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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 JUIN 2025
N° RG 23/02932 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI3Z
Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (35),
demeurant [Adresse 4],
2/ Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Olivier BERREBY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Audrey GAILLARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La société SMACL ASSURANCES SA, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 833 817 224 ayant son siège social situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
2/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 2] etreprésentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 03 Mai 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 27 Juin 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [L], et Monsieur [P] [S], sont propriétaires d’un véhicule Nissan X-Trail immatriculé DS 390 PN. Ce véhicule est assuré au moyen d’un contrat d’assurance automobile « tous risques » souscrit par Mme [N] auprès de la société ALLIANZ IARD avec effet au 1er novembre 2020.
Le 12 décembre 2020, leur véhicule a été percuté par l’arrière par un autre véhicule, conduit par Monsieur [B] [J], assuré auprès de la SMACL ASSURANCES, qui a pris la fuite après la collision.
Suite à ce sinistre, la société ALLIANZ IARD a diligenté une expertise du véhicule le 4 janvier 2021. Le 15 mars 2021, elle a informé son assurée d’une proposition d’indemnisation de 11.500 euros, correspondant à la valeur de remplacement en perte totale du véhicule, et a sollicité la cession
dudit véhicule. Un rapport définitif, confirmant la valeur de remplacement à 11.500 euros et les frais de remise en état à 9.775 euros avant démontage, a été établi par la société ALLIANZ IARD le 23 mars 2021.
En l’absence d’indemnisation malgré la cession du véhicule, les demandeurs ont adressé une mise en demeure à la société ALLIANZ IARD le
22 juillet 2021. Leur conseil a ensuite adressé de nouvelles mises en demeure à la société ALLIANZ IARD le 11 novembre 2022, et à la SMACL ASSURANCES le 26 janvier 2023. Malgré ces démarches, aucune suite favorable n’a été donnée par les assureurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2023, Mme [N] [L] et Monsieur [P] [S] ont assigné la société ALLIANZ IARD et la société SMACL ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
— Déclarer la SMACL ASSURANCES irrecevable et infondée en l’ensemble de son argumentation et de ses demandes et l’en débouter ;
— Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les sociétés ALLIANZ IARD et SMACL ASSURANCES à leur payer la somme de 11 500 euros au titre de la valeur de remplacement de leur véhicule Nissan X-Trail immatriculé DS 390 PN, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021 concernant la société ALLIANZ IARD et du 11 novembre 2022 concernant la SMACL ASSURANCES ;
— Subsidiairement concernant la société SMACL ASSURANCES, limiter la condamnation solidaire à la somme de 9 775 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule sinistré des demandeurs avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 novembre 2022 ;
— Condamner les sociétés ALLIANZ IARD et SMACL ASSURANCES à leur payer la somme de 20 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter du 12 janvier 2021 et
jusqu’au jour du paiement effectif de l’indemnisation du véhicule avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021 concernant la société ALLIANZ IARD et du 11 novembre 2022 concernant la SMACL ASSURANCES ;
— Condamner les sociétés ALLIANZ IARD et SMACL ASSURANCES à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner les sociétés ALLIANZ IARD et SMACL ASSURANCES à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés ALLIANZ IARD et SMACL ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent l’obligation contractuelle de la société ALLIANZ IARD d’indemniser le sinistre, celle-ci ayant en outre demandé et obtenu la cession du véhicule. Ils fondent leur action contre la SMACL ASSURANCES sur l’action directe des victimes et son obligation d’indemniser en vertu de l’article 1240 du code civil. Pour le préjudice de jouissance, ils se réfèrent à l’article 1231-1 du code civil, considérant que le défaut d’indemnisation dans des délais normaux leur a causé ce préjudice. Ils soulignent qu’ils ne demandent pas le paiement du prix de cession du véhicule mais l’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement fixée par l’expert, à titre d’indemnité contractuelle à l’égard de la société ALLIANZ IARD et à titre de réparation du préjudice à l’égard de la SMACL ASSURANCES. Enfin, ils soutiennent ne pas pouvoir apporter une preuve négative du non-versement de l’indemnité contractuelle par la société ALLIANZ IARD, compte tenu de l’absence de réponse de cette dernière aux mises en demeure et à l’assignation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024, la société SMACL ASSURANCES sollicite du tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que lorsque le véhicule sinistré est cédé à l’assureur des victimes moyennant une indemnisation, l’assureur du tiers responsable n’est voué à intervenir que dans le cadre d’un recours subrogatoire. Elle ajoute que les demandeurs n’ont pas produit de courrier de non-prise en charge du sinistre par leur assureur ALLIANZ IARD et que, du fait de la cession du véhicule à l’assureur, la société ALLIANZ IARD est l’unique débitrice du montant de la valeur de remplacement.
