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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EU2G
Minute :
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2022, la S.A. ESPACE HABITAT a donné à bail à Madame [L] [I] et Monsieur [U] [V] un logement situé [Adresse 1]) à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 322,08 euros et des charges de 77,17 euros.
Par un avenant du 18 septembre 2023 venant donner congé à Monsieur [U] [V], Madame [L] [I] devient l’unique locataire du logement.
Le 1er aout 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 521,68 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir:
— Constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— Autoriser l’expulsion immédiate de Madame [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [I] au paiement de la somme de 698,28 euros, arrêtée au 31 août 2024, au titre des dépôt de garantie, loyers et provisions pour charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme de 327,60 euros au titre du solde locatif postérieur et arrêté au 05 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner Madame [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [I] au paiement d’une somme de 200,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [I] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation, et plus généralement des actes rendus nécessaires par la procédure relative à la somme de 698,28 euros et condamner Madame [I] pour le surplus concernant notamment la procédure d’expulsion ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, à laquelle, la S.A. ESPACE HABITAT a comparu en la personne de son représentant.
Madame [L] [I] et Monsieur [U] [V] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant acte signifié à l’étude et procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été renvoyée pour citation de la défenderesse, les diligences du commissaire de justice étant insuffisantes à déterminer le domicile de cette dernière.
Aucune nouvelle assignation n’est parvenue au tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, la S.A. [Adresse 5] comparant en personne a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance sauf à se désister de la demande d’expulsion et à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 2179,18 euros.
Madame [L] [I] et Monsieur [U] [V] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant acte signifié à l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la régularité de l’assignation,
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 471 du Code de procédure civile prévoit que le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La citation est alors réitérée selon les formes de la première citation. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Il est constant que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659. À défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il est constant que la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656.
L’article 693 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit, notamment par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, par assignation signifiée le 22 avril 2025, la S.A. ESPACE HABITAT a fait assigner les locataires devant le présent tribunal.
Or il convient de relever que le procès-verbal de remise à étude de l’assignation à Madame [L] [I] ne liste qu’une seule diligence effectuée par l’huissier pour s’assurer de la certitude du domicile du destinataire, qui est « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ».
Cette seule diligence, ne permet donc pas d’être certain que l’huissier s’est présenté dans le lieu où réside habituellement Madame [L] [I], d’autant plus que lors de l’audience du 22 septembre 2025, la S.A. [Adresse 5] a indiqué que les locataires étaient partis du logement mais demeuraient toujours à [Localité 6].
Il n’est, en outre, pas possible de vérifier si Madame [L] [I] a bien été touchée par l’assignation, celle-ci n’ayant pas comparu et aucun avocat ne s’étant constitué pour elle.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la S.A. ESPACE HABITAT à faire procéder à la remise de l’acte dans les formes prescrites par la loi.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 Février 2026 à 09h00 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 Février 2026 à 09h00 pour laquelle la notification de la présente décision vaudra convocation ;
INVITE la S.A. [Adresse 5] à faire procéder à la remise de l’assignation à Madame [L] [I] dans les formes prescrites par la loi ;
RESERVE les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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