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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVXR
DEMANDERESSE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 24] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, assesseur pôle social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [Y], née le 8 décembre 1982, a été recrutée par l’association [23] à la MAS [22] en qualité d’aide médico-psychologique à compter du 2 octobre 2007.
Le 11 juin 2024, Mme [P] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 juin 2024 par le docteur [W] faisant état de :
« stress post-traumatique avec attaque de panique, insomnie ».
La [7] ([14]) de [Localité 24]-[Localité 21] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 16 janvier 2025, le [12] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [P] [Y].
Par décision en date du 22 janvier 2025, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.
Par courrier du 19 mars 2025, le conseil de Mme [P] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 août 2022 de Mme [P] [Y].
Réunie en sa séance du 9 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [P] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 juin 2025, Mme [P] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* Mme [P] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— avant dire droit, désigner un second [18],
En tout état de cause,
— réformer la décision de la [14] en date du 22 janvier 2025 refusant de prendre ne charge, après avis du [18], Mme [P] [Y] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
— réformer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [16] du 9 avril 2025 confirmant le refus de prise en charge de Mme [P] [Y] au titre de la législation relative aux maladies professionnelle ;
— dire que l’affection de Mme [P] [Y] doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— condamner la [14] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [Y] fait valoir que, dans le cadre de son activité, elle est exposée à une surcharge de travail. Elle précise ne pas avoir le temps de prendre de pause sur une journée de travail et être soumise à une fatigue physique en raison de l’hypervigilance liée à ses fonctions. Elle ajoute être sur sollicitée par l’équipe, les familles des résidents en raison de sa forte ancienneté au sein de l’établissement et réaliser des heures supplémentaires chez elle le soir, non rémunérées.
Elle produit aux débats une attestation d’une collègue de travail attestant de la surcharge de travail.
Mme [P] [Y] relève aussi l’ambiance délétère qui s’est installée après avoir dénoncé des actes de maltraitante commis par une collègue de travail envers un résident. Elle ajoute n’avoir reçu aucun soutien de sa hiérarchie.
Mme [P] [Y] indique que la dégradation de ses conditions de travail a entraîné un syndrome de stress post-traumatique. Dans ses conclusions, elle allègue suivre une psychothérapie et prendre un traitement thérapeutique. Aussi, elle reprend les dires de psychologues et psychiatres qu’elle aurait rencontré, sans toutefois produire les attestations.
Elle relève n’avoir aucun antécédent personnel susceptible d’interférer avec la pathologie déclarée ou de constituer un état antérieur.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
— avant dire droit, désigner un second [18] ;
— débouter Mme [P] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [Y] aux dépens.
La Caisse relève qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [18], lequel est clair, précis et sans équivoque, s’impose à elle.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 11 juin 2024, Mme [P] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 juin 2024 par le docteur [W] faisant état d’un « stress post-traumatique avec attaque de panique, insomnie ».
Par un avis du 16 janvier 2025, le [13] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [U] [Y] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide médico-psychologique.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25 % pour syndrome de stress post-traumatique avec une date de première cosntatation médicale fixée au 15/08/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
La salariée déclare une importante charge de travail et une absence de soutien par la hiérarchie lorsqu’elle a dénoncé des faits de maltraitance confirmés par des témoins qui ont écrit à la direction.
L’employeur déclare avoir mis en place des moyens humains, une novelle organisation et avoir interrogé l’ensemble de l’équipe.
Le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Mme [P] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 août 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à la [17] [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 15 août 2022 de Mme [P] [Y], à savoir un « stress post traumatique avec attaque de panique, insomnie », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [P] [Y] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [P] [Y] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [14] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ;
DIT que le [18] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [18] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [18] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [Y], à Me [B], à la [15] [Localité 24] [Localité 21] et au [19]
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