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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4B4
NAC : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
COMMUNE D'[Localité 10], représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie, [Adresse 6]
Représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [G] [K]
né le 11 Novembre 1955 à [Localité 12] (Nord), Profession : Retraité,
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [T] [F] épouse [K]
née le 17 Juillet 1958 à [Localité 11] (Eure et Loir), Profession : Retraité,
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4B4 jugement du 28 août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme et M. [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 10].
Leur propriété se situe en amont de différentes parcelles appartenant quant à elles à la commune d'[Localité 10], sur lesquelles est implantée une mare.
En septembre 2005, la commune d'[Localité 10] a procédé à différents travaux sur ces parcelles, afin d’éviter les débordements d’eau de pluie sur la route RD65 se trouvant à proximité.
En suite de ces travaux, Mme et M. [K] ont remarqué que le terrain de leur propriété était sujet à des inondations, et ont également réalisé des travaux consistant en un remblaiement d’un fossé présent sur leur parcelle.
L’écoulement des eaux se trouvant modifié, le voisin de Mme et M. [K] a alors constaté que son propre terrain était inondé.
Ces derniers ont sollicité leur assureur et une expertise amiable a été diligentée.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2021, la commune d'[Localité 10] a mis en demeure Mme et M. [K] de reconstituer le fossé antérieurement présent sur leur parcelle et de permettre le libre écoulement des eaux jusqu’à un puisard existant.
Mme et M. [K] ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, la commune d'[Localité 10] a à nouveau mis en demeure Mme et M. [K] de reconstituer le fossé de leur parcelle, afin de permettre l’exécution des travaux publics préconisés par l’expert.
Par courrier du 20 septembre 2024, Mme et M. [K] ont informé la commune d'[Localité 10] de leur refus de procéder à ces travaux.
Ainsi et par acte du 23 octobre 2024, la commune d'[Localité 10] a fait assigner Mme et M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin notamment de les voir condamnés à rétablir le libre écoulement des eaux pluviales sur leur parcelle, par le remodelage d’une noue paysagère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, la commune d'[Localité 10] demande au tribunal et au visa de l’article 640 du code civil et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Condamner Mme et M. [K] à rétablir le libre écoulement des eaux pluviales sur leur parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7], en procédant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 2 janvier 2023, à savoir : remodeler une noue paysagère sur leur parcelle entre le point haut de leur terrain au droit de la parcelle n°[Cadastre 5], et le point bas de leur terrain à l’angle de la parcelle n°[Cadastre 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenirCondamner Mme et M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme et M. [K] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, Mme et M. [K] demandent au tribunal, de :
Débouter la commune d'[Localité 10] de l’ensemble de ses prétentions,Condamner la commune d'[Localité 10] à payer une amende civile de 5 000 eurosCondamner la commune d'[Localité 10] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la commune d'[Localité 10] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 3 juin 2025, puis mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formulée par la commune d'[Localité 10]
L’article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
La commune d'[Localité 10] soutient que le remblaiement du fossé présent sur la parcelle de Mme et M. [K] par ces derniers, a dévié l’écoulement naturel des eaux en provenance des fonds supérieurs et notamment celui contenant la mare ; l’écoulement s’effectuant maintenant sur la parcelle de leur voisin.
Elle estime que la création d’une noue, telle que préconisée par l’expert, permettra de remédier à cette difficulté, la situation d’écoulement des eaux revenant à son état antérieur, à savoir un ruissellement sans accumulation des eaux. Elle ajoute qu’en suite de la réalisation de la noue, elle procédera à des travaux publics sur la placette en aval.
En réponse, la commune d'[Localité 10] soutient que les travaux effectués par elle en 2005, n’ont pas eu pour conséquence de dévier le sens des écoulements des eaux pluviales vers la propriété de Mme et M. [K], et que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément objectif. Elle reconnaît en revanche que le phénomène de ruissellement sur la propriété de Mme et M. [K] a été aggravé par ces premiers travaux. Elle précise à ce titre que l’axe de ruissellement des eaux pluviales présentée par le plan local d’urbanisme est erroné, l’écoulement des eaux par le chemin des Marais étant impossible compte tenu de la topographie du terrain.
