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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ch. mixte, 1er avr. 2021, n° 11-20-000980 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000980 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11-20-000980
Minute :
JUGEMENT
Du 01/04/2021
SURAVENIR ASSURANCES
C/
Monsieur X Y
EXPEDITION EXECUTOIRE
Délivrée le :
à : COPIE
Délivrée le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er Avril 2021
Sous la Présidence de KOVALEVSKY Maxime, Juge Placé, délégué dans les fontions de Juge judiciaire près le Tribunal Judiciaire de BETHUNE, assisté de Marie-Christine DESMARETZ faisant fonctions de Greffier audit Tribunal.
Après débats à l’audience publique du 4 février 2021
Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 1er Avril 2021
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
SURAVENIR ASSURANCES
2[…]. […], représenté(e) par Me DESNOIX Emeric, avocat du barreau de TOURS substitué par Me VAIRON Lysiane, avocat du barreau de BETHUNE
ET:
DEFENDEUR(S) :
Monsieur X Y
129 rue Principale, 62190 LILLERS, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2018, Monsieur Z X a souscrit une police
d’assurance «e.NOV Habitat » n°GC00958331 auprès de la S.A. NOVELIA, intermédiaire de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, afin d’assurer sa résidence principale située 129 rue principale à LILLERS (62190) moyennant une cotisation annuelle de 264,55 euros.
Se prévalant de fausses déclarations intentionnelles, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié l’annulation du contrat d’assurance à son assuré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a mis en demeure Monsieur Z X de lui régler sous 10 jours les sommes versées au titre du contrat d’assurance et plus particulièrement les sommes de:
- 2.139 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190008575 du 1er février 2019,
2.220 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190023287 du 10 mars 2019,
- 1.674 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190071940 du 22 juillet 2019, 2.350 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190131616 du 14 décembre 2019, soit la somme totale de 8.383 euros.
Par acte d’huissier délivré le 29 octobre 2020, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a fait assigner
Monsieur Z X devant le Tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 15 décembre 2020 afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: déclarer régulière la nullité du contrat n°CG00958331 prononcée par la S.A. SURAVENIR
ASSURANCES le 13 février 2020; condamner Monsieur Z X à payer à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES la
-
somme de 8.383 euros sur le fondement de la restitution de l’indu, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la mise en demeure; déclarer que les primes payées par Monsieur Z X demeurent acquises à la
S.A. SURAVENIR ASSURANCES; condamner Monsieur Z X à verser à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour faire citer à nouveau Monsieur Z X à l’adresse exacte du Tribunal judiciaire de Béthune.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2021, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a fait assigner Monsieur Z X devant le Tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 4 février 2021 aux mêmes fins.
A cette audience, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a comparu représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement des articles L121-15 et L113-8 du code des assurances et des articles 1302-3, 1352-3 et 1964 du code civil, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES soutient que Monsieur Z X a intentionnellement fait de fausses déclarations lors de la souscription de sa police d’assurance. En effet, elle indique que Monsieur Z X a déclaré ne pas avoir fait l’objet au cours des trois dernières années d’une résiliation par sa précédente compagnie d’assurance pour non paiement des primes, sinistre ou tout autre motif. Or elle rapporte que son précédent contrat a été résilié par son assureur, PACIFICA, le 28 juin 2017. Elle estime que cette omission a nécessairement changé son opinion du risque et qu’elle n’aurait pas
accepté de garantir Monsieur Z X si elle avait eu connaissance de cette résiliation.
Monsieur Z X, bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux des 29 octobre 2020 et 18 janvier 2021 que l’huissier de justice a été informé par un voisin que le défendeur avait déménagé en juillet 2020 et aurait emménagé près de DUNKERQUE. L’huissier de justice a procédé aux vérifications sommaires qui s’imposent et notamment pris l’attache des services communaux de LILLERS et de DUNKERQUE, procédé à des recherches sur l’annuaire des pages blanches et des pages jaunes et sur les réseaux sociaux, sans succès.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
En application de l’article L112-3 du code des assurances, lorsque, avant la conclusion du contrat,
l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
En application de l’article L113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En application de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Il ressort de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014 que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède de réponse qu’il a donné aux questions de l’assureur.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES verse aux débats les conditions particulières, datée, signée et précédée de la mention « lu et approuvé » intégrant un paragraphe « votre situation » constitué de déclarations pré- rédigées parmi lesquelles figure « vous avez déclaré: ne pas avoir fait l’objet au cours des trois dernières années d’une résiliation par votre compagnie précédente, pour non
• paiement, sinistre ou tout autre motif ».Cette réponse, compte tenu de sa précision, procède nécessairement d’une question elle même précise de l’assureur.
Or la S.A. SURAVENIR ASSURANCES produit une recherche sur l’applicatif de l’ALFA – Agence de lutte contre la fraude à l’assurance – qui fait apparaître une police d’assurance souscrite le 27 août 2015 et résilié par PACIFICA le 28 juin 2017, outre la déclaration de huit sinistres pendant la durée de la garantie.
De manière surabondante, il sera également relevé que Monsieur Z X avait déclaré
< n’avoir eu au jour de la souscription au cours des 36 derniers mois aucun sinistre >>.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Z X a omis intentionnellement de déclarer tant la résiliation de sa précédente police d’assurance par PACIFICA que les sinistres déclarés sur les 36 derniers mois et, par voie de conséquence, nécessairement trompé la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sur l’appréciation du risque, objet du contrat n°GC00958331. 昏
En conséquence, il convient de constater la nullité de la police d’assurance n°GC00958331 souscrite le 2 novembre 2018.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES produit les ordres de virement SEPA suivants:
2.139,42 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190008575 réglé le 12 février
-
2019,
- 2.220 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190023287 réglé le 20 mars 2019,
1.674 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190071940 réglé le 25 juillet 2019,
2.350 euros relative à l’indemnisation d’un sinistre n°20190131616 réglé le 23 décembre
2019.
Compte tenu de l’annulation du contrat, il convient de condamner Monsieur Z X à payer à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES la somme de 8.383,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En effet, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à Monsieur Z X la mise en demeure de régler les sommes dues; l’accusé de réception ne supportant aucune mention des services postaux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Monsieur Z X qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur Z X, tenu aux dépens, sera condamné à verser à la S.A. SURAVENIR
ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition du greffe :
CONSTATE la nullité du contrat d’assurance «e.NOV Habitat » n°GC00958331 souscrit le 2 novembre 2018 entre Monsieur Z X et la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, agissant par l’intermédiaire de la S.A. NOVELIA;
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES la somme de 8.383,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE APRES DÉBATS PUBLICS ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU
GREFFE LE 1er avril 2021,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIR mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ladite
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les décision à exécution
L
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main
A
N
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Pas-de-Calais forte, lorsqu’ils en seront légalement requis; En foi de quoi, Nous Greffier du Tribunal Judiciaire avons signé et délivré la présente décision revêlue de la formule exécutoire.
A Béthune, le
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