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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 mars 2023, n° 22/05307 |
|---|---|
| Numéro : | 22/05307 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
Exequatur
N° RG 22/05307 N° Portalis 352J-W-B7G-CV46M
N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Assignation du : rendue le 08 Mars 2023 20 et 27 Janvier 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] (REPUBLIQUE DU CONGO) lequel a élu domicile en l’Etude de son avocat Maître Gilles GOLDNADEL […]
représenté par Maître Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1773
DEFENDERESSES
ETAT DE CÔTE D’IVOIRE pris en la personne du Ministre de l’Économie et des Finances représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor […] lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître Brahima DIABY […] et Maître Michel BAYERON […]
représenté par Maître Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0390, Maître Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0102
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 03 Contentieux général Parvis du Tribunal de Paris […]
non représentée
Copies exécutoires délivrées le :
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Décision du 08 mars 2023 N° RG 22/05307 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV46
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile AB, Première Vice-Présidente Adjointe,
assistée de Nadia AA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Mars 2023.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par un arrêt rendu le 22 octobre 2021, la Cour de justice de la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à Monsieur X Z la somme
d’un milliard deux cent cinquante millions de francs CFA en réparation de la violation de ses droits et la somme d’un franc CFA en réparation du préjudice moral qui lui a été causé ainsi qu’à supporter les dépens.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 20 et 27 janvier 2022, Monsieur X Z a fait assigner l’Etat de Côte d’Ivoire en la personne du ministre de l’économie et des finances, représenté par
l’agent judiciaire du trésor, et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclarer exécutoire sur le territoire national l’arrêt rendu le 22 octobre 2021, prononcer les intérêts moratoires à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 12 octobre 2022, Monsieur X Z demande de :
In limine litis,
- débouter l’Etat de Côte d’Ivoire de ses demandes ;
- se déclarer compétent ; Au fond,
- prononcer l’exequatur de l’arrêt rendu par la Cour de justice de la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest le 22 octobre 2021 et le déclarer exécutoire en France à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir ;
- débouter l’Etat de Côte d’Ivoire de ses demandes ;
- condamner l’Etat de Côte d’Ivoire au versement des intérêts moratoires à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir, soit la somme de 164,6 euros par jour de retard ou 425,9 euros par jour si le retard excède deux mois ;
- condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui verser la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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Décision du 08 mars 2023 N° RG 22/05307 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV46
Dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 17 octobre 2022,
l’Etat de Côte d’Ivoire demande de : In limine litis,
- se déclarer incompétent à connaître de la présente action ;
- prononcer la nullité de l’assignation ;
Subsidiairement au fond,
- débouter Monsieur X Z de ses demandes ;
- condamner Monsieur X Z au paiement d’une somme de
50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Diaby Brahima, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et informé les parties de ce qu’elles devaient déposer leur dossier de plaidoiries sous 8 jours au SAUJ à défaut radiation, la date de délibéré étant communiquée par Rpva à réception du dossier.
L’Etat de Côte d’Ivoire a fait signifier par Rpva le 9 novembre 2022 à
12h56 des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Par message signifié par Rpva le 9 novembre 2022 à 14h45, Monsieur
X Z a demandé au juge de la mise en état de considérer irrecevables les conclusions de saisine du juge de la mise en état signifiées par l’Etat de Côte d’Ivoire après le délai imparti et par conséquent après clôture. Monsieur X Z a également demandé au juge de la mise en état d’indiquer la date de fixation de
l’affaire.
Par conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture signifiées par Rpva le 16 novembre 2022, l’Etat de Côte d’Ivoire a demandé de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture survenue le 9 novembre 2022 et d’ordonner le renvoi aux débats.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2022, eu égard aux conclusions d’incident déposées par l’Etat de Côte d’Ivoire devant le juge de la mise en état et a renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 11 janvier 2023 à 10h00 pour plaidoiries sur l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique signifiées par Rpva le 15 décembre 2022, l’Etat de Côte d’Ivoire demande de :
- dire et juger que l’immunité de juridiction des Etats devant les tribunaux étrangers n’est pas exclue en matière d’exequatur ;
- dire et juger que l’Etat de Côte d’Ivoire jouit de l’immunité de juridiction devant les tribunaux français ;
- en conséquence, se déclarer incompétent à connaître de la présente action ;
- déclarer Monsieur X Z irrecevable en sa demande
d’exequatur et en toutes ses prétentions subséquentes ; En conséquence,
- rejeter la demande d’exequatur comme étant mal fondée ;
- débouter Monsieur X Z de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la condamnation de l’Etat de Côte
d’Ivoire au versement d’intérêts moratoires ;
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Décision du 08 mars 2023 N° RG 22/05307 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV46
- condamner Monsieur X Z au paiement d’une somme de
50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Diaby Brahima, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’Etat de Côte d’Ivoire fait valoir que :
- l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée et les conditions prévues par l’article 803 du code de procédure civile sont remplies puisque la non-renonciation expresse de l’Etat de
Côte d’Ivoire à son immunité de juridiction doit être considérée comme une cause grave fondant la nécessité de la réouverture des débats ;
- l’exception d’incompétence des juridictions résultant de l’immunité de juridiction des Etats étrangers n’est pas restreinte par l’objet de la saisine de ces juridictions et l’exequatur d’un jugement de condamnation d’un
Etat est pleinement assimilé à une procédure directement entreprise contre ce même Etat ;
- l’immunité des Etats étrangers procède d’une règle coutumière du droit international public gouvernant les relations entre les Etats en raison de leur souveraineté respective, qui a été codifiée dans la convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats en date du 2 décembre 2004, signée par la France ainsi que par la République de Côte
d’Ivoire.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées par Rpva le
12 décembre 2022, Monsieur X Z demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
- constater l’absence d’ordonnance de révocation de la clôture préalablement à la décision de réouverture des débats et au renvoi à
l’audience d’incident ;
- constater que l’Etat de Côte d’Ivoire ne justifie pas d’une cause grave justifiant la réouverture des débats ;
En conséquence,
- déclarer que les conditions imposées par l’article 803 du « code de procédure pénale » ne sont pas réunies ;
- déclarer les conclusions d’incident formulées par l’Etat de Côte d’Ivoire irrecevables et mal fondées ;
- rejeter les conclusions d’incident régularisées par l’Etat de Côte
d’Ivoire après l’ordonnance de clôture ;
- débouter l’Etat de la Côte d’Ivoire de l’ensemble de ses demandes ;
- renvoyer l’affaire et les parties au fond.
