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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/56087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJ5
N° : 12
Assignation du :
28 Août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS – #B0734
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [B] [W], es-qualité de liquidateur, de la S.A.S. DJIB.SMLA.COM anciennement dénommée WORLD BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS – #K0079
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 28 aout 2024 et enrôlée sous le n°RG 24/56087, délivrée à la requête de M. [P] [I], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant à voir :
« – constater que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par exploit de la SCP BENHAMOUR SADONE ne sont pas éteintes,
— constater acquise la clause résolutoire,
— prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail bénéficiant à la SAS DJIB.SMLA.COM,
— ordonner l’expulsion de la SAS DJIB.SMLA.COM des locaux occupés [Adresse 5] (boutique sur une rue reliée au sous-sol) et de tous occupants de son chef ainsi que ses biens dans les 8 jours de la décisions à intervenir,
— autoriser la requérante à faire procéder à l’expulsion, avec ouverture forcée des portes et assistance de la force publique,
— autoriser la requérante à faire transporter et séquestrer le matériel, le mobilier et les objets garnissant les lieux dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la SAS DJIB.SMLA.COM et ce en garantie des loyers, charges, indemnités éventuelles d’occupation et accessoires,
— condamner la SAS DJIB.SMLA.COM à restituer les locaux, vides de toute occupation, par remise des clés à Monsieur [I] après établissement d’un état des lieux contradictoire sous astreinte définitive de 500 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
— se réserver de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
— fixer la créance de Monsieur [I] à l’encontre de la SAS DJIB.SMLA.COM représentée par la SELARL ARGOS au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective à 2 581.30 € en principal terme du mois d’aout 2024 inclus outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité,
— condamner la SELARL ARGOS à payer à Monsieur [I] à titre de provision une indemnité d’occupation égale au loyer applicable de 918.21 € par mois provision sur charges incluse au cas où la SAS DJIB.SMLA.COM se maintiendrait malgré tout dans les lieux, à compter de la date d’effet du commandement,
— condamner la SELARL ARGOS à payer à Monsieur [I] une somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la SELARL ARGOS aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement. ».
Vu les conclusions écrites du défendeur, visées le 19 novembre 2024, par lesquels la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [B] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DJIB.SMLA.COM et tendant à voir :
« – DONNER acte à Maître [B] [W] es-qualité qu’elle s’associe aux demandes de constatation de la clause résolutoire, de résiliation du bail, et encore d’expulsion de la société DJIB.SMLA.COM des lieux,
— REJETER en revanche le surplus des demandes formées par Monsieur [P] [C] [I]. »
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 février 2024 n°RG 2023024756.
Vu les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation, sauf à actualiser sa demande de fixation de sa créance au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective à la somme de 5 688,48 € ainsi que celles de la partie défenderesse qui conteste le montant de la dette et s’oppose à son paiement.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Lorsqu’une procédure de liquidation est ouverte, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient cependant dans les conditions de l’article L.641-12 du code de commerce, qui prévoit, en son troisièmement, que le bailleur peut demander la résiliation judicaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de payement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéa de l’article L.622-14. Le bailleur ne peut donc agir, aux termes de ce texte, qu’à l’issu d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société DJIB.SMLA.COM est preneuse de locaux commerciaux (usage exclusif de vente de produit cosmétique et vente d’extension de cheveux) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] [Localité 10].
Le bailleur a fait délivrer à la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [B] [W], es-qualité de liquidateur de la SAS DJIB.SMLA.COM, un commandement en date du 04 juin 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 3 755,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 mai 2024.
Si, en application de l’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code, toute action en justice de la part des créanciers tendant notamment à la résiliation d’un contrat de bail pour défaut de payement des loyers dus antérieurement au jugement d’ouverture est interrompue ou interdite, et si la somme de 3 755,19 euros visée par le commandement du 04 juin 2024 comprend un solde de 2 690,56 euros correspondant à la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation, le décompte versé aux débats par le demandeur permet également de constater un solde de 1 064,63 euros correspondant à des loyers impayés postérieurement.
Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit.
Sur la demande d’injonction sous astreinte à remettre les clefs du local loué et d’expulsion de la défenderesse
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera donc enjoint à la défenderesse de restituer les locaux, vides de toute occupation, par remise des clés au demandeur sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte
L’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans que soit justifiée la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de fixation de la créance du demandeur à l’égard du débiteur
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Corrélativement, l’article L.622-24 alinéa 8, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 alinéa 4 prévoit l’obligation pour les créanciers postérieurs non privilégiés de déclarer leur créance aux organes de la procédure.
Or, en l’espère, le demandeur ne prouve pas avoir déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, qui le conteste.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de « fixer une créance à la liquidation judiciaire » d’une société pour des créances antérieures ou postérieures à la procédure collective de sorte qu’il n’ y pas lieu à référé sur cette « demande de fixation de créance ».
Sur les demandes accessoires
Défaillante, la partie défenderesse sera condamner aux entiers dépens, qui comprendrons notamment les frais de procédure.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 04 juillet 2024 à minuit ;
Enjoignons à la SAS DJIB.SMLA.COM, représenté par le liquidateur judiciaire de restituer les locaux, vides de toute occupation, par remise des clés à Monsieur [I] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DJIB.SMLA.COM, représenté par son liquidateur judiciaire, et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais, risques et périls de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons le défendeur, es qualités de liquidateur, à payer au demandeur les indemnités d’occupation dues à compter de l’acquisitions de la clause résolutoire jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de « fixation de la créance » de M. [I] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 9] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fabrice VERT
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