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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 10 mars 2021, n° 19/01348 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01348 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE 21/00359
DU Jeudi 04 Mars 2021
AFFAIRE N° RG 19/01348 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M2HI
NAC: 89A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 04 Mars 2021
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant 1, allée du Frène
- 91350 GRIGNY
- assisté de Me Maria-Claudia VARELA, avocate au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant;
DEMANDEUR
ET:
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Départernent Juridique
- PEJ – […]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe AA, Président, Madame Chantal TAUPENAS, Assesseur représentant les travailleurs salariés, Monsieur Jean-Marie DE OLIVEIRA, Assesseur représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Magali SOULIE, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2020, et de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 août 2019 adressée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance d’Evry, Monsieur X Y a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne du 25 juillet 2019 et prise en sa séance du 12 juillet 2019 lui confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, d’une maladie déclarée le 09 janvier 2017, après saisine du
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)
d’Ile-de-France.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 03 décembre 2020.
*
A l’audience du 03 décembre 2020 Monsieur X
Y a comparu assisté de son avocat qui a indiqué oralement solliciter la saisine d’un deuxième CRRMP, a renvoyé à ses écritures pour le surplus et a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
Reconnaître le caractère professionnel de l’affection du coude gauche.
A titre subsidiaire :
-Désigner tel médecin expert avec la mission de l’examiner, de dire si
l’affection au coude gauche doit être reconnue comme maladie professionnelle.
En tout état de cause:
- Condamner la CPAM de l’Essonne à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur X Y soutient au moyen de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que ce dernier ne saurait valablement se voir opposer une décision de refus de prise en charge de
l’affection du coude gauche en ce que, souffrant exactement de la même pathologie au coude droit, cette dernière a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il résulte d’un rapport médical fondé sur un examen clinique précis que Monsieur X Y souffre de manière effective, pour les deux coudes, d’une pathologie périarticulaire.
2
Au surplus, il apparaît que Monsieur X Y a été exposé de façon habituelle au risque de la maladie définie dans le tableau 57 des maladies professionnelles au regard des tâches répétitives par lui effectué.
La CPAM de l’Essonne, a comparu par avocat qui a déclaré oralement s’en rapporter quant à la saisine d’un second CRRMP, et a soutenu pour le surplus ses écritures et sollicité du tribunal de :
- Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Essonne a refusé à
Monsieur X Y le bénéfice des dispositions du
Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’affection déclarée le 09 janvier 2017.
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de l’Essonne, moyen pris de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale soutient que l’enquête administrative menée par ses services a révélé que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Le dossier de Monsieur X
Y a ainsi été transmis au CRRMP de la région Ile-de-
France. En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que Monsieur
X Y a cessé d’être exposé au risque le 15 mars
2016, et le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 1" octobre 2016, soit plus de six mois après la fin de l’exposition a risque. Le CRRMP saisit a ainsi rendu une décision de rejet au regard de l’absence de respect du délai de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en delibéré au 11 février 2021, prorogé au 04 mars 2021.
SUR QUOI
Sur le délai de prise en charge
Vu les articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale,
3
Par application de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale le délai de prise en charge commence à courir au moment à partir duquel un salarié a cessé
d’être exposé professionnellement à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux correspondant aux maladies qu’il a développé et dont il sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels ; que, la première constatation médicale de la pathologie du salarié doit intervenir avant la fin de
l’exposition au risque ou durant le délai de prise en charge pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint d’une maladie professionnelle.
Le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie ; que, c’est la cessation d’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge ; qu’ainsi, le délai de prise en charge est considéré comme étant respecté dès lors que la première constatation médicale de la pathologie intervient avant l’échéance de son terme ; à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical qui est joint à la déclaration de la maladie professionnelle.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur X
Y a cessé d’être exposé au risque au dernier jour travaillé, soit, conformément au questionnaire assuré rempli par ses soins, le 15 mars
2016.
Monsieur X Y souffrant d’une épicondylite localisée à gauche, relevant ainsi du tableau n°57 des maladies professionnelles, cette dernière suppose, conformément à la deuxième colonne du tableau, le respect d’un délai de prise en charge de 14 jours.
Il ressort du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 20 juillet 2017 que le médecin conseil a fait remonter la date de première constatation de l’affection, comme il en a la possibilité, au 1er octobre 2016, au regard d’une lettre du rhumatologue, le docteur Z du 05 janvier 2017.
Il s’en déduit ainsi qu’entre la date du 15 mars 2016, fin de l’exposition au risque, et la date de première constatation médicale de la maladie le 1er octobre
2016, le délai de prise en charge de 14 jours requis par le tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas respecté.
Sur la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des
Maladies Professionnelles (CRRMP)
Conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle
d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de
l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Au regard du litige d’ordre médical présenté par l’espèce, le dossier de
Monsieur X Y ayant été soumis préalablement au CRRMP de la région d’Ile-de-France, qui a émis un avis défavorable le 10 avril 2018, il convient, par suite, de saisir le CRRMP de la région des Hauts- de-France afin de statuer sur le lien entre l’affection présentée par Monsieur
X Y et déclarée le 09 janvier 2017 et son travail habituel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le recours formé par Monsieur X Y recevable.
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNE la transmission du dossier médical de Monsieur X
Y au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles de la région des Hauts-de-France, avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre l’affection dont souffre Monsieur X Y, soit, une épicondylite du coude gauche déclarée le 09 janvier 2017, et son travail habituel.
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de
Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts-de-
France.
5
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ET UN, par
Monsieur Philippe AA, Premier Vice-Président adjoint, assisté de
Madame Magali SOULIE, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
لے
Ph. AA M. SOULIE
FE
10 MARS 2021
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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