A titre principal,
- rejeter la demande d’immunité de juridiction soulevée par l’Etat de
Côte d’Ivoire ;
En conséquence,
- débouter l’Etat de la Côte d’Ivoire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer les juridictions françaises compétentes à connaître de la présente action ;
- condamner l’Etat de la Côte d’Ivoire à verser à Monsieur X
Z la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Décision du 08 mars 2023 N° RG 22/05307 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV46
A l’appui de ses prétention, Monsieur X Z fait valoir que :
- les conclusions d’incident de l’Etat de Côte d’Ivoire ont été régularisées postérieurement à la clôture de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables conformément à l’article 802 du code de procédure civile ;
- aucune ordonnance de révocation n’a été transmise par le juge aux parties préalablement à la décision de réouverture des débats et de renvoi
à l’audience d’incident et, alors même que l’article 803 du « code de procédure pénale » et les jurisprudences lui imposent de motiver sa décision ;
- l’Etat de Côte d’Ivoire ne justifie pas d’une cause grave par sa non- renonciation expresse à son immunité de juridiction ;
- le principe d’immunité des Etats ne peut être invoqué en l’espèce car il n’est pas question d’assigner l’Etat de Côte d’Ivoire devant les juridictions françaises afin de connaître d’un nouveau litige, ce qui pourrait relever du principe de l’immunité des Etats, mais de déclarer exécutoire une décision déjà prononcée par la Cour de justice de la CEDEAO ;
- il est sollicité l’exequatur de la décision de la Cour de justice de la
CEDEAO, juridiction supranationale et non ivoirienne de sorte que la convention bilatérale franco-ivoirienne ne s’applique pas et que seul le tribunal judiciaire statuant à juge unique est compétent.
Le ministère public n’est pas intervenu dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
Aux termes du 1 alinéa de l’article 802 du code de procédure civile :er
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée
d’office. (…) ». Aux termes de l’article 803 du même code : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022 a été révoquée par une ordonnance rendue le 16 novembre 2022 au vu des conclusions d’incident déposées par l’Etat de Côte d’Ivoire devant le juge de la mise en état le 9 novembre 2022 à 12h56, soit après l’audience de la mise en état qui s’était tenue le même jour à 9h30. Par cette ordonnance du 16 novembre 2022, qui ne peut être remise en cause devant le juge de la mise en état, la clôture de l’instruction a été révoquée et les débats ont été réouverts par le renvoie de l’affaire à l’audience d’incident du 11 janvier 2023 à 10h00 pour plaidoiries sur l’incident, la circonstance que le conseil de Monsieur X Z ait reçu, via
Rpva, un bulletin de procédure les invitant à se présenter à l’audience du 11 janvier 2023 avant la signification de l’ordonnance du 16 novembre
2023 est sans incidence. Par suite, les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état sont recevables.
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Décision du 08 mars 2023 N° RG 22/05307 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV46
Sur l’immunité de juridiction
Selon les principes de droit international coutumier, les Etats étrangers bénéficient d’une immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion.
En l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire a été condamné par la Cour de justice de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest
à réparer le préjudice subi par Monsieur X Z du fait de la violation des articles 7 et 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à la suite d’ordonnances judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale ouverte par une plainte de l’agent judiciaire du Trésor.
Ainsi, c’est dans l’exercice d’actes relevant de sa souveraineté que l’Etat de Côte d’Ivoire a été condamné par la décision dont l’exequatur est demandé. La circonstance que la présente instance tend uniquement à rendre exécutoire sur le territoire français un arrêt rendu par une cour étrangère ne saurait exclure le bénéfice de l’immunité de juridiction puisque dans le cadre d’une telle instance, le juge français est appelé à exercer sa juridiction à l’égard de l’Etat étranger. Par suite, la demande d’exequatur de Monsieur X Z dirigée à l’encontre l’Etat de
Côte d’Ivoire et sa demande subséquente de paiement d’intérêts moratoires seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Monsieur X Z, partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les conclusions d’incident déposées par l’Etat de
Côte d’Ivoire.
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur X Z.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur X Z aux dépens.
Accorde à Maître Diaby Brahima, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
N. AA C. AB
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