Infirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 11 févr. 2022, n° 19/01407 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01407 |
Texte intégral
MINUTE N° : 22/416 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM du PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT
POLE SOCIAL-CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2022
MAGISTRAT : Mme X Y
Mme Z AA, assesseur collège employeur ASSESSEURS:
M. Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Mme Isabelle BELACCHI, greffier
DÉBATS: tenus en audience publique le 03 Décembre 2021 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Février 2022 par le PRONONCE : même magistrat
AFFAIRE : Madame C/ CAF DU RHONE
NUMÉRO R.G: N° RG 19/01407 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZXY
DEMANDERESSE
Madame demeurant
du(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019 20/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis […] représentée par Mme AB, munie d’un pouvoir
Notification le 6.02.2022
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame de nationalité angolaise, est entrée en […], le 20 août 2012, accompagnée de trois de ses enfants : né le […],
, né le […], née le […]. est né en […], le 2017.
A la naissance de son 4ème enfant, AC, né en […], Mme a obtenu la délivrance d’une carte de séjour < vie privé et familiale » délivrée au titre de l’article L.[…]6° du Code de l’Entrée et du Séjour Des Etrangers et du Droit d’Asile en […] (CESEDA).
Par courrier du 23 avril 2018, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône lui a notifié une décision de refus d’octroi des prestations familiales au titre de ses trois enfants et aumotif «< que suite au courrier de la préfecture, vous ne rentrez pas dans les dispositions du D512-2 dans la mesure où vous n’êtes pas titulaire d’une carte portant la mention vie privée et familiale délivrée au titre du 7ème de l’article L […] du Ceseda ou du 2ème de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ».
Madame a saisi la Commission de recours amiable, par courrier du 12 mai 2018.
Par décision rendue le 8 novembre 2018 notifiée par courrier du 13 novembre 2018 dont il a été accusé réception le 30 novembre, la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Rhône a notifié une décision de rejet.
Par requête reçue par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon, le 13 avril 2019, Madame a contesté cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2021.
A l’audience, Madame représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse des allocations fami liales du Rhône;
- condamner la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône à verser à Madame prestations familiales dues depuis sa demande de prestations en faveur de ses trois enfants l’intégralité des et
- condamner la Caisse d’allocations familiales du Rhône à verser à Madame les intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la date de la demande de prestations;
- condamner la Caisse d’allocations familiales du Rhône à verser à Madame
la somme de […]€au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier subi; prononcer une astreinte de 90€ par jour de retard, à compter d’un délai de trente jours suivant la
-
notification du jugement;
- condamner la Caisse d’allocations familiales du Rhône à payer directement au conseil de Madame la somme de 1300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civcile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de condamnation et de paiement par l’administration;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient qu’il existe une différence de traitement non justifiée entre les étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire «< vie privé et familiale » délivrée sur le fondement des 6° et 7° de l’article L.[…] du CESEDA. Elle affirme qu’en l’espèce, le refus de versement des prestations familiales n’est pas fondé sur la circonstance que les enfants seraient entrés en […] en dehors du regroupement familial mais sur le fait que la carte de séjour de Mme lui a été délivrée sur le fondement du 6° de l’article L.[…] CESEDA et non du 7° du même article. Elle indique qu’il résulte des articles L.[…].512-2 du Code de la sécurité sociale qu’ouvrent droit aux prestations familiales les enfants entrés irrégulièrement en […] avec leur parent qui, postérieurement à leur entrée irrégulière, se voient délivrer une carte de séjour temporaire < vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.[…] 7°. Elle déclare qu’il ressort de l’article L.[…]6° qu’une carte de séjour temporaire «< vie privée et familiale » est délivrée au parent d’un enfant français résidant ensemble sur le territoire. Elle indique qu’entrée irrégulièrement sur le territoire accompagnée de ses enfants, elle s’est vue délivrée une carte de séjour au titre de l’article L.[…] 6° car elle a donné naissance à un enfant français, le […]. Elle soutient que la différence de traitement existant entre les étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire «< vie privé et familiale >> délivrée sur le fondement du 6° ou du 7° de l’article L.[…] du CESEDA n’est justifiée par aucun critère objectif et
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raisonnable et est donc contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle affirme qu’elle soit délivrée sur l’un ou l’autre des fondements, la carte de séjour temporaire < vie privée et familiale » est de même nature et place son titulaire dans une situation comparable puisqu’elle accorde des droits identiques en matière de séjour (durée de séjour d’un an), que sa délivrance est de plein droit et n’est soumise ni à la condition de régularité de l’entrée sur le territoire français, ni au contrôle des conditions d’accueil des enfants, qu’elle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle et que ses conditions de renouvellement sont identiques. Elle ajoute qu’elle est également de même nature au regard des critères de délivrance dès lors que sont appréciées, dans les deux cas, les attaches familiales détenues par l’étranger sur le territoire français. Elle considère que cette différence de traitement n’est d’autant pas justifiée qu’elle a vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français en sa qualité de parent d’un enfant français. Elle considère que lui refuser les prestations familiales reviendrait à accorder plus de droit à un parent étranger d’un enfant étranger. Elle ajoute qu’il ne saurait être opposé un intérêt de santé public ou un intérêt lié à la santé de l’enfant pour justifier cette différence de traitement. Elle affirme que si c’était le cas, la condition de production du certificat de contrôle médical délivré par l’OFII devrait lui être appliquée mais que cette condition ne s’applique, en l’espèce, qu’aux enfants entrées dan le cadre du regroupement familial. Elle déclare qu’il n’est pas contesté que ses enfants AD AE, AF et AG sont entrés avec elle, le 20 août 2012, ce que confirment les récépissés de demande de carte de séjour délivrées par la Préfecture du Rhône. Elle soutient qu’aucune circonstance de fait ne s’oppose à ce que l’autorité préfectorale puisse lui délivrer une attestation précisant que ses enfants sont rentrés en même temps qu’elle.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la différence de traitement n’est pas davantage justifiée en ce qu’elle ne peut prétendre au bénéfice du regroupement familial sur place qui lui permettrait d’obtenir à posteriori les prestations familiales. Elle déclare ne pas bénéficier de ressources stables et suffisantes conformément aux articles L.[…].411-4 du CESEDA pour bénéficier du regroupement familial.
