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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 23 mai 2022, n° 21/01917 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01917 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judic e de Lyon, diperbanent on Phone
REPUBLICI FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° No RG 21/01917 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHVM 23 Mai 2022 ORDONNANCE DU
S.A.S.U. IJA C/ Compagnie d’assurance MACIF DOSSIER N°
AFFAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT: Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame Laure JOLY
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IJA, dont le siège social est […] 364 Avenue Jean Jaurès – 69150
DECINES CHARPIEU représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est […] 1 rue Jacques
Vandier 79000 NIORT représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS,
avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Avril 2022
Notification le
Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS – 88, à:
Maître Yassine OUZZINE – 2571
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ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 octobre 2021, la société IJA a fait citer la société MACIF devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de vu les article 834 et 835 du Code de procédure civile, L.211-1 et L.113-1 du Code des assurances,
- condamner la requise au paiement de la somme provisionnelle de 46 000 € au titre de la garantie du sinistre survenu sur le véhicule LAND ROVER RANGEOVER N°EW-990-SH et de 2 475,85 € au titre des frais de location engagés
- la condamner a payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive et de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que : par contrat en date du 22 février 2019 elle a conclu avec la société AUTOSPHERE FINANCEMENT un accord de financement au titre de la location avec option d’achat par la société HA d’un véhicule LAND ROVER RANGEROVER n°EW-990-SH dont le prix au comptant est de 64 000 €. Qu’elle a fait couvrir le véhicule par le contrat A001 n°14214187 conclu avec la MACIF
- le 11 janvier 2021, le véhicule a été incendié et qu’un sinistre a été porté à la connaissance de la MACIF. Que le véhicule était assuré au titre de la responsabilité civile, des incendies et des dommages suite au contrat de location avec option d’achat souscrit avec la société AUTOSPHERE FINANCEMENT
- elle avait par ailleurs souscrit une garantie complémentaire de valeur majorée du véhicule
- dès le 25 janvier 2021, la société AUTOSPHERE FINANCEMENT; propriétaire, a fait part de manière explicite à la MACIF que si le montant excédait la valeur du véhicule, elle entendait céder le véhicule à la compagnie et lui faire une proposition en perte totale
- le 29 janvier 2021, l’Expert missionné faisait état de l’impossibilité manifeste de procéder à la réparation du véhicule et que sa valeur avant sinistre était arrêtée à la somme de 46 000 €
- le 21 avril 2021, la société AUTOSPHERE FINANCEMENT mettait en demeure la MACIF d’avoir à procéder au règlement de l’indemnité sinistre, en vain par la suite elle mettait aussi en demeure la MACIF d’avoir à répondre de ses obligations contractuelles quant à la prise en charge du sinistre de sa cliente par correspondance en date du 30 juin 2021. Que cette dernière, par courrier du 16 août 2021, refusait sa garantie au motif que la société IJA aurait omis de déclarer un dysfonctionnement du véhicule
- par courrier de son conseil du 30 août 2021 elle adressait à la société MACIF le carnet d’entretien du véhicule.
En défense, la société MACIF demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé en l’état de contestation sérieuses et de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures la société IJA maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile: "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa
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compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce, que la demande de la société IJA se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’il existe une discordance entre la déclaration de sinistre, suivie d’un questionnaire sur l’état du véhicule et plus particulièrement sur son moteur, et les constatations de l’expert amiable diligenté par la société MACIF.
Que le Cabinet KPI a ainsi relevé le véhicule RANGE ROVER avait connu des dysfonctionnements au niveau du moteur alors même que le 3 octobre 2019, Monsieur X, gérant de la société IJA avait constaté que son véhicule rencontrait des problèmes de puissance du moteur, ce dont il en avait fait part au garage en charge de l’entretien de son véhicule.
Qu’une analyse d’huile effectuée le 18 février 2021 a mis en évidence: "de très fortes teneurs en aluminium, fer et chrome accompagnées d’une présence sensible de nickel, de cuivre et de manganèse reflétant probablement une usure anormale en cours (cylindrée, distribution, turbo…), une forte présence d’eau (pollution liée à l’extinction de l’incendie) ainsi qu’un encrassement élevé par les résidus impuretés (reflet d’une combustion dégradée? temps de service de l’huile inadapté ?…). Une forte présence de silicium est aussi à signaler; origines possibles: alliage Al-si (juge de piston), silicone (pâte à joint, poussière)".
Que l’expert a dès lors conclu que le véhicule en cause présentait un danger en raison d’une avarie du moteur due à un problème de lubrification sur le bas moteur pouvant provenir d’un défaut d’entretien ou du non-respect des préconisations du constructeur.
Que le 10 mars 2021, une expertise amiable et contradictoire était organisée au sein du Garage A7 AUTO PIECES aux fins de procéder à un nouvel examen du véhicule pour notamment déterminer l’existence de vices affectant le moteur antérieurement au sinistre.
Que lors de l’accedit, Monsieur X a déclaré que le véhicule n’avait rencontré aucun dysfonctionnement lors des différentes utilisations alors même que l’expert a relevé :
* la présence dans le carter d’huile moteur de résidus type limaille métallique les coussinets de bielle présentent des usures importantes
*
*les coussinets de vilebrequin présentent aussi l’usure de surface
Qu’il semblerait dès lors que contrairement aux déclarations effectuées par Monsieur X dans le cadre de la déclaration de sinistre, le moteur n’était pas en parfait état lors de la survenance de l’incendie.
Qu’enfin les conditions du stationnement du véhicule en cause lors du sinistre sur la commune de Vénissieux sont sujettes à caution comme intervenant lors du couvre- feu instauré sur l’ensemble du territoire national, entre 20 heures et minuit, à plus de 17 kilomètres du siège social de la société IJA.
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Que compte tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société IJA à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société IJA sera condamnée à verser à la société MACIF la somme de 800 € de ce chef.
Que la société IJA, à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Renvoyons la société IJA à mieux se pourvoir.
Condamnons la société IJA à verser à la société MACIF la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société IJA aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, as[…]té de Madame
Laure JOLY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
JUDICIAR
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EN CONSEQUENCE. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huiss ers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République pres les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
ICIAIRE DE D
LE GREFFIER
Rhore
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