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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 déc. 2024, n° 24/37178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LUV
N° MINUTE 15
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [G] [S] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Zaoua HALLAF, Avocat, #PC249
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 12] [13] (ROYAUME UNI)
Ayant pour conseil Me Dalila GHAZOUANI, Avocat, #E2028
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [J]
LE GREFFIER
[E] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 02 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G], [V], [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
et
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Inde)
mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] (Aisne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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