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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 21 déc. 2023, n° 22/08901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/08901 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXEO
N° de MINUTE : 23/00892
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0605
DEMANDEUR
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEMANDE
C/
Madame [Y] [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0108
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 16 août 2021, acceptée le 20 septembre 2021, Mme [Y] [T] [D] a conclu un contrat de prêt immobilier Prêt privilège n° 06041289 auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, d’un montant de 363 430 euros, au taux de 1,3 % remboursable en 300 mensualités.
Par acte du 11 août 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Se prévalant de la falsification de documents lors de l’obtention du prêt, la banque a, par courrier recommandé avecaccusé de réception distribué le 29 juin 2022, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [Y] [T] [D] de lui payer la somme de 380 747,10 euros sous huitaine.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2022, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Mme [Y] [T] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier du 21 octobre 2022, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 16 décembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé Mme [Y] [T] [D] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 20 mars 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société Compagnie européenne de garanties et cautions de la somme de 355 624,41 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 avril 2023, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure Mme [Y] [T] [D] de lui payer la somme de 355624,41 euros sous huitaine.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions est intervenue volontairement à la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 06 juin 2023, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de :
— faire droit aux demandes de la CECG qui est subrogée dans les droits et les actions de la banque,
— condamner Mme [Y] [T] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire principale,
— condamner Mme [Y] [T] [D] à lui payer la somme de 355 624,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— condamner Mme [Y] [T] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Mme [Y] [T] [D] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
A l’audience de mise en état du 23 mars 2023, son conseil a sollicité un renvoi pour conclure. Le 22 juin 2023, en l’absence de conclusions, son conseil a de nouveau été invité à conclure. Le 22 juin 2023, il a sollicité un ultime renvoi. Le 14 septembre 2023, il a fait état d’une procédure de vente amiable en cours. L’affaire a été renvoyée une nouvelle fois à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour clôture à défaut de justification des opérations de vente en cours ou de conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 septembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIVATION
1. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CEGC
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la CEGC, en qualité de caution, justifie avoir payé la somme de 355 624,41 euros à la banque le 20 mars 2023. Elle se trouve donc subrogée dans les droits de la banque. Elle a donc intérêt à former des demandes en paiement à son profit à l’encontre de Mme [Y] [T] [D].
A cet effet, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire principale formalisée par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 19 mai 2023.
2. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA CEGG
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 355 624,41 euros le 20 mars 2023.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 avril 2023,elle a mis en demeure Mme [Y] [T] [D] de lui payer la somme de 355 624,41 euros sous huitaine, étant relevé que les intérêts au taux légal sont dus à compter du paiement fait à la banque.
En conséquence Mme [Y] [T] [D] sera condamnée à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 355 624,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement, le contrat de caution ne stipulant pas une telle capitalisation.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [Y] [T] [D] sera condamnée aux dépens, qui ne sauraient comprendre les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription hypothécaire, qui ne sont pas visés par l’article 695 du code de procédure civile, étant toutefois précisé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Le bénéficiaire du droit de recouvrement direct n’étant pas identifié, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Mme [Y] [T] [D] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne étant relevé que cette dernière ne verse aucune pièce au débat permettant d’apprécier la régularité de la déchéance du terme prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en son intervention volontaire principale ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 355 624,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs par Mme [Y] [T] [D] pour une année entière à compter du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] [D] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [Y] [T] [D] aux dépens, qui n’incluent pas les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription hypothécaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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