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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 4 nov. 2024, n° 23/01915 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BEZIERS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM au PEUPLE FRANÇAIS
DE BEZIERS
MINUTE N° 24/457
AFFAIRE N° RG 23/01915 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E27YH
Jugement Rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à ARZENI – ARMÉNIE (99) 10 rue Argence
34500 BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34032-2023-1025 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS) Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE:
S.A. Z IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […] – […]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
2 copie(s) exécutoire(s) Magistrat ayant délibéré : aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions aux conseils des parties des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
1 copie dossier
DÉBATS : le
04 NOV. 2024 Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
2
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2022, Monsieur X Y a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Transporter Combi 2.[…].8T immatriculé EN- 263-FF, moyennant le prix de 15 000 euros.
Monsieur X Y a souscrit une police d’assurance automobile n° 53 680 111 – A593659 auprès de la SA Z IARD, par l’intermédiaire du courtier NETVOX, pour ledit véhicule, avec effet au 3 février 2022.
Le 29 juin 2022, Monsieur X Y a déclaré un sinistre de type vol de son véhicule pour lequel il a déposé plainte le même jour.
Suivant un rapport d’expertise amiable en date du 3 août 2022, la valeur à dire d’expert du véhicule a été estimée, selon le kilométrage déclaré, à la somme de
13 700 euros.
Selon courrier, en date du 6 janvier 2023, l’assurance Z IARD a indiqué au Groupe ASSURONE, gestionnaire intermédiaire, dont dépend la société courtière NETVOX, avoir clôturé le dossier de Monsieur X Y et
s’opposer à tout versement d’indemnisation, l’invitant par ailleurs à prononcer la déchéance de garantie à l’encontre de l’assuré.
C’est dans ces conditions que par acte du 31 juillet 2023, Monsieur X Y a fait assigner la SA Z IARD devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en mise en œuvre de sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur X Y demande au Tribunal de :
- AA Z I.A.R.D à lui verser la somme de 13.600 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la déclaration de vol,
- AA Z I.A.R.D à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la résistance particulièrement abusive du défendeur,
- ORDONNER l’exécution provision du jugement à intervenir.
- AA Z I.A.R.D à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA Z IARD demande au Tribunal de :
3
A titre principal,
-DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur X Y
DÉCLARER Monsieur X Y privé de tout droit à garantie
-
au titre du sinistre survenu le 29 juin 2022 DÉBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- AA reconventionnellement Monsieur X Y à régler à la SA Z IARD la somme de 376,25 € au titre des frais de gestion engagés A titre subsidiaire,
-DÉBOUTER Monsieur X Y de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 29 juin 2022
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y DÉBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
- AA reconventionnellement Monsieur X Y à régler à la SA Z IARD la somme de 376,25 € au titre des frais de gestion engagés A titre infiniment subsidiaire,
- LIMITER l’indemnisation éventuellement due à la somme de 12.700 €, franchise déduite et en application stricte du contrat
- DÉBOUTER Monsieur X Y de toutes demandes En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur X Y de toutes demandes,
- AA Monsieur X Y à verser la somme de
2.000 € à la SA Z IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Yannick CAMBON, Avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte, par ailleurs, de la combinaison de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui en a la charge.
Il est, en outre, constant que, dans le cadre de la règlementation relative à la prévention du blanchiment des capitaux, et notamment des articles L 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, les organismes d’assurance doivent répondre à une obligation de collecte d’informations concernant leurs assurés.
4
En l’espèce, Monsieur X Y est titulaire d’un contrat d’assurance automobile, souscrit le 3 février 2022 auprès d’Z IARD, par l’intermédiaire de la société NETVOX, pour son véhicule VOLKSWAGEN modèle Transporter Combi 2.[…].8T immatriculé EN-263-FF dont il a déclaré le vol le 29 juin 2022.
Aux termes du contrat d’assurance, Monsieur X Y est assuré en cas de disparition du véhicule du fait de vol.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 38.2.2 des Dispositions Générales que l’assuré perdra tout droit à indemnité s’il fait, volontairement < de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre (…) ».
