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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. civ., 7 oct. 2021, n° 21/06795 |
|---|---|
| Numéro : | 21/06795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 21/445 DU 07 Octobre 2021
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement: N° RG 21/06795 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA5P
AFFAIRE: Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE( Maître Régis CONSTANS) C/ Etablissement […] (Maître Bruno ZANDOTTI), M. Z Y (Maître Y CARLINI), Mme X (Maître Patrice CHICHE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur: JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente Assesseur: BOYER Pascale, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signé par SPATERI Thomas, Vice-Présidente et par ALLIONE Bernadette, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée pa son Directeur gébéral en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de […],
CONTRE
Etablissement […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de […],
Monsieur Y Z né le […] à […] de nationalité Française, domicilié chez […], 26, boulevard Louvain – 13008 […]
représenté par Maître Y CARLINI de la SELARL CARLINI ASSOCIES, avocats au barreau de […],
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame AA X née le […] à […]
-de nationalité Française, demeurant 137 Rue des Oliviers 30640 BEAUVOISIN
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de […],
2
Exposé du litige
Par décision du 10 juin 2021, le tribunal a déclaré l’hôpital […] et le Docteur Z responsables de préjudices subis par Madame X et les ont condamnés à indemniser la victime et à rembourser à l’organisme social les débours exposés.
Selon requête reçue au greffe le 22 juillet 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône signale qu’une erreur matérielle affecterait la décision s’agissant du montant de ses débours et celui qui lui a été alloué au titre de son recours et sollicite qu’elle soit rectifiée.
Les observations des parties ont été demandées par message électronique par le réseau privé justice avant le 15 septembre 2019 et elles ont été avisées que la décision sur la requête serait rendue le 7 octobre 2021.
Le demandeur à la rectification maintient sa demande.
Les autres parties n’ont pas fait connaître d’observations.
Motifs de la décision
Le contenu de la décision démontre qu’effectivement des erreurs matérielles ont été commises. En effet, dans l’exposé du litige en page 5et dans les motifs de la décision en page 7 à deux reprises, la somme totale des débours de l’organisme social est mentionnée comme étant « 36682.49 euros ». Or, les montants des sommes devant être remboursées par chacun des responsables des dommages à la CPCAM des Bouches-du- Rhône ont été calculés, en page 9 de la décision, sur la base d’un total de “36642.49 euros« . Il ressort du contenu de la décision que la somme de »36682.49 euros« correspond aux débours de l’organisme social et que le montant différent figurant en page 9 n’a aucune justification, à l’exception d’une erreur purement matérielle due à la mention du chiffre »4« des dizaines au lieu du chiffre »8". Cette erreur a conduit à des montants erronés des sommes qui sont dus par l’hôpital […], d’une part, et le docteur Z, d’autre part, à la CPCAM des BOUCHES-DU-RHÔNE. Après application du montant corrrect ces sommes s’élèvent
à :
- s’agissant de l’hôpital […]: 36682.49 x 90% = 33014,24 euros, s’agissant du Docteur Z: 36682.49 x 10 % = 3668,25 euros.
-
En application de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, il convient donc d’ordonner la rectification de la décision concernée ainsi qu’il sera détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la rectification pour erreur matérie le de la décision rendue le 10 juin 2021 sous le numéro de minute 21/316;
DIT que dans les motifs de la décision en page 9 il convient de remplacer le montant « 36642.49 euros » par le montant « 36682.49 euros »;
Dit que dans les motifs de la décision en page 9 il convient de remplacer le montant
3
« 32978,24 euros » par le montant "33014,24 euros”;
Dit que dans les motifs de la décision en page 9 il convient de remplacer le montant: « 3664.25 euros » par le montant “3668,25 euros”;
Dit que dans le dispositif de la décision en page 10, il convient de remplacer l’expression
66trente-deux mille neuf cent soixante dix-huit euros et vingt-quatre cents (32.978,24 euros)« par l’expression: trente-trois mille quatorze euros et vingt-quatre cents (33014.24 euros) »;
Dit que dans le dispositif de la décision en page 10, il convient de remplacer l’expression: « trois mille six cent soixante-quatre euros et vingt-cinq cents (3664,25 euros) par l’expression: »trois mille six cent soixante-huit euros et vint-cinq cents (3668.25 euros)";
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
[…] LE 7 OCTOBRE 2021
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Alliar
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