Elle ajoute que la décision est d’autant plus injustifiée et inconventionnelle qu’il existe une distinction entre les membres d’une même fratrie selon qu’ils soient nés ou non en […], dans la mesure où elle bénéficie des prestations pour son fils AC.
Compte tenu de l’irrégularité de la décision contestée, elle sollicite le versement des prestations familiales à compter de la demande initiale assortie des intérêts légaux ainsi que l’octroi de dommages et intérêt résultant de la très grande précarité financière dans laquelle elle se trouve.
La CAF du Rhône, représentée par Mme AB, dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
-dire et juger que Madame de ses enfants ne peut pas bénéficier des prestations familiales en faveur remplies, et nés en Angola, les conditions légales d’attribution n’étant pas
- à titre subsidiaire, dire et juger que la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône a appliqué régulièrement les textes législatifs et réglementaires en vigueur et n’a commis aucune faute,
- débouter Madame de sa demande de paiement de la somme de […]€ au titre de dommages et intérêts et de 90€ a’astreinte par jour de retard,
- débouter Madame de sa demande de paiement de la somme de 1300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter Madame de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales doit justifier cumulativement de la régularité de son séjour en […] par la production d’un titre de séjour en cours de validité et de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants nés à l’étranger à qu’il a à sa charge soit par une attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en […] au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L[…] du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié soit par un certificat de l’OFII au titre du regroupement familial.
Elle soutient que l’exigence légale de la régularité du séjour des parents et de leurs enfants n’est contraire ni à la constitution française ni aux principes inscrits dans les textes européens ou internationaux que la […] a ratifiés ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour d’appel de Lyon et de la Cour de Cassation. Elle soutient qu’il a été jugé que la différence de traitement subie par des requérants de nationalité congolaise et des familles françaises n’est pas exclusivement fondée sur la nationalité mais en raison du caractère irrégulier de l’entrée en […] des enfants fondé sur le non respect des règles applicables au regroupement familial.
Elle ajoute que seuls les enfants de ressortissants de certains pays sont dispensés de production de
3
justificatifs de régularité de leurs séjours car ils sont originaires de pays signataires avec l’Union Européenne d’accord d’associations comportant une clause d’égalité de traitement avec les nationaux comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Albanie, le Monténégro, SAN Marin et la Turquie. Elle soutient qui est de nationalité angolaise et ne justifie pas être en possession de l’un des documents énumérés à l’article D.512-2 du Code de la sécurité sociale permettant de justifier que ce n’est pas le cas de Mme de la régularité de l’entrée et du séjour en […] de ses enfants. Elle soutient être dans l’obligation d’appliquer les textes en vigueur et ne pas avoir le pouvoir d’interpréter les lois ni le pouvoir de se substituer à l’Etat pour la délivrance des titres de justificatifs propres à la
régularité du séjour. Elle considère que la CAF n’a donc commis aucune faute.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de versement des prestations familiales L’article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale, «< Toute personne française ou étrangère résidant en […], au sens de l’article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en […], bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. >>
Selon l’article L. 111-2-3 du même Code, « un décret en Conseil d’Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. »
L’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, deuxième alinéa, dispose que :
< Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui internationaux pour résider régulièrement en […]. sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. […] suivantes : du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en […] au plus tard en même
(…) temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées
L’article D 512-1 du Code de la sécurité sociale dispose que: « La régularité de l’entrée et du séjour des remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ». enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales
est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
-5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en […] au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313- 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord (…)
Selon l’article L.[…] du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, < Sauf si franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; » sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » est délivrée de plein droit:
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(…)
6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en […], à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an;
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en […] sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; »>
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame de nationalité angolaise, est entrée en […], le 20 août 2012, accompagnée de trois de ses enfants: AE, AD et AF AH, hors de la procédure de regroupement familial.