L’article 39-2, prévoit quant à lui que l’offre d’indemnisation en cas de vol est conditionnée à la fourniture des pièces suivantes : un certificat de non gage, la facture d’achat, la carte grise ou duplicata et les clés du véhicule.
Or, en premier lieu, force est de constater qu’il existe une incohérence dans les déclarations de l’assuré s’agissant de la date de survenance du sinistre. En effet, Monsieur X Y a indiqué, dans son dépôt de plainte, avoir stationné son véhicule le 26 juin 2022 à 20h et s’être rendu compte de sa disparition le 29 juin 2024, alors qu’il a déclaré, dans sa déclaration de sinistre effectuée auprès d’Z le 5 juillet 2024, avoir stationné son véhicule le 29 juin 2022 à 8h45.
Ensuite, si, au moment de l’expertise amiable, Monsieur X Y a déclaré avoir perdu, dans la semaine suivant le vol, la seule clé du véhicule en sa possession, il a finalement transmis, le 14 septembre 2022, une clé du véhicule à la compagnie d’assurance. Or, il résulte des pièces produites par Z, que cette clé était vierge et ne pouvait permettre le démarrage du véhicule litigieux.
Sur ce point, l’argument invoqué par Monsieur X Y selon lequel Z aurait pu égarer la clé réellement envoyée ou échanger cette dernière par mégarde apparait peu sérieux.
Enfin, s’agissant de l’origine des ressources lui ayant permis d’acquérir le véhicule litigieux, s’il est vrai, tel que le soutient Monsieur X Y, que le paiement d’une somme d’argent, même d’un montant important, peut intervenir, entre particuliers, au moyen d’espèces, il n’en demeure pas moins qu’il doit pouvoir justifier de la provenance de ces sommes.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, Monsieur X Y produit aux débats:
-une attestation de Madame AB AC indiquant avoir vendu son véhicule à Monsieur X Y pour la somme de 15 000 euros payée en espèces plusieurs relevés bancaires datant de 2020 à janvier 2022 justifiant de retraits d’espèces pour un montant total de 3 400 euros
- une attestation de son père, Monsieur AD Y, faisant état d’un don à son fils d’un montant de 5 900 euros en date du 25 aout 2021
Dès lors, et à supposer même que ces éléments soient suffisants justifier l’origine d’une partie du prix d’achat du véhicule litigieux, plus de la moitié de celui-ci reste injustifiée par Monsieur X Y, ce dernier ne donnant aucune explication sur l’origine de ces fonds dans ses écritures se contentant d’affirmer avoir acquis le véhicule « grâce à ses économies et avec l’aide de sa famille ».
5
Par conséquent, Monsieur X Y ayant effectué des déclarations contradictoires s’agissant des circonstances du vol, n’ayant pas transmis à l’assureur les clés du véhicule déclaré volé, tel que prévu par le contrat, et ne justifiant pas de l’origine des ressources ayant permis l’acquisition du véhicule, l’assureur a légitimement refusé de l’indemniser. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement.
Le refus d’indemnisation par la compagnie d’assurance étant parfaitement fondé, Monsieur X Y sera, par conséquent, également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de l’assureur
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, l’assureur justifie, par le rapport d’enquête établi le 3 aout 2023 par le Cabinet IDEA MONTPELLIER, des frais engagés et ayant permis d’établir la fraude de Monsieur X Y.
Le sinistre n’ayant pas été indemnisé compte tenu de la déchéance totale de garantie consécutive à la fraude de l’assuré, les frais d’enquête susvisé ont donc été versés indument dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties.
Dès lors, il y a eu de condamner Monsieur X Y à payer à la SA Z IARD la somme de 376, 25 euros.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur X Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
6
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SA Z IARD la somme de 376,25 euros;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick CAMBON, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Républica DICIAIREmande et ordonne: A tous les huissiers de justice, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
.
L Aux procureurs généraux et aux procureurs de la A
A tous commandants et officiers de la force publioN près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis POUR EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME
Z
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délivrée par nous, greffier BEZIERS le 04 NOV. […]
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