Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 sept. 2025, n° 23/06885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06885 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMII
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. INTER CHEMINEE TOITURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant devis en date du 8 février 2021, Mme [B] [U] et M. [O] [N] ont confié à la SARL Inter Cheminée toiture des travaux de couverture moyennant la somme de 46.592,45 euros.
Suivant missive du 15 juin 2022, la SARL Inter Cheminée toiture à résilié le contrat du 8 février 2021 et a mis en demeure les consorts [U]/[N] de lui payer la somme de 15.585,60 euros au titre du remboursement des frais engagés dans l’exécution du marché.
Se plaignant du non remboursement des frais engagés dans le marché, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la SARL Inter Cheminée toiture a fait assigner Mme [B] [U] et M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement d’une facture.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 3 juin 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SARL Inter Cheminée toiture de :
Confirmer la résolution du contrat d’entreprise aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage ;
Condamner in solidum les consorts [U]/[N] au paiement d’une somme de 15.585,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et perte de chiffre d’affaires ;
Les débouter de leur demande ;
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [B] [U] et M. [O] [N] demande de :
Débouter la SARL Inter Cheminée toiture de ses demandes ;
La condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibérée au 12 septembre 2025.
Motifs du jugement
Sur les demandes en paiement de l’entreprise Inter Cheminée toiture.
1. La société Inter Cheminée toiture prétend, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’elle a engagé des frais dans le cadre du devis régularisé le 8 février 2021. Elle précise que le devis litigieux a engagé les parties et qu’elle a été contrainte de provoquer la résolution du contrat de louage d’ouvrage en raison du choix des consorts [U]/[N] de modifier leur projet.
Elle soutient que le maître d’œuvre a confirmé l’ordre de démarrage des travaux le 3 mai 2021 et notamment la pose de l’échafaudage. Elle précise qu’elle avait reçu pour consigne de terminer les travaux de toiture le 31 juillet 2021. Elle en déduit que les frais ont été engagés loyalement dans le cadre de l’exécution du devis du 8 février 2021 et que l’arrêt du chantier en raison d’un recours contre le permis de construire ne lui est pas imputable.
2. En réponse, les consorts [U]/[N] prétendent qu’ils n’ont pas sollicité la société requérante pour la pose d’un échafaudage et la commande du matériel dont elle sollicite le remboursement. Ils précisent qu’aucune autorisation n’a été donnée à la société Inter Cheminée toiture pour poser l’échafaudage et commander les matériaux spécifiques. Ils en concluent que la pose de l’échafaudage et la commande de matériaux sont la conséquence d’une action unilatérale de la requérante ; ils en concluent qu’elle doit en supporter les frais.
Ils estiment que la société Inter Cheminée toiture est défaillante dans la charge de la preuve qui lui revient et souligne que le courriel adressé à la société Richart, tiers au litige, n’est pas relatif à la pose d’échafaudage.
Ils énoncent également que la facture comprend le coût d’une location d’échafaudage non compris dans le devis litigieux et qu’il n’est pas prouvé que le matériel litigieux a été commandé dans le cadre du devis du 8 février 2021.
Sur ce,
3. L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
4. L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
5. En l’espèce, les parties ont régularisé un devis le 8 février 2021 portant pose d’un échafaudage et divers travaux de toiture sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un prix d’un montant de 46.592,45 euros.
6. Les travaux n’ont pas été exécutés en raison d’un procès-verbal d’arrêt de chantier en date du 28 juin 2021 (non versé aux débats par les consorts [N]/[U]) qui a été dressé par la commune de [Localité 5] en raison d’un recours à l’encontre du permis de construire qui avait été préalablement affiché le 29 décembre 2020.
7. Toutefois, il est observé que le devis litigieux ne mentionne aucune condition suspensive, de sorte que la contestation du permis de construire ne peut pas être opposée par les consorts [N]/[U] afin de justifier la résiliation du contrat du 8 février 2021, qui n’est au demeurant pas sollicitée par les consorts [N]/[U].
8. Ainsi, c’est à juste titre que la société Inter Cheminée toiture a notifié la résiliation du contrat aux torts des maîtres de l’ouvrage par lettre recommandée du 15 juin 2022 après avoir été informée du choix des consorts [N]/[U] de déposer un permis de construire modificatif supprimant les ouvertures pour lesquelles Inter Cheminée toiture avait été missionnée suivant devis du 8 février 2021.
9. S’il ne revient pas au tribunal de « confirmer » une résiliation prononcée par voie unilatérale, celle-ci ayant été engagée aux risques et périls du créancier, il est observé que la société Inter Cheminée toiture oppose également les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, aux termes desquelles « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
10. Afin de s’opposer à la demande de dommages-intérêts, les consorts [N]/[U] estiment que les frais supportés par la société Inter Cheminée toiture ont été engagés par sa faute.
11. Toutefois, le tribunal observe que, contrairement aux allégations des consorts [N]/[U], l’agence Pollux, en sa qualité de maître d’œuvre, a informé l’entreprise Richart menuiseries d’un début des travaux au 17 mai en ces termes :
« lundi 3 mai 2021. (…) Bonjour,
Comme convenu lors de notre rendez-vous, ci-joint, vous trouverez le descriptif des menuiseries extérieures ainsi que les plans d’aménagement mis à jour.
