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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 30]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5AV
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [K] [X]
Mme [T] [J] épouse [X]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 21]
comparant en personne
Madame [T] [J] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 21]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [27]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 30] C. HOSPITALIER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[22]
CHEZ [20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 21] [Localité 30]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] et Mme [T] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 janvier 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 20 février 2024 et lors de sa séance du 28 mai 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 40 mensualités de 963 euros à taux maximum de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [X] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [X] l’ont reçue le 3 juin 2024.
M. et Mme [X] ont formé un recours au service de la Banque de France le 1er juillet 2024 par courrier recommandé adressé à la banque de France.
M. et Mme [X] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. A cette audience, la caducité a été ordonnée puis un relevé de caducité octroyé. Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
M. [X] a expliqué qu’ils avaient quatre enfants à charge, qu’il était lui-même en accident du travail depuis le mois de mars 2022 et percevait la somme de 2074 euros d’indemnités journalières ; les démarches auprès de Pôle Emploi sont suspendues. Le loyer est de 950 euros comprenant les charges. Ils versent une somme de 180 euros à la SA [33] en plus du loyer courant et pourraient régler encore 50 euros en plus. Le montant de leur épargne est de 20887,85 euros.
La SA [33], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 13152,48 euros.
Le [22] a actualisé sa créance à la somme de 1591,61 euros au 2 janvier 2025.
Le Centre Hospitalier de [Localité 30] a actualisé sa créance à la somme de 94,40 euros au 16 mai 2025.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance à la somme de 451 euros au 28 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [X]
La contestation de M. et Mme [X] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [X] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 37 221,99 euros. Les actualisations de créance non contradictoires et à la hausse du [22] et du Centre Hospitalier de [Localité 30] sont rejetées. Compte tenu de l’actualisation de créance non contradictoire mais à la baisse de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 451 euros et de l’actualisation de créance contradictoire et à la baisse de la SA [33] à la somme de 13152,48 euros, l’endettement est de 35396,88 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 963 euros se basant sur des revenus de 3787 euros et des charges de 2824 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 45 et 39 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant dorénavant quatre enfants, les forfaits appliqués sont ceux pour six personnes.
Les revenus de M. et Mme [X] sont dorénavant de 2381,10 euros d’indemnités journalières pour M. [X] pour un mois de 30 jours selon l’attestation de paiement CPAM produite du 13 juin 2025 + 810,21 euros de prestations CAF selon l’attestation de paiement CAF du mois de mai 2025 soit des revenus de 3191,31 euros. Les charges sont de 1720 euros de forfait charges courantes + 325 euros de forfait dépenses d’habitation + 1014,88 euros de loyer avec les charges et le chauffage amenant les charges à la somme de 3059,88 euros. Le différentiel est de 131,43 euros. Toutefois, M. [X] propose de verser une somme de 230 euros par mois. Il convient de prendre acte de ce montant et de modifier le plan en fixant également un taux de 0 % pour assurer la pérennité de celui-ci. Par ailleurs, compte tenu du montant de la capacité de remboursement retenu et du montant de l’endettement, l’effacement des dettes restantes est ordonné.
Les versements de M. et Mme [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 84 mensualités de 230 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [X], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [K] [X] et Mme [T] [X];
REJETTE l’actualisation de créance du [22] ;
REJETTE l’actualisation de créance du Centre Hospitalier de [Localité 30] ;
ACTUALISE la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 451 euros ;
ACTUALISE la créance de la SA [33] à la somme de 13152,48 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [X] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 28 mai 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 230 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de M. et Mme [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 84 mensualités de 230 euros à taux maximum de 0% ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [X] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [X] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 4 juillet 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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