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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL CB2C, Société SMABTP, Société MMA IARD ASSURANES MUTUELLES, S.A.S. SAS BEUCHER, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRBX
AFFAIRE : [Y] [F], [R] [S]
c/ Société MMA IARD ASSURANES MUTUELLES, S.A.R.L. SARL CB2C, Société SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A.S. SAS BEUCHER [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [F]
née le 29 Septembre 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Monsieur [R] [S]
né le 16 Avril 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. SARL CB2C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. SAS BEUCHER [L], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [S] et madame [Y] [F] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 13].
Ils ont souhaité aménager les combles de leur maison et ont confié ces travaux à deux sociétés :
— La SARL CB2C, assurée par la SMABTP, pour le lot charpente, suivant deux devis du 24 avril 2023, pour un montant total de 73.920,09 € ;
— La SAS BEUCHER [L], assurée par les MMA, pour le lot maçonnerie, suivant devis du 24 janvier 2023, pour un montant de 35.349,88 €.
Les travaux ont débuté le 2 septembre 2024, avec la démolition de la charpente et la mise sous protection du premier étage. Néanmoins, des dégâts des eaux ont été constatés par monsieur et madame [S], après ces premiers travaux.
Le 18 octobre 2024, la SAS BEUCHER [L] a adressé un devis complémentaire d’un montant de 5.475,25 €, non signé par monsieur et madame [S].
Après la pose de la nouvelle charpente par la SARL CB2C, la SAS BEUCHER [L] se serait aperçue qu’elle n’avait pas pris en compte la différence de niveau des arases existantes. Elle a alors établi un nouveau devis, le 29 octobre 2024, pour le rehaussement de l’arrière de la maison, pour un montant de 8.861,33 €.
Monsieur et madame [S] ont décidé de combler les différences de niveau des pignons par eux-mêmes puis les sociétés sont intervenues pour terminer les travaux.
Les travaux de maçonnerie ont été réceptionnées, le 4 décembre 2024, avec des réserves :
— Les murs et pignons élevés en briques n’ont pas été réalisés correctement ;
— Les joints verticaux n’ont pas été réalisés malgré la présence de briques non emboîtées ;
— Les appuis extérieurs des fenêtres sont abîmés ;
— Des déchets sont restés sur le chantier ;
— Les fenêtres, les volets roulants et la porte d’entrée présentent des tâches de ciment.
Par courrier du même jour, monsieur et madame [S] ont demandé à la SAS BEUCHER [L] de reprendre les désordres.
La réception des travaux de charpente a été effectuée sans réserve, le 16 décembre 2024. Le procès-verbal de réception n’aurait pas été communiqué à monsieur et madame [S].
Le ragréage des sols a par la suite été réalisé par la SAS BEUCHER [L], en décembre 2024.
Après ces travaux, monsieur et madame [S] ont adressé à la SAS BEUCHER [L] un courrier de résiliation du contrat pour non-conformité des travaux, le 27 janvier 2025 et ils ont refusé de les payer. Ils ont notamment indiqué que les travaux de ragréage présentaient des malfaçons, s’agissant de la planéité en particulier et que malgré plusieurs relances, ces malfaçons n’avaient pas été reprises.
Par courrier du 24 février 2025, ils ont de nouveau contacté la SAS BEUCHER [L] pour lui préciser que des retenues sur factures seraient appliquées.
Un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux, le 23 avril 2025, et a constaté :
— Une première fissure en partie gauche de la trémie, d’une longueur d’environ 30 cm, en direction du centre de la mezzanine ;
— Une deuxième fissure face à la trémie, sur toute la largeur du couloir, soit environ 120 cm ;
— Un affaissement de la partie droite de la chape béton avec une différence de hauteur d’environ 5 mm ;
— Une troisième fissure en partie droite de la trémie, face à la trappe de visite, d’une longueur d’environ 66,5 cm ;
— Une fissure importante sur le placo situé en partie basse du blochet de charpente ;
— Au rez-de-chaussée, une fissure dans l’angle supérieur et en partie droite de la fenêtre ;
— Des traces de dégâts des eaux sur le plafond de la pièce de vie, et dans l’encadrement de la porte-fenêtre, ainsi que de nombreuses fissures ;
— Plusieurs fissures dans le bureau, dans l’entrée et dans la salle de bains, au plafond ;
— Des rayures sur l’intégralité des appuis de fenêtres et sur les volets roulants.
Dans son rapport d’expertise du 30 avril 2025, l’expert mandaté par monsieur et madame [S] a relevé que :
— Une fissure droite est présente avec quelques sinuosités d’une longueur de 1m29 ;
— Un désaffleurement est présent entre les deux lèvres de la fissure de 3mm ;
— La fissure se situe à proximité immédiate de la trémie d’escalier et sur une dalle en béton allégé sur un support bois : elle est donc potentiellement déformable ;
— Pour la réalisation de la trémie, toutes les solives du plancher existantes ont été coupées, entraînant la suppression du système porteur d’origine du plancher ;
— Le doublage latéral par lambourdes ne remplace pas les anciennes solives porteuses ;
— Le report de charges a été mal compensé : la fissure risque donc d’évoluer ;
— Une vérification par un ingénieur structure ou un bureau d’études bois apparaît nécessaire, ainsi que le contrôle de l’état des solives principales, avant la mise en oeuvre de renforts structurels adaptés ;
— Des mesures conservatoires immédiates sont nécessaires, avec la mise en place d’étais.
Aussi, par actes des 10, 12 et 16 juin 2025, monsieur et madame [S] ont fait citer la SAS BEUCHER [L], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CB2C et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de condamner la SARL CB2C à leur communiquer une copie du procès-verbal de réception, sous astreinte de 25 € par jour de retard et durant deux mois.
À l’audience du 19 septembre 2025, la SAS BEUCHER [L], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CB2C et la SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée par les défendeurs.
En conséquence, monsieur et madame [S] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SARL CB2C d’une copie du procès-verbal de réception des travaux de charpente.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître le contenu de ce procès-verbal.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SARL CB2C de la copie du procès-verbal de réception des travaux de charpente et ce sous astreinte comme sollicité.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [E] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 11]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, ou d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision) ;
— Préciser l’importance de ces désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure, les époux [S], qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la SARL CB2C de communiquer à monsieur et madame [S] la copie du procès-verbal de réception des travaux de charpente ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SARL CB2C de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de VINGT-CINQ EUROS (25 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 60 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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