La société ALLIANZ IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
La clôture a été ordonnée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le préjudice matériel
En vertu de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
a. Sur l’obligation de la société ALLIANZ IARD
Mme [N] [L], en tant que souscriptrice du contrat d’assurance automobile « tous risques » n° AUT002713431, verse aux débats la police d’assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. Ce contrat engage l’assureur à indemniser les dommages subis par le véhicule couvert.
En l’espèce, il est constant que le véhicule des demandeurs a été endommagé lors du sinistre du 12 décembre 2020. La société ALLIANZ IARD a elle-même diligenté une expertise et proposé une indemnisation à hauteur de
11.500 euros, somme confirmée par son rapport définitif du 23 mars 2021 comme étant la valeur de remplacement en perte totale du véhicule. En outre, elle a sollicité la cession du véhicule.
Malgré cette expertise et cette proposition, la société ALLIANZ IARD n’a pas procédé à l’indemnisation de ses assurés. Elle n’a pas davantage répondu aux mises en demeure successives, ni ne s’est constituée en défense à l’instance, de sorte qu’elle n’a apporté aucune contradiction aux faits allégués et aux pièces versées aux débats par les demandeurs. Un tel comportement démontre son manquement caractérisé à son obligation contractuelle d’indemnisation.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD doit être condamnée à verser à Mme [N] [L], souscriptrice du contrat d’assurance, la somme de 11.500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 11 novembre 2022, date de la mise en demeure adressée à la société ALLIANZ IARD.
b. Sur l’obligation de la société SMACL ASSURANCES
Les demandeurs agissent également contre la société SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [J], auteur du sinistre. Les articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil fondent leur action directe en réparation du préjudice subi.
Il est établi que le véhicule des demandeurs a été percuté par l’arrière par Monsieur [B] [J], dont la responsabilité dans l’accident ne fait pas débat. La SMACL ASSURANCES, en tant qu’assureur du responsable, est donc tenue d’indemniser les victimes.
Cependant, la SMACL ASSURANCES fait valoir que les demandeurs ne sauraient cumuler deux indemnisations pour le même préjudice matériel. Elle soutient que si la société ALLIANZ IARD, assureur de dommages, procède à l’indemnisation de ses assurés et obtient la cession du véhicule, elle sera alors subrogée dans les droits des victimes contre l’assureur du responsable.
Le tribunal constate que la société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Mme [N] à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule. Cette indemnisation vise à réparer intégralement le préjudice matériel subi par les demandeurs. Dès lors, ceux-ci, une fois indemnisés par leur propre assureur, ne disposent plus d’une créance à faire valoir contre la SMACL ASSURANCES au titre de ce même préjudice.
Par conséquent, et dans ces conditions, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SMACL ASSURANCES au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
a. Sur l’obligation de la société ALLIANZ IARD
Au titre du préjudice de jouissance, les demandeurs sollicitent le paiement d’une somme de 20 euros par jour à compter du 12 janvier 2021. Leur véhicule, inutilisable à la suite du sinistre et cédé à l’assureur, n’a en effet toujours pas été indemnisé.
Il est constant que le retard de l’assureur à verser l’indemnisation due en exécution du contrat entraîne un préjudice de jouissance qui doit être réparé.
En l’espèce, le préjudice de jouissance résulte du retard déraisonnable de la société ALLIANZ IARD à remplir son obligation contractuelle d’indemnisation.
En effet, bien que le principe et le montant de la valeur de remplacement (fixé à 11.500 euros par son propre expert) aient été établis dès le 15 mars 2021 et confirmés le 23 mars 2021, l’assureur n’a jamais procédé au paiement. Ce défaut d’indemnisation a privé les demandeurs de la possibilité d’acquérir un véhicule de remplacement grâce à l’indemnité due. Le manquement de la société ALLIANZ IARD est d’autant plus manifeste qu’elle n’a donné aucune suite aux mises en demeure successives et ne s’est pas constituée à l’instance.
