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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 16 mars 2021, n° 21/00078 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00078 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 16 Mars 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 21/00078 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NTRV
PRONONCÉE PAR
Chloé AGU, Juge, Assistée de Suzan ISIK, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2021 et de Flavie GROSJEAN, Greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X Y,
Madame Z AA épouse Y,
demeurant ensemble 58, rue de Londres – 75008 PARIS
Représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEMANDEURS D’UNE PART
ET :
Société MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis […] 10, rue de Valmy – 92800 PUTEAUX
Représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant être victime de désordres suite à des mouvements de terrain consécutifs à une période de sécheresse entre juillet et décembre 2018 sur la commune de […], Monsieur X Y et Madame AB AA épouse Y ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la société d’assurance MACSF ASSURANCES, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et réserver les dépens.
Délivrée aux parties le : ________________
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A l’audience du 16 février 2021, Monsieur X Y et Madame AB AA épouse Y, représentés par avocat, ont déposé leurs pièces et soutenu leurs demandes et moyens exposés au terme de leur acte introductif d’instance.
A l’audience du 16 février 2021, la société d’assurance MACSF, représentée par avocat, a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise avec complément de mission et que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 16 février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur X Y et Madame AB AA épouse Y justifient, par les pièces produites rendant vraisemblable l’existence d’un lien entre la période de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle paru au JO le 9 août 2019 et les désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La défenderesse ne s’oppose pas, par ailleurs, à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après avoir nommé l’expert, énonce les chefs de la mission de l’expert. Les observations de la MACSF ont été prise en compte pour ce faire.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur X Y et Madame AB AA épouse Y, demandeurs à la mesure.
Les dépens ne peuvent êtres réserves. En l’absence de partie succombante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur AC AD […] Tél : 01.40.31.53.35 Fax : 01.40.30.45.[…]. : 06.63.13.72.63 Email : AE.subovici@bbox.fr
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé 15, Boulevard Sellier à […] (91230),
Délivrée aux parties le : ________________
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— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et pièces jointes et affectant l’immeuble litigieux,
- en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités,
- en cas de pluralité de causes, déterminer l’importance respective de chacune d’elle,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
-donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- préciser la valeur vénale de l’immeuble et fournir tout éléments concernant le coefficient de vétusté,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY, dans le délai de 6 moisà compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Délivrée aux parties le : ________________
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Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par X Y et Madame AB AA épouse Y les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY (regie1.tj-evry@justice.fr/ Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT ET UN, et nous avons signé avec la Greffière.
La Greffière, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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