Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 juin 2020, n° 11-18-220832 |
|---|---|
| Numéro : | 11-18-220832 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droit de BANQUE SOLFEA, Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE M., La Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES |
Texte intégral
République Française au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-18-220832
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 3/2020
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Représenté(e) par Me HABIB Samuel
DEFENDEUR(S):
Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES
DE FRANCE sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE M.
Z AA représenté(e) par Me MENDES-GIL Sébastien
Copie conforme délivrée le: 140 JUN 2023
à: Me MENDES-GIL
Copie exécutoire délivrée le: 10 JUIN 2020
à Me HABIB:
SELARLU BALLY M. J
JUGEMENT
DU 10 Juin 2020
DEMANDEUR
Madame X Y représentée par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
La Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES
ENERGIES DE FRANCE sous l’enseigne GROUPE
SOLAIRE DE FRANCE 32 rue du Landy 93300
AUBERVILLIERS prise en la personne de SELARLU
BALLY M. J, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société 69 rue d’Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparant
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droit de BANQUE SOLFEA 11 rue Louis Le Grand
75002 PARIS, représentée par Me MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: BOURDIN Sandrine
Greffier aux débats BLANC Alexandre
Greffière au délibéré : BAYLE Elodie
DATE DES DEBATS
10 mars 2020
DÉCISION:
Délibéré initial: 12 mai 2020
En application de l’ordonnance du 15 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 10 juin 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. »
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2020 par BOURDIN Sandrine, assisté de BLANC Alexandre greffier lors des débats et de BAYLE Elodie, greffier lors du délibéré
Ainsi, compte tenu de la date des contrats ( 4 décembre 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligation, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
1- Sur la demande de production de pièces
L’article 133 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la communication n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre d’y procéder.
La production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.
Mme Y X, épouse AB, demande à la juridiction d’ordonner la production d’un état des sommes qu’elle a remboursées au titre du prêt.
Cette demande tend à permettre à la requérante d’établir le montant total des sommes versées par elle au titre du contrat de prêt.
66Cependant, conformément à l’article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation", de sorte qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve des paiements effectués au titre du contrat de crédit qu’ils ont souscrit.
Mme Y X, épouse AB, ne saurait faire peser sur la partie défenderesse sa propre carence dans la conservation de preuves qu’elle juge essentielles à son action.
En conséquence, la demande de production de pièces sera rejetée.
2-Sur la recevabilité de l’action formée contre une société en liquidation
La SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a fait l’objet
d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement en date du 12 novembre 2014.
Il résulte de l’article L.622-21 du Code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.
Le contrat en cause, conclu le 4 décembre 2013, est soumis aux règles relatives au démarchage à domicile prévues par les dispositions des articles L. […].121-26 du Code de la consommation. Il est également soumis aux dispositions relatives à la vente à crédit et doit en conséquence respecter le formalisme exigé par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et L. 121-23 et suivants du même code.
Selon l’article L.121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les opérations conclues dans le cadre d’un démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1°) Noms du fournisseur et du démarcheur;
2°) Adresse du fournisseur ;
3°) Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5°) Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services;
6°) Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article
L. 313-1;
7°) Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. […]. 121-26.
Ces dispositions sont liées à l’obligation générale d’information prévue à l’article L. 111-1 du
Code de la consommation.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.
En l’espèce, il apparaît à la simple lecture du bon de commande que le nom du démarcheur n’est pas mentionné, seule figurant une signature illisible.
Par ailleurs, l’emplacement sur le recto du bon de commande relatif à la date estimée de la livraison n’est pas rempli. En outre, les conditions générales mentionnent que la livraison (hors mise en service) s’effectuera dans un délai de trois mois maximum à compter de la commande ferme et définitive telle que définie à l’article 3. Or, la commande ferme et définitive n’est pas définie à l’article 3 mais à l’article 2, de sorte que cette mention ne permet pas au consommateur de savoir dans quel délai la livraison aura lieu. Il sera relevé qu’en tout état de cause l’article 2 des conditions générales du contrat ne permet pas non plus de déterminer un délai de livraison au consommateur puisqu’il prévoit que la commande ne sera valablement formée qu’à compter de l’acceptation par le vendeur formalisée par l’envoi d’une lettre, sous réserve en cas de financement, de l’acceptation par l’organisme de crédit de l’offre de financement mais sans que soit mentionné un délai pour l’envoi du courrier de confirmation de la commande. En outre, les conditions générales précisent que lorsque le client est un consommateur, une date maximale de livraison lui est indiquée sur le bon de commande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est également précisé qu’à défaut de toute livraison dans les sept jours suivant le délai de livraison
S
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’établit pas que l’acquéreur avait eu connaissance du vice préalablement à la saisine de la présente juridiction et avait, en toute lucidité, décidé de réparer les vices affectant le contrat en poursuivant son exécution (CCASS. 1ère Civ 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.744, CCass .1ère Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.075,1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751, 1ère Civ, 14 novembre 2019, pourvoi
n°18-18.090).
