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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7ZZ
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
N° MINUTE 26/31
S.A. LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE (APRR)
C/
S.A.S., [X] FRANCE
S.A.S. SETEC DIADES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Isabelle QUOIZOLA
Me Anne-Laure VIEUDRIN
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 2 copie suivi expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 20 Janvier 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [S], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 18 Décembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.A. LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE (APRR)
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 016 250 029, dont le siège social est sis, [Adresse 1],
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat postulant au barreau de, [S] substituée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de, [S] et Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse
CONTRE :
S.A.S., [X] FRANCE
immatriculée au RCS de, [Localité 1], sous le n°329 338 883, dont le siège social est sis ETABLISSEMENT GENIE CIVIL SUD-EST, situé, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. SETEC DIADES
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 508 866 886, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat postulant au barreau de, [S] substituée par Me Amelie GEMMA, avocat au barreau de, [S]
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 19 septembre 2023, délivrée à la requête de l’EARL DE LA BATIE à l’encontre de la SAS LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE et de la SAS SAUR et désignant Monsieur, [B], [Q] en qualité d’expert.
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 2 juillet 2024, délivrée à la requête de l’EARL DE LA BATIE à l’encontre de la SAS SUEZ EAU FRANCE.
Vu l’assignation en référé, délivrée par acte de Commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2025 par la SAS LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE aux fins de mise en cause de la SAS SETEC DIADES et de la SAS, [X] FRANCE.
Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SAS LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE, au regard desquelles elle demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Monsieur, [B], [Q], désigné par ordonnance du 19 septembre 2023 à la SAS SETEC DIADES et de la SAS, [X] FRANCE et de réserver les dépens.
Vu les conclusions et pièces de la SAS SETEC DIADES au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’instruction et demande de réserver les dépens.
Vu la non comparution de la SAS, [X] FRANCE.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans qu’un pré-rapport d’expertise a été établi le 28 novembre 2024 par Monsieur, [B], [Q], au terme duquel il indique “en l’état de nos investigations, nous retiendrons que l’origine de la pollution de la parcelle B249 est due à des rejets provenant de la STEP”, précisant toutefois que d’autres investigations et la coopération d’un sapiteur sont nécessaires pour confirmer ces hypothèses.
Suivant courrier en date du 8 décembre 2025, l’expert sollicitait “l’intervention volontaire des société SETEC DIADES et, [X]” afin de “gagner du temps et de les entendre à l’occasion d’une prochaine réunion”.
Il est établi, selon commande en date des 10 mai 2019 et 9 janvier 2020, que la SAS SETEC DIADES s’est vue confier une mission de maître oeuvre des travaux d’abaissement du seuil d’une buse métallique.
La SAS, [X] FRANCE, quant à elle, est intervenue dans le cadre de la réalisation desdits travaux, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception des travaux signé le 2 novembre 2022.
Ainsi, il ressort des éléments versés au dossier que l’intervention de la SAS SETEC DIADES et de la SAS, [X] FRANCE serait susceptible d’apporter des éléments permettant à l’expert de déterminer les causes des désordres constatés.
Dès lors, il apparaît que la SAS LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE a un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur, [B], [Q] à la SAS SETEC DIADES et à la SAS, [X] FRANCE.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 19 septembre 2023 seront déclarées communes et opposables à la SAS SETEC DIADES et à la SAS, [X] FRANCE.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse en l’espèce la SAS LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon le 19 septembre 2023, seront déclarées communes et opposables à la SAS SETEC DIADES et à la SAS, [X] FRANCE ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur, [B], [Q], désigné par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
Condamne la SAS LES AUTOROUTES, [Localité 1] RHIN RHONE aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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