Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre section b, 26 novembre 2020, n° 18/13312
TJ Marseille 26 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dol lors de la conclusion du bail

    La cour a estimé que le bailleur n'avait pas d'obligation de garantir l'attractivité commerciale du centre et que la société VELO DES DOCKS n'a pas prouvé l'existence d'un dol.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Préjudice matériel subi

    La cour a jugé que la société VELO DES DOCKS avait subi un préjudice matériel en raison du manquement du bailleur, et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour compenser les frais de justice engagés par la société VELO DES DOCKS.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 26 nov. 2020, n° 18/13312
Numéro : 18/13312

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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