Dans ces conditions, le seul fait d’avoir signé un certificat de livraison – dont il sera relevé qu’il est extrêmement lacunaire quant aux prestations effectuées et de laisser le contrat s’exécuter ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le demandeur, en signant le bon de commande puis le certificat de livraison avait connaissance des vices entachant la forme du contrat au regard des exigences du
Code de la consommation (Ire Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.251, 1re Civ., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.022).
Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés relatifs à la nullité du contrat, il convient de juger que le contrat conclu entre la SAS NOUVELLE REGIE DES
JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et Mme Y X, épouse AB, est nul.
Le bon de commande étant annulé, il convient d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La restitution du matériel sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
4- Sur le contrat de crédit
4.1 Sur la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté
L’article L. 311-32 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur
l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de « crédit affecté » et il est signé le même jour que le contrat d’achat, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En raison de cette interdépendance non contestée des deux contrats, la nullité du contrat de vente
a privé de cause le contrat de prêt affecté, dont la nullité doit dès lors être constatée.
4.2 Sur la faute de la banque
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Ire Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126, 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751, 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n°
t
les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux irrégulière ou incomplète, mais pour avoir débloqué les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande qui était manifestement nul.
En conséquence, la faute invoquée par la banque, qui n’est en tout état de cause pas démontrée, apparaît sans lien avec le préjudice qu’elle allègue.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne caractérise ainsi ni ne démontre aucune faute qui serait imputable à Mme Y X, épouse AB.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’injonction formées à l’encontre de Mme Y X, épouse AB.
6-Sur les demandes de Mme Y X, épouse AB, au titre des frais de remise en état de la toiture, du préjudice financier, du trouble de jouissance et du préjudice moral
Mme Y X, épouse AB, sollicite la prise en charge par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, des frais de désinstallation et de remise en état en invoquant que le liquidateur judiciaire de la société installatrice n’interviendra pas pour la dépose du matériel et la remise en état de leur toiture et qu’ils devront la remettre en état à leur frais.
Toutefois, ainsi qu’évoqué précédemment, l’absence de restitution effective du matériel apparaît hypothétique, de sorte que la demande tendant à faire prendre en charge par la banque les frais de désinstallation du matériel n’apparaît pas justifiée.
Mme Y X, épouse AB, invoque un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral liés aux charges financières générées par le remboursement du contrat de crédit, aux manoeuvres frauduleuses qu’elle aurait subies et aux travaux d’installation des panneaux photovoltaïques. Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à sa demande tendant à priver la banque de la restitution du capital versé et en remboursement par celle-ci des sommes qu’elle a déjà acquittées au titre du contrat de prêt annulé au regard de la situation dans laquelle
l’a placé la faute de la banque, elle ne rapporte pas la preuve de préjudices complémentaires imputables à la banque. Ses demandes, à ce titre, seront en conséquence rejetées.
7-Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
8-Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, sera condamnée aux
و
DEBOUTE les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à PARIS.
LE GREFFIER LE JUGE дв B En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux aux procureurs de la République près des t aux Judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe 2020-0273
N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication ·
- Résine ·
- Centre de documentation ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Description ·
- Homme
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise ·
- Livraison ·
- Lorraine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Affiliation ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Artistes ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Université ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre de documentation ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Recherche médicale ·
- Collection ·
- Sciences ·
- Licence
- Tribunal de police ·
- Véhicule à moteur ·
- In limine litis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Vitesse maximale ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Véhicule ·
- Célibataire
- Euro ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Carte de séjour ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Titre ·
- Traitement
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Incendie ·
- Usure ·
- Bismuth ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Clé usb ·
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Juridiction ·
- Royaume-uni ·
- Litige ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.