Elle ne justifiait pas de la carte de séjour portant la mention « vie privé et familiale » délivrée sur le fondement du 7° de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni de tout autre titre qui lui aurait permis de justifier de la régularité de l’entrée et du séjour de ses enfants en […] et lui auraient permis de bénéficier des prestations familiales.
واEn revanche, depuis la naissance de son 4ème enfant, né en […], le […], Mme justifie avoir obtenu, le 23 octobre 2017, la délivrance d’une carte de séjour < vie privé et familiale >> au titre de l’article L.[…] 6° du Code de l’Entrée et du Séjour Des Étrangers et du Droit d’Asile en […] (CESEDA). Il n’est, en outre, pas contesté qu’elle bénéficie des prestations familiales pour cet enfant.
Pour autant, la CAF lui a refusé l’octroi des prestations familiales pour ses trois enfants rentrés irrégulièrement en […] au motif qu’elle ne justifiait pas de « l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en […] au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Le refus d’accorder le bénéfice des prestations familiales au titre d’enfants ayant rejoint leurs parents en dehors du regroupement familial ne constitue pas en soi une discrimination illicite au regard des articles 8 et 14 combinés de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
En l’espèce, le fait que Mme ne puisse initialement obtenir de droits à prestations familiales répondait à une justification objective et raisonnable, dans la mesure où elle était rentrée illégalement sur le territoire français.
En revanche, le fait de maintenir le refus d’octroi de ces prestations, après la naissance d’un enfant en […], aux enfants qui sont nés hors du territoire français, crée une discrimination injustifiée entre les enfants d’une même fratrie, résidant en […], en fonction de leur lieu de naissance, lorsqu’aucune faculté de régularisation n’est possible.
En effet, la Cour européenne des droits de l’homme accorde une grande importance à l’existence d’une faculté de régularisation effective pour justifier la différence de traitement initial.
Or, la législation nationale qui prévoit que la situation d’un enfant entré sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial peut faire l’objet d’une régularisation sur place après son entrée en […], subordonne cette possibilité à la perception de ressources suffisantes selon l’article L.411-5 du CESEDA.
qui vit seule avec ses six enfants dont troisOr, il ressort des pièces du dossier que Madame majeurs, ne peut bénéficier de ce dispositif puisqu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle.
Il ressort de la décision rendue par la Commission de recours amiable que « le défenseur des droits saisit de l’intervention de l’éducatricé en charge du suivi social de la famille précise que la famille est hébergée dans des structures d’associations car la situation financière précaire de l’allocataire bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé ne permet pas d’obtenir un logement ». Dès lors, l’absence d’exercice d’activité professionnelle, résultant en l’espèce d’une précarité sanitaire et sociale, ne justifie pas de priver
Mme d’une possibilité de régularisation au regard des prestations familiales.
Cette impossibilité de régularisation ne permet donc pas de justifier, au cas d’espèce, la différence de traitement opérée entre les enfants de Mme entrés irrégulièrement sur le territoire français et son fils né en […].
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Dès lors, le refus d’octroyer à Mme le bénéfice des prestations familiales pour ses trois autres n’est fondée sur aucune justification objective et raisonnable en enfants, et méconnaissance des articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, il convient de condamner la CAF du Rhône à verser les prestations familiales à Madame en faveur de ses trois enfants à compter de sa demande. et
La condamnation sera assortie des intérêt au taux légal à compter du jugement et non de la demande, la présente décision résultant de l’appréciation du droit conventionnel par le juge et non d’une application stricto sensu de la loi nationale.
Sur la responsabilité de la CAF du Rhône
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la CAF d’avoir refuser de verser les prestations familiales à Mme au motif qu’elle n’était pas en possession de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale délivré au titre du 7ième alinéa de l’article L[…] du Ceseda, la CAF procédant ainsi à une stricte interprétation des textes en vigueur et ne pouvant se faire juge de la conventionnalité des lois.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme sera rejetée. Sur la demande d’astreinte
La demande de condamnation au paiement d’une astreinte sera rejetée, en l’absence de nécessité prouvée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance, en tant que partie succombante.
Au regard de la situation de précarité alléguée, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser les prestations familiales à Madame enfants
et pour sesà compter de sa demande initiale, outre intérêt aux taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte,
DEBOUTE Madame de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CAF du Rhône aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER
RÉSIDENTE 喳 LA P
6
EN CONSEQUENCE, LARI PUBLIQUE FRANÇAISE mande el ordonne à tous Huissicas de Juelice sur ce req uis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République prés los Tobimaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants of Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par to Greffier.
JUDICIA
Le Greffier,
O
F
N
*
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