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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 22/13142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association MERLE D' AUBIGNE, S.A.S. TARKETT FRANCE, TARKETT c/ S.A.S. HESTIAFLOOR 2, la S.A.S. TOPFLOOR venant elle même aux droits de la S.A.S. MIDFLOOR, S.A.S. GERFLOR, S.A., Association KALEI ( anciennement SYNDICAT FRANCAIS DES ENDUCTEURS CALANDREURS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/13142
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZC
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 17 Octobre 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Association MERLE D’AUBIGNE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0909
DEFENDERESSES
Association KALEI (anciennement SYNDICAT FRANCAIS DES ENDUCTEURS CALANDREURS)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Romain FERLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0132
S.A.S. HESTIAFLOOR 2 venant aux droits de la S.A.S. TOPFLOOR venant elle même aux droits de la S.A.S. MIDFLOOR
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242, avocat postulant, et par Me Ning-Ly SENG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099, avocat plaidant
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/13142
S.A.S. GERFLOR
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242, avocat postulant, et par Me Ning-Ly SENG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099, avocat plaidant
S.A.S. TARKETT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Charles JAÏS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030
S.A. TARKETT
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Charles JAÏS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030
Société de droit suédois TARKETT AB
[Adresse 14]
[Localité 4] (SUEDE)
représentée par Me Jean-Charles JAÏS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030
Société de droit allemand TARKETT HOLDING GMBH
[Adresse 16]
[Localité 13] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-Charles JAÏS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030
S.A.S. [O] SARLINO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0151, et par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791
S.A.S. [O] PARTICIPATIONS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0151, et par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791
Société de droit suisse [O] HOLDING AG
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 8] (SUISSE)
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0151, et par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025, délibéré prorogé au 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association Merle d’Aubigné gère et exploite l’institut Robert Merle qui regroupe deux établissements de santé et un centre de recherche.
La SAS Tarkett France, qui appartient au même groupe que la société de droit suédois Tarkett AB, la société de droit allemand Tarkett Holding Gmbh et la SA Tarkett, (ci-après ensemble avec la société Tarkett France, les sociétés Tarkett), est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de revêtements de sols, notamment en polychlorure de vinyle, linoléum, parquets en bois et stratifiés, moquettes et sols sportifs.
La SAS [O] Sarlino commercialise en France les produits fabriqués par la division « Flooring Systems » (gamme de linoléum naturel respectueux de l’environnement, de sols en vinyle de haute qualité, de systèmes de sols d’entrée pour le nettoyage et le séchage des chaussures, de dalles de moquette, de feutre aiguilleté et de Flotex) du groupe [O] producteur de revêtements de sols, d’adhésifs pour le bâtiment et la construction ainsi que de solutions de transmission de puissance et de bandes transporteuses. Son capital est détenu à 100% par les SAS [O] Participations et [O] Holding Ltd (ci-après ensemble avec la société [O] Sarlino, les sociétés [O]).
La SAS Gerflor conçoit, fabrique et commercialise des revêtements de sols souples et des revêtements muraux et d’accessibilité. La SAS Hestiafloor 2, venant aux droits de la SAS Topfloor venant elle-même aux droits de la SAS Midfloor, est la société holding du groupe Gerflor.
L’association Kaléi, anciennement dénommée le Syndicat français des enducteurs calandreurs (ci-après le SFEC), est un syndicat professionnel qui compte parmi ses membres des entreprises spécialisées dans les revêtements de sols, de murs, de plafonds, dans les panneaux de protection murale, les tissus enduits et feuilles plastiques et les tapis d’entrée techniques.
