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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 7 févr. 2022, n° 19/11340 |
|---|---|
| Numéro : | 19/11340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/11340 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W35U
AFFAIRE :
M. X Y
(Me Mohamed FELOUAH)
C/ Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE – MAIF- (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Janvier 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Chantal ROUSSET,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2022
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2022
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Février 2022
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Chantal ROUSSET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Page 1
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité […], vendeur, demeurant et domicilié Lot 002 Terrasses de la Mer – 514 Chemin de la Madrague Ville – 13015 […]
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de […]
C O N T R E
DEFENDERESSE
La Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
– MAIF- société d’assurance mutuelle n° SIREN 775 709 702 dont le siège social est sis 200 AVENUE SALVADOR ALLENDE – CS 90000
- 79000 NIORT prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de […] et Me Emeric DESNOIX , avocat plaidant, du barreau de TOURS.
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 août 2017, Z AA a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE un contrat d’assurance relatif à un véhicule RENAULT CLIO en précisant que X Y était le conducteur principal.
Le 28 octobre 2017, le véhicule a été détruit par un incendie.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant une déchéance de garantie.
Le 11 juillet 2018, la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a déposé une plainte à l’encontre de Z AA et de X Y des chefs d’escroquerie, tentative d’escroquerie, faux et usage de faux.
*
Par acte en date du 11 octobre 2019, X Y a assigné la société d’assurance mutuelle M UTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 12.490,00 Euros sous réserve de la dépréciation de la valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du sinistre,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
X Y fait valoir :
- qu’il avait fourni la facture d’achat du véhicule laquelle était parfaitement valable,
- qu’il avait justifié de la provenance des fonds.
Page 3
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE conclut au débouté, faisant valoir :
- que, le 11 juillet 2018, elle avait déposé une plainte pénale,
- qu’elle était fondée à opposer une déchéance de garantie,
- que X Y et Z AA avaient fourni plusieurs versions concernant le financement du véhicule,
- que la sincérité de la facture d’achat était sujette à caution,
- que la facture d’achat ne comportait aucune des mentions légales attendues,
- que la liquidation judiciaire de la société RACING AUTO CENTER, auteur de la facture, avait été prononcée le 08 septembre 2016, soit antérieurement à l’acquisition du véhicule par Z AA,
- que l’expert avait évalué la valeur du véhicule à la somme de 10.000,00 Euros de laquelle il fallait déduire la franchise d’un montant de 360,00 Euros.
Reconventionnellement, elle demande :
- la somme de 360,00 Euros en remboursement des frais engagés pour la gestion du sinistre,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
*
MOTIFS
- Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Page 4
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient :
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti.
Il appartient à l’assuré de remettre à l’assureur toutes les pièces lui permettant de déterminer la valeur du bien pour lequel il sollicite le règlement d’une indemnité. En application du Code Monétaire et Financier, il incombe à l’assureur de vérifier le paiement du prix et l’origine des fonds ayant financé ce prix.
X Y produit deux factures établies par la SARL RACING AUTO CENTER dont le numéro RCS est 819 926 445 et l’adresse 154 Bd Rabatau 13010 […]. Or ce numéro RCS et cette adresse correspondent à la SARL AUTOMOBILE RABATAU SERVICES qui a été créée le 18 avril 2016.
Par ailleurs, les factures ne sont pas régulières en la forme, ce qui est surprenant pour un professionnel de l’automobile.
La SARL RACING AUTO CENTER a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 31 mars 2017. Pour autant les factures datées du 10 août 2017 émanent de la SARL RACING AUTO CENTER.
Les relevés de compte de X Y ne font apparaître aucun retrait d’espèces ni aucun règlement de 1.000,00 Euros.
En l’état de ces éléments, l’existence de fausses déclarations de nature à entraîner une déchéance de garantie est établie. La demande d’indemnisation du sinistre formée par X Y entre dès lors en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par X Y entre en voie de rejet.
Page 5
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par lui exposés.
La demande formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au titre des frais est justifiée dans son principe et dans son montant.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
AB X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
AC X Y à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE :
- la somme de 360.00 euros au titre des frais,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Page 6
AC X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […]
le 07 février 2022.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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