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4B4 jugement du 28 août 2025
Mme et M. [K] font quant à eux valoir que les travaux engagés par la commune d'[Localité 10] en 2005 ont aggravé la situation de leur terrain en déviant l’axe de ruissellement des eaux, qui se trouvait antérieurement en amont de leur propriété, au niveau du chemin des Marais. Ils estiment que cette déviation a été réalisée par la création d’un fossé sur la parcelle n°[Cadastre 4], conduisant alors les eaux pluviales vers leur parcelle. Ils ajoutent que la commune d'[Localité 10] ne s’est pas assurée de la capacité de stockage suffisante de la mare pour pallier aux inondations.
Ils ajoutent que l’installation d’une canalisation servant l’écoulement des eaux pluviales en direction de leur fonds a également conduit à l’inondation récurrente de leur propriété.
En conséquence, ils estiment que la commune d'[Localité 10] doit remédier à la situation en réalisant des travaux de remise en état de la mare, et que la solution ne saurait être recherchée par la création d’une noue paysagère sur leur propriété, cette dernière retenant les eaux de pluie sur leur parcelle.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les eaux surabondantes de la mare s’écoulaient par débordement :
avant les travaux initiés par la commune d'[Localité 10] en 2005 : par le fossé créé sous le chemin des Marais ; et lors de venues d’eau supérieures à un niveau supérieur à 0,79m, le chemin des Marais était submergé et les eaux s’écoulaient vers la route RD65 et sur les parcelles N°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]après les travaux initiés par la commune d'[Localité 10] en 2005 : à compter d’un niveau d’eau supérieur à 0,23m, elle s’écoule par la canalisation sous le chemin des Marais vers le fossé creusé sur la parcelle n°[Cadastre 4] puis vers la parcelle n°[Cadastre 5] et ensuite vers la parcelle n°[Cadastre 7] (appartenant à Mme et M. [K]), et ce, compte tenu de la topographie des lieux.
L’expert précise, en réponse aux dires des parties, que le chemin des Marais est effectivement surélevé par rapport à la rive basse de la mare, ce qui avait pour effet de lui octroyer une fonction de seuil haut vis-à-vis de son débordement.
En outre, il ajoute qu’en cas de forte affluence d’eaux pluviales, ces dernières s’écoulaient sur la route RD65 et les parcelles contiguës à celle de Mme et M. [K], puis au droit des parcelles numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 9], précision faite qu’il n’est pas fait mention que les eaux s’écoulent sur ces parcelles.
Par ailleurs, si l’axe d’écoulement des eaux présent au plan local d’urbanisme de 2017 manque de précision, ne faisant pas mention de l’ensemble des constatations sus-évoquées, il sera toutefois précisé qu’il reflète une partie de la réalité de la situation antérieure aux travaux.
Le rapport d’expertise judiciaire met également en exergue que les travaux ont réglé la problématique de présence d’eau sur la route RD65 par la modification de l’écoulement des eaux d’exhaure de la mare et favorisé le ruissellement vers les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en réalisant des travaux de pose de canalisation entre la mare et le fossé situé en contrebas du chemin des Marais, en posant une canalisation sous le chemin des Marais, entre le fossé et la parcelle n°[Cadastre 4] et en faisant réalisé un fossé sur cette dernière parcelle, la commune d'[Localité 10] a dévié l’écoulement naturel des eaux, ce dernier s’effectuant notamment et dorénavant sur la parcelle n°[Cadastre 8], propriété de Mme et M. [K].
En conséquence de cette déviation, la commune d'[Localité 10] ne saurait se prévaloir de l’application de l’article 640 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs à faire édifier une noue paysagère afin de palier à cette déviation. La demande de la commune d'[Localité 10] sera donc rejetée.
Sur la demande tendant au prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, faute de démontrer des circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit de la commune d'[Localité 10] d’agir en justice, Mme et M. [K] seront déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la commune d'[Localité 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, la commune d'[Localité 10] sera condamnée à verser à Mme et M. [K] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande formulée par la commune d'[Localité 10], représentée par son maire en exercice, tendant à faire condamner Mme [Y] [F] épouse [K] et M. [X] [K] à rétablir le libre écoulement des eaux pluviales sur leur parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7], et ce, sous astreinte ;
REJETTE la demande formulée par Mme [Y] [F] épouse [K] et M. [X] [K] de voir prononcé une amende civile à l’encontre de la commune d'[Localité 10], représentée par son maire en exercice ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 10], représentée par son maire en exercice aux dépens ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 10], représentée par son maire en exercice à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [F] épouse [K] et M. [X] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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