Par décision définitive en date du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a établi que les sociétés Tarkett, les sociétés [O], la société Gerflor, la société Midfloor et le SFEC ont enfreint les dispositions de l’article L.420-l du code de commerce et du paragraphe I de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne en mettant en œuvre des pratiques visées par les griefs suivants :
« Grief n°1 : Il est fait grief aux sociétés :
— [O] Sarlino, pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe,
— [O] Participations et [O] Holding LTD, pour la période allant de 2001 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur [O] Sarlino,
— Gerflor, pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe, et pour la période de 2001 à 2006, en tant que société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
— Midfloor, pour la période allant de 2007 à 2011, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
— Tarkett France, pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe,
— Tarkett Holding GMBH, pour la période allant de 2001 à 2006, et Tarkett, pour la période allant de 2001 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France, d’avoir, dans le secteur des revêtements de sols résilients, participé à une entente unique, complexe et continue sur le marché des revêtements de sols résilients en France en mettant en œuvre des pratiques participant au même objectif commun et global de réduction de l’incertitude concurrentielle et de stabilisation de leurs situations respectives sur le marché consistant en :
— La fixation en commun de prix minimum et de leur évolution,
— La fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché,
— Des échanges de données individualisées récentes et détaillées,
— Des échanges d’informations, voire des concertations sur des problématiques spécifiques,
— La stratégie à adopter face aux distributeurs,
— La stratégie à adopter face à certains clients,
— L’organisation commerciale,
— Les nouveaux produits concurrents.
Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet d’imposer dans le secteur des revêtements de sols résilients en France, un mode d’organisation substituant au libre exercice de la concurrence, à l’autonomie et à l’incertitude, et ce par une collusion généralisée entre les groupes [O], Gerflor et Tarkett portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et/ou limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.
Elles sont prohibées par l 'article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe I de l’article 101 du TFUE.
Grief n°2 : Il est fait grief aux sociétés :
— [O] Sarlino, pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe,
— [O] Participations et [O] Holding LTD, pour la période allant de 1990 à 2013, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur [O] Sarlino,
— Gerflor, pour la période allant de 1992 à 2013, en raison de sa participation directe,
— Gerflor, pour la période allant de 1992 à 2000, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor SA, devenue la société Gerflor et pour la période allant de 1990 à 2006, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
— Midfloor, pour la période allant de 2007 à 2011, et Top Floor, pour la période allant de 2012 à 2013, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
— Tarkett France, pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe,
— Tarkett Holding GMBH, pour l’année 1990, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
— Tarkett AB, pour la période allant de 1991 à 1993, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
— Tarkett Holding GMBH, pour la période allant de 1994 à 2006, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
— Tarkett, pour la période allant de 2001 à 2013, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
— Le SFEC, pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe d’avoir, dans le secteur des revêtements de sols résilients, mis en œuvre sur le territoire français, et plus particulièrement au sein de la SFEC des pratiques concertées et des échanges d’informations confidentielles et présentant un caractère stratégique et sensible portant sur les données individuelles récentes et détaillées.
Ces échanges sont intervenus entre entreprises en situation de se faire concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients, lesquelles ont ainsi directement et réciproquement bénéficié, grâce à cette concertation, d’informations susceptibles de leur permettre de surveiller et/ou de contrôler leur comportement commercial, et auquel leurs concurrents n’avaient pas accès.
Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet, en mettant en place un mode d’échanges d’informations se substituant au libre jeu de la concurrence, à l’autonomie et à l’incertitude, d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients.
Elles sont prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe I de 1'article 101 du TFUE.
Grief n°3 : Il est fait grief
— [O] Sarlino, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe,
— [O] Participations et [O] Holding LTD, pour la période allant de 2002 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur [O] Sarlino,
— Gerflor, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe, et pour la période allant de 2001 à 2006, en tant que société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
— Midfloor, pour la période allant de 2007 à 2011, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
— Tarkett France, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe,
— Tarkett Holding GMBH, pour la période allant de 2002 à 2006, et Tarkett, pour la période allant de 2002 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
— Le SFEC, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe, d’avoir, dans le secteur des revêtements de sols résilients, mis en oeuvre une entente visant à limiter la concurrence sur les aspects environnementaux attachés à la fabrication et à la commercialisation des produits.
Cette pratique a eu pour objet et pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients.
Elle est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et le paragraphe I de l’article 101 du TFUE. ».
Les entités mises en cause ont toutes sollicité de l’Autorité de la concurrence le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L.464-2 du code de commerce.
