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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUJ3
AFFAIRE : [B] [K] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[Y] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K], salariée de la Société [2] en qualité d’agent d’exploitation aéronautique, a été victime d’un accident le 02/04/2021.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 08/04/2021 par l’employeur, l’accident s’est produit le 02/04/2021 dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’elle se serait coincée la jambe gauche entre le timon et le trama lors d’une marche arrière pour un attelage de remorque ».
La [4] a pris en charge l’accident dont a été victime Madame [K] le 27/04/2021 au titre de la législation professionnelle.
Consécutivement à cet accident, Madame [K] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 02/04/2021 au 31/03/2023.
Le Médecin conseil du Service Médical a donc fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [K] à la date du 31/03/2023.
Conformément à l’avis du praticien conseil, la [3] a notifié à Madame [K], le 01/06/2023, l’attribution d’un taux d’IPP de 6 %.
Le 08/11/2023, Madame [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) afin de contester le taux d’IPP de 6 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 02/04/2021.
Par courrier du 17/11/2023, la Commission notifiait à Madame [K] I’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion. La Commission rappelait que l’assurée disposait d’un délai de deux mois pour contester la notification datée du 01/06/2023 et qu’elle disposait ainsi d’un délai de contestation qui expirait le 01/08/2023. La [5] informait ainsi l’assurée que sa saisine du 08/11/2023 était donc irrecevable car forclose.
La [5] informait par ailleurs I’assurée qu’elle disposait de la possibilité de saisir le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse afin de contester cette décision d’irrecevabilité notifiée le 17/11/2023.
Le 14/12/2023, Madame [K] saisissait le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse afin de contester la décision d’irrecevabilité pour cause de forclusion.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Madame [K], présente, sollicite la prise en compte de sa requête par le tribunal et explique qu’elle a laissé passer les délais parce qu’elle a été victime d’un grave accident qui ne lui a pas permis de s’occuper de cette affaire.
La [8], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17/11/2023 ayant déclaré le recours précontentieux de madame [K] rellatif à la contestation de la notification du 01/06/2023 irrecevable pour cause de forclusion ;
— déclarer en conséquence irrecevable le présent recours relatif à la contestation de la notification du 01/06/2023 ;
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse ou le recours RG n°24/00206 ne serait pas déclaré irrecevable ;
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile de plaidoirie afin d’inviter les parties à conclure sur le fond ;
En tout etat de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. "
L’article R142-1-A du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe III : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
*
En l’espèce, la notification du 01/06/2023 indiquait clairement dans la case « Voies et délai de recours » la procédure pour contester la décision et renvoyait à la notice annexée au courrier, notice qui informait clairement sur le délai de deux mois à compter de la notification.
Ainsi, lorsque madame [K] a contesté 17/11/2023 la décision notifiée par la [6] le 01/06/2023, c’est à bon droit que la [5] a estimé que sa demande était irrecevable puisque hors délai depuis le 01/08/2023.
La décision est ainsi définitive à partir du 2 août 2023 et la demande madame [K] devant le tribunal est en conséquence irrecevable.
Il appartient à madame [K], si elle estime que son état s’est aggravé, de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] afin que cette aggravation soit évaluée.
2. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare le recours formé par madame [B] [K], irrecevable pour cause de forclusion ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de madame [B] [K] ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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