Elle expose, par ailleurs, qu’elle n’avait pas (et ne disposait de toute façon d’aucun moyen pour le faire) à se renseigner sur les éventuels autres engagements pris par le défendeur, et encore moins sur ceux éventuellement souscrits par la SCM GALLIENI II, dont elle ne connaissait même pas l’existence.
Elle indique que le défendeur est un professionnel averti et il lui appartenait d’apprécier ses propres besoins en matière d’équipement et de définir en conséquence ses choix d’acquisition dans le cadre d’un dialogue constructif avec son fournisseur.
La BNP affirme, enfin, que si le contrat de crédit-bail était anéanti consécutivement à l’anéantissement du contrat de vente, il appartiendrait au tribunal d’ordonner toutes restitutions statu quo ante à sa charge, à concurrence des loyers payés par le Monsieur [G] et à la charge de ce dernier et/ou de la société XEROXBOUTIQUE OUEST, à hauteur du prix payé pour l’acquisition du matériel.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
Les article 1130 et 1131 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol qui ne se présume pas doit être démontré par celui qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que la société XEROBOUTIQUE, si elle n’est pas partie au contrat de location litigieux, est à l’origine de la signature de Monsieur [G] comme en attestent les formulaires de demande de location, le contrat de maintenance, les bons de commande et de livraison ainsi que la proposition commerciale émanant de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST est ainsi intervenue comme représentante de la BNP et était, à ce titre et en tant que fournisseur de matériel informatique, tenue d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [G] client dépourvu de compétence en la matière.
Toutefois, il convient de souligner qu’en tout état de cause, si un manquement à cette obligation d’information et de conseil était établi, un tel manquement, qui se traduit par la perte de chance de ne pas avoir contracté, est sanctionné par des dommages et intérêts mais nullement par la nullité du contrat.
Par ailleurs, si Monsieur [G] évoque des manœuvres dolosives constitutives de violences psychologiques, force est de constater qu’il ne procède que par voie d’affirmation sans produire le moindre élément justifiant du harcèlement qu’il dit avoir subi de la part du préposé de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST pour obtenir la signature des contrats.
En outre, il apparaît que le contrat de location financière signé le 12 avril 2018 comporte tous les éléments financiers qui permettaient à Monsieur [G] de se déterminer en connaissance de cause.
Dès lors, en l’absence de manœuvres dolosives démontrées de la part de la société XEROBOUTIQUE susceptibles d’avoir vicié son consentement, Monsieur [G] doit être débouté de sa demande d’annulation du contrat de location dont s’agit et de ses demandes subséquentes de remboursements consécutifs à la mise à néant de ces contrats.
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
La BNP verse aux débats le contrat de location, la facture, plusieurs relances ou mises en demeure concernant les impayés, la mise en demeure de résiliation, une sommation de payer, le procès-verbal de livraison signé et le détail de la créance et déclare être bien fondée, à titre principal, à solliciter le paiement de la somme de 26.370,10 €. assortie des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021.
Monsieur [G] ne conteste pas les montants réclamés par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
***
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Suivant l’article 8 ou 8.2 des conditions générales suivant les contrats, le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-respect de l’un des engagements pris au contrat.
L’article 8 ou 8.3-8.4 prévoit que la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et que cette indemnité prévue sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite somme à titre de clause pénale.
Suivant l’article 9.2, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement informatique au bailleur à l’endroit désigné par lui. Il est précisé qu’en cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
L’article 10 prévoit que toute période de location commencée est intégralement due, que le contrat est assorti d’un forfait services pour la durée du contrat, que toute somme due par le locataire produit à compter de son exigibilité un intérêt moratoire au double du taux de référence sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux légal), les intérêts étant capitalisés, qu’il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées.
Ces clauses constituent, ensemble, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est une société de location financière qui s’acquitte de la totalité du prix d’acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Elle a, à ce jour, reçu le paiement que de 9 loyers sur les 21 initialement prévus alors qu’elle avait versé à la société XEROBOUTIQUE la somme de 34 560 euros TTC au titre de l’achat du matériel.
La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain.
Celui-ci est toutefois inférieur au montant des sommes qu’elle réclame, étant précisé qu’elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel restitué.
L’indemnité de résiliation, ainsi que les clauses de majoration des loyers échus et à échoir sont, de ce fait, manifestement excessives.
Elles seront donc réduites à la somme globale de 6 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la mise en demeure.
Monsieur [G] ayant été défaillant dans le règlement des loyers impayés qu’il a été mis en demeure d’acquitter suivant courrier recommandé avec avis réception signé le 19 octobre 2021 sous peine de résiliation des contrats, c’est valablement que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a constaté la résiliation du contrat de location A1B00390 à effet du 23 novembre 2021 suivant courrier recommandé avec avis de réception signé le 23 novembre 2021.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes suivantes :
— 11 381,80€ au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce étant inapplicables aux locations financières.
— 6 000 €, au titre des pénalités et de l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la mise en demeure,
Enfin, en application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions indiquées au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [G] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décison et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la somme de 1.000 euros à la SAS XEROBOUTIQUE OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [G] demande à voir écarter l’exécution provisoire de droit. Il fait valoir qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle compromet sa pérennité.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS XEROBOUTIQUE OUEST n’ont pas conclu sur ce point.
***
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Cette incompatibilité doit donc s’apprécier en considération de la seule nature de l’affaire, indépendamment des circonstances de fait de chaque espèce, et notamment de la situation particulière des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en raison de la nature de l’affaire au seul motif des difficultés qu’une telle exécution est susceptible de générer pour Monsieur [G] à qui il appartiendra, le cas échéant, de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
— 11 381,80€ au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021,
— 6 000 €, au titre des pénalités et de l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 16 mars 2023, date de l’assignation sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] au paiement des dépens, et dit que maître [U] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer la somme de 1 000 euros à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la somme de 1 000 euros à la SAS XEROBOUTIQUE OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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