Dans ce cadre procédural, l’Autorité de la concurrence a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :
— à la société Tarkett France, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding Gmbh, en leur qualité de sociétés mères, une sanction de 165.000.000 euros,
— à la société [O] Sarlino, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés [O] Participations et [O] Holding Ltd, en leur qualité de sociétés mères, une sanction de 75.000.000 euros,
— à la société Gerflor, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Midfloor et Topfloor en leur qualité de sociétés mères, une sanction de 62.000.000 euros,
— au SFEC, en tant qu’auteur, une sanction de 300.000 euros.
Prétendant avoir été victime des pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, l’association Merle d’Aubigné a, par actes extra-judiciaires des 14 et 17 octobre 2022, fait citer les sociétés Tarkett, les sociétés [O], les sociétés Gerflor et Hestiafloor 2 et l’association Kaléi devant ce tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, l’association Merle d’Aubigné a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, l’association Merle d’Aubigné demande au juge de la mise en état de :
« Vu :
— les articles 138 , 139 et 142 du Code de procédure civile ;
— les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
(…)
— ORDONNER à Tarkett France de produire une copie du « Rapport [E] » et des « Rapports RBB » tels qu’ils ont été produits devant le tribunal de commerce de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2018065383, comportant le tampon « pièce » de chacun des cabinets d’avocats ayant produit ces rapports ;
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Tarkett France de sa demande qu’il soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] dans l’affaire « [W] c/ [O] » ou dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18] dans l’affaire « [W] c/ [O] » ;
— CONDAMNER Tarkett France à payer à la Demanderesse une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de sa demande de production de pièces, l’association Merle d’Aubigné expose que les rapports dont elle sollicite la communication ont été produits dans le cadre d’une instance opposant 28 entreprises de pose (ci-après le groupement [W]) à la société Tarkett France et ayant donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2022 (RG n°2018065383) :
— le rapport établi par le cabinet d’experts [E] et associés (ci-après le rapport [E]) qui a été communiqué par les entreprises de pose qui ont fait état d’un taux de répercussion de 70% à 85% sur leurs clients finaux et ont évalué à 4.113.000 euros la part du surcoût qu’elles n’ont pas pu répercuter,
— « plusieurs rapports d’économiste dits rapports RBB » (selon les termes du jugement du tribunal de commerce de Paris) établis par le cabinet d’experts RBB Economics (ci-après les rapports RBB) qui ont été communiqués par la société Tarkett France qui a contesté le rapport [E].
Elle précise que le rapport [E] a également été produit par les entreprises du groupement [W] dans une instance les opposant à la société [O] Sarlino ayant donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 juin 2023.
Elle prétend que sa demande est justifiée par un motif légitime, utile à la solution du litige et nécessaire à la manifestation de la vérité dès lors que les rapports en cause lui permettront de démontrer que le surprix résultant de l’entente a été répercuté par les entreprises de pose auprès desquelles elle s’est fournie, ce qui est contesté par les défenderesses, et d’éclairer le tribunal sur le comportement des entreprises pendant la durée des pratiques et, partant, sur son préjudice.
Elle relève que, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2022, la société Tarkett France a prétendu que les entreprises de pose avaient répercuté la majorité, sinon la totalité, du surprix résultant de l’entente auprès de leurs clients finaux ce qui est en contradiction avec l’argumentation qu’elle développe dans le cadre de la présente procédure et ce, en produisant des rapports établis par le même cabinet d’experts.
Elle fait également valoir que les rapports dont s’agit ont été établis à partir de données auxquelles elle n’a pas accès ; qu’il n’existe aucun équivalent, ni aucune source de données lui permettant d’en reconstituer l’analyse et les conclusions ; que, contrairement à ce que soutient la société Tarkett France, ils semblent transposables à la présente instance ; que les données en cause constituent donc un échantillon pertinent pour apprécier la façon dont le surcoût a été répercuté auprès des acheteurs indirects pendant la durée des pratiques illicites.