Pour confirmer les dates de votre intervention sur place :
Le 17 mai – pose de l’échafaudage par l’entreprise ICT
(…) »
(Le tribunal souligne)
12. Le tribunal en déduit que le maître d’œuvre a sollicité les entreprises pour débuter les travaux sur la toiture à compter du 17 mai et que l’échafaudage devait être posé le 17 mai par l’entreprise ‘ICT', que le tribunal comprend comme la société Inter Cheminée toiture.
13. Par ailleurs, il est versé aux débats le compte rendu de la pré-réunion de chantier en date du 8 juin 2021 aux termes duquel il est mentionné que, s’agissant du lot ‘charpente/couverture/étanchéité isolation’ :
« Lundi 14/06 : démarrage dépose toiture et charpente
Lundi 05/07 : démarrage construction de la charpente
31/07 fin de travaux toiture IMPERATIF. »
14. Il est observé que la société Inter Cheminée solution a participé à cette réunion du 8 juin 2021 et que le lot n° 02 ‘charpente bois/ couverture / étanchéité / isolation', lui est attribué avec l’entreprise Richart menuiseries.
15. Dès lors, le maître d’œuvre a expressément sollicité l’entreprise Inter Cheminée toiture afin que celle-ci pose un échafaudage sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et que les travaux commandés suivant devis du 8 février 2021 soient exécutés impérativement avant le 31 juillet 2021.
16. Bien que le conteste les consorts [N]/[U], le courriel du 3 mai 2021 ainsi que le compte rendu du 8 juin 2021 démontrent l’autorisation ainsi que la demande expresse par le maître d’œuvre de débuter les travaux de couverture objet du devis signé le 8 février 2021, peu important que le courriel du 3 mai 2021 soit adressé à l’entreprise Richart menuiseries dès lors que ce courriel prévoit expressément que l’échafaudage devra être posé le 17 mai par l’entreprise Inter Cheminée toiture.
17. Par ailleurs, les autorisations et demandes de procéder aux travaux du maître d’œuvre engagent les consorts [N]/[U], sauf à ces derniers à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre.
18. Dès lors, la pose de l’échafaudage ainsi que la commande de quatre velux par l’entreprise Inter Cheminée toiture à compter du 17 mai et avant l’arrêt du chantier le 28 juin 2021 résultent d’une demande expresse de maître d’œuvre agissant pour le compte des consorts [N]/[U].
19. La société Inter Cheminée toiture verse aux débats une facture en date du 31 mai 2022 qui ventile les frais engagés ainsi :
— fourniture et pose d’un échafaudage : 3.400 euros ;
— location mensuelle de l’échafaudage du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 : 3.500 euros ;
— fourniture de quatre menuiseries : 5.240 euros ;
— Fourniture et pose d’un raccord : 848 euros.
20. Il est observé que la fourniture d’un échafaudage a été expressément stipulée dans le devis du 8 février 2021 et que la pose de celui-ci a été expressément demandé par le maître d’œuvre. Par ailleurs, la location du matériel courant les cinq premiers mois de l’année 2022 est la conséquence de l’arrêt de chantier et de l’absence de demande, de la part des consorts [N]/[U], tendant à déposer l’échafaudage avant la notification du contrat intervenue à l’initiative de l’entreprise Inter Cheminée toiture par courrier du 15 juin 2022. Par ailleurs, le devis initial comprend la fourniture et la pose de quatre menuiseries et le maître d’œuvre a sollicité l’entrepreneur afin que les travaux de couverture soient terminés avant le 31 juillet 2021. Dès lors, la société Inter Cheminée toiture est bien fondée à solliciter le remboursement des frais de fourniture ainsi engagés.
21. Il y a donc lieu de condamner les consorts [N]/[U] à payer à la société requérante la somme de 15.585,60 euros au titre des frais qu’elle a engagés en exécution du devis 8 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de réception de la mise en demeure de payer.
22. Par ailleurs, le refus persistant des consorts [N]/[U] de rembourser les frais engagés de l’entreprise Inter Cheminée toiture, s’agissant à tout le moins ceux relatifs à la pose de l’échafaudage intervenu le 17 mai, est constitutif d’une résistance abusive qui a causé un préjudice à l’entrepreneur qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
23. S’agissant de dettes contractuelles de nature civile, il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations de la solidarité. En revanche, il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires
24. Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. les consorts [N]/[U], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
26. Ils seront également condamnés au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [U] et M. [O] [N] à payer à la SARL Inter Cheminée toiture à payer les sommes de :
15.585,60 euros en remboursement des frais engagés suivant devis du 8 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ;
1.000 euros en réparation du préjudice issu de la résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [U] et M. [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [U] et M. [O] [N] à payer à la SARL Inter Cheminée toiture la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Paiement
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Demande ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Manutention ·
- Location ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Lot ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque ·
- Administrateur judiciaire ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sponsoring ·
- Mandataire ·
- Indemnité
- Immobilier ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Peinture ·
- Logement ·
- Défaut d'entretien ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Habitat ·
- Protection
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avertissement ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Harcèlement ·
- Tableau ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Recours
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.