Le tribunal dispose des éléments pour fixer ce préjudice. Compte tenu de la privation d’usage du véhicule et de sa valeur (11.500 euros), il y a lieu de l’évaluer à la somme de 11,50 euros par jour (soit 1/1000ème de la valeur de remplacement du véhicule), conformément à une base d’évaluation couramment admise par la jurisprudence et notamment celle produite par les demandeurs.
Ce préjudice de jouissance est dû à compter du 23 avril 2021, date à laquelle l’indemnisation aurait dû être versée par la société ALLIANZ IARD après un délai raisonnable de 30 jours suivant la finalisation de l’expertise, et ce jusqu’à la date du présent jugement, soit le 22 juin 2025.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Mme [N] [L] la somme de 11,50 euros par jour à compter du
23 avril 2021 jusqu’au 27 juin 2025, date du présent jugement.
b. Obligation de la société SMACL ASSURANCES
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la SMACL ASSURANCES pour ce même préjudice de jouissance.
Cependant, le préjudice de jouissance des demandeurs trouve sa cause principale dans l’absence d’indemnisation du dommage matériel par leur propre assureur, la société ALLIANZ IARD, qui avait une obligation contractuelle d’intervenir sans délai déraisonnable. La SMACL ASSURANCES, bien qu’assureur du responsable, n’avait pas la même obligation directe et rapide d’indemnisation des victimes, compte tenu de la gestion du sinistre en cours avec l’assureur ALLIANZ IARD.
La condamnation de la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance vise à réparer l’intégralité de ce chef de préjudice. Permettre une nouvelle condamnation de la société SMACL ASSURANCES pour le même préjudice aboutirait à une double réparation.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SMACL ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance.
Sur la résistance abusive et le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que les dommages et intérêts sont dus soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
La résistance est considérée comme abusive lorsqu’elle dénote une mauvaise foi de la part de celui qui s’oppose à une demande, ou une opposition systématique et dilatoire.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, après avoir reconnu le principe de sa garantie, diligenté une expertise, évalué le préjudice de son assurée à
11.500 euros et sollicité la cession du véhicule dès mars 2021, s’est abstenue de toute indemnisation. En outre, elle n’a pas répondu aux multiples mises en demeure et n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’instance.
Un tel comportement, caractérisé par une inertie prolongée et injustifiée face à ses obligations contractuelles claires et reconnues, constitue une résistance abusive. Ce comportement a manifestement causé aux demandeurs un préjudice moral distinct du simple préjudice de jouissance, lié aux tracas, à l’incertitude et à la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires.
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 2.000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à verser cette somme à Mme [N] [L], seule souscriptrice du contrat, qui de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La société SMACL ASSURANCES a comparu et présenté des moyens de défense. Bien que ses arguments relatifs à l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance soient écartés au profit d’une indemnisation par l’assureur contractuel, sa position ne saurait être qualifiée de manifestement dilatoire ou abusive. Elle a légitimement fait valoir le principe de la subrogation et l’absence de double indemnisation. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral sera rejetée à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
La société ALLIANZ IARD, partie principalement succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit du conseil des demandeurs, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMACL ASSURANCES conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner la société ALLIANZ IARD, qui succombe sur la quasi-totalité des demandes, à verser à M. [S] [P] et Mme [N] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la société SMACL ASSURANCES, compte tenu des circonstances de l’espèce, des arguments qu’elle a développés et de la décision rendue, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles pour ce qui la concerne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [L] la somme de 11.500 euros au titre de la valeur de remplacement de leur véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022 ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [L] la somme de 11,50 euros par jour du 23 avril 2021 à la date du présent jugement au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [L] la somme 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Madame [N] [L] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes de condamnation de la société SMACL ASSURANCES au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et de la résistance abusive et du préjudice moral ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [L] et Monsieur [P] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [L] et Monsieur [P] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SMACL ASSURANCES ;
Déboute la société SMACL ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaillard Audrey, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société SMACL ASSURANCES ses propres
dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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