Elle prétend encore que le fait que le tribunal de commerce de Paris n’ait pas adhéré aux conclusions des rapports RBB ne constitue pas un motif pour refuser leur communication dès lors, d’une part, qu’ils sont intéressants pour apprécier si l’argumentation développée par la société Tarkett France, dans le cadre de la présente instance, sur la question du pass-on, est cohérente avec celle soutenue dans le cadre de la procédure l’opposant aux entreprises de pose et, d’autre part, qu’ils ont été établis à partir de données auxquelles elle n’a pas accès et qui, croisées avec celles dont elle dispose, lui permettront d’améliorer la qualité des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
Elle affirme enfin qu’elle n’avait pas connaissance de la décision du 7 février 2022 lors de la saisine du tribunal de céans et que la société Tarkett France, qui soutient que les rapports ne sont pas transposables à la présente instance, aurait dû les produire spontanément après qu’elle les a évoqués dans ses premières conclusions.
S’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la société Tarkett France, l’association Merle d’Aubigné conclut à son rejet.
Elle fait valoir, en premier lieu, que 1'expertise judiciaire en cours devant la cour d’appel de [Localité 18] ne retire pas aux rapports [E] et RBB leur utilité dès lors que les rapports RBB ne seront pas exploités par l’expert judiciaire, que le rapport qu’il établira aura, dans le cadre de la présente instance, la même valeur qu’un rapport privé, que les données des rapports en litige sont immédiatement exploitables et qu’attendre l’issue de l’expertise judiciaire conduirait à paralyser la présente procédure jusqu’à une échéance incertaine alors que les débats en cours sur la faute et le lien de causalité peuvent se poursuivre, la demande de sursis à statuer étant de ce fait, selon elle, prématurée.
Elle soutient, en deuxième lieu, qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance et celle de la cour d’appel de Paris, le tribunal disposant de toute liberté pour apprécier la répercussion du surcoût et pouvant, le cas échéant, ordonner une mesure d’expertise et la cour d’appel pouvant quant à elle assurer la cohérence de ses décisions dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle prétend, en troisième lieu, que la demande de sursis à statuer manque de clarté quant à la définition de l’échéance du sursis.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, la société Tarkett France demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 138,139 et 378 du code de procédure civile
Vu l’article 15 de la Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014
(…)
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/13142
— PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18] dans l’affaire [W] c/ [O] sous le n° RG 21/13172
— REJETER la demande de production de pièces et l’astreinte associée ;
— CONDAMNER les Demanderesses à verser chacune 3 000 euros à Tarkett France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Demanderesses aux entiers dépens de l’incident. ».
La société Tarkett France fait valoir que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de respecter l’article 15 de la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] dans l’instance opposant le groupement [W] à la société [O] Sarlino. Elle prétend en effet qu’il existe une interdépendance indéniable entre les prétentions formées par l’association Merle d’Aubigné dans le cadre de la présente instance et les constatations à venir de la cour d’appel, celle-ci devant se prononcer sur l’existence et l’étendue du surprix payé par le groupement [W] et sur son taux de répercussion sur ses propres clients. Elle rappelle que l’article 15 de la directive 2014/104 impose de tenir compte des procédures liées en cours statuant sur le préjudice subi en amont de la chaîne de valeur afin d’éviter qu’un préjudice supérieur au surcoût réel ne soit attribué à aucun niveau de la chaîne d’approvisionnement.
S’agissant de la demande de production des rapports [E] et RBB, elle soutient qu’elle est dépourvue de nécessité et d’utilité dès lors que ces rapports ont été écartés par les juridictions devant lesquelles ils ont été présentés et partant ne répondent pas à l’objectif légitime de s’assurer de la cohérence des différents contentieux tout au long de la chaîne de valeur et qu’en tout état de cause, le contenu des décisions rendues par ces juridictions suffit à répondre aux questions de l’association Merle d’Aubigné.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, les sociétés [O] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile
(…)
— REJETER la demande de production du Rapport [E] ».
Les sociétés [O] font valoir que le rapport [E] qui est entaché de nombreuses erreurs méthodologiques n’est pas utile à la solution du présent litige, rappelant que la cour d’appel de Paris a suivi les critiques qu’elles formulaient à son encontre et a ordonné une expertise judiciaire.
Les autres parties n’ont pas régularisé de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
Par ailleurs, en application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
Aux termes de l’article 11 du même code, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
En application de l’article 142 de ce code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
Selon l’article 139 :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
En l’espèce, il est constant que la demande de sursis à statuer n’a pas été formée par la société Tarkett France avant toute défense au fond. Il sera toutefois relevé qu’elle est intervenue en réponse à la demande de production du rapport [E] formée pour la première fois par l’association Merle d’Aubigné dans ses conclusions d’incident du 10 mai 2024 et qu’en toute hypothèse, le sursis à statuer peut être ordonné d’office par le juge.
Dans le cadre de la présente procédure, l’association Merle d’Aubigné, qui n’est pas la cliente directe des sociétés défenderesses sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, doit démontrer que l’éventuel surcoût résultant de l’entente supporté par les entreprises de pose a été effectivement répercuté et dans quelles proportions.
L’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023 a été initiée par 28 entreprises ayant pour activité les travaux de revêtements de sols et de murs et s’approvisionnant auprès de différents producteurs dont la société [O] Sarlino qu’elles ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’excédent de facturation illicite que celle-ci leur aurait imposé entre 2001 et 2011. Dans le cadre de cette procédure, elles ont communiqué, pour établir leur préjudice, un rapport d’expertise privé établi par le cabinet [E] retenant notamment un taux de répercussion théorique global moyen de 70% auprès du client final.
Statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a rejeté la demande des entreprises de pose, la cour d’appel de Paris a ordonné une mesure d’expertise compte tenu notamment du caractère non-contradictoire du rapport précité et des critiques formulées à son encontre par la société [O] Sarlino.
La cour d’appel a donné pour mission à l’expert « d’évaluer le préjudice subi par chacune des sociétés membres du groupement résultant de l’entente à laquelle a participé la société [O] Sarlino entre le 31 octobre 2001 et le 22 septembre 2011 au titre de l’excédent de facturation et/ou de la perte de chance d’obtenir des prix plus favorables et du préjudice moral;
Et pour ce faire:
— établir un scénario contrefactuel permettant de déterminer le niveau de prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente,
— en cas d’impossibilité, donner son avis sur la simulation de scénario contrefactuel sur la base d’un taux de répercussion théorique global moyen de 70% au client final proposé par le rapport [E],
— le cas échéant proposer un scénario contrefactuel alternatif,
— fournir à la Cour tous éléments lui permettant de fixer le préjudice. ».
Ainsi que le fait justement valoir la société Tarkett France, il existe un lien patent entre la présente instance et les résultats de cette mesure d’expertise et la décision de la cour d’appel de Paris qui aura à se prononcer sur l’éventuel surcoût supporté par les entreprises de pose du fait des pratiques d’entente illicite et sur sa répercussion sur leurs clients. Il sera d’ailleurs relevé que l’association Merle d’Aubigné considère elle-même que les données issues du rapport [E] sont utiles à toute instance à l’occasion de laquelle est sollicitée l’indemnisation d’un préjudice découlant de l’entente ayant existé entre les sociétés [O], Tarkett France et Gerflor.
Dans ces conditions, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant 28 entreprises de pose à la société [O] Sarlino et enregistrée sous le numéro 21/13172.
Compte tenu du sursis ainsi prononcé et de l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Paris, les rapports [E] et RBB n’apparaissent pas constituer des éléments utiles à la solution du litige. Il sera relevé au surplus que la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2022 expose l’argumentation développée par la société Tarkett France sur la question de la répercussion du surprix ainsi que certains éléments des rapports [E] et RBB et qu’il en est de même de l’arrêt de la cour d’appel de Paris s’agissant du rapport [E].
La demande tendant à ce que la société Tarkett France soit condamnée à produire ces rapports sera par conséquent rejetée. Il en sera de même de la demande subséquente tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. L’association Merle d’Aubigné qui succombe dans le cadre de l’incident sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de l’issue l’incident et des situations respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire application de cet article au profit de la société Tarkett France qui sera par conséquent également déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/13172 (Pôle 5 – Chambre 4) ;
Rejette la demande tendant à voir ordonner à la SAS Tarkett France de produire une copie du « rapport [E] » et des « rapports RBB » tels qu’ils ont été produits devant le tribunal de commerce de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2018065383 ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 9 septembre 2025 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la procédure pendante devant la cour d’appel ;
Dit qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Réserve les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 18] le 10 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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