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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. corr., 14 mars 2022, n° 0257/2022 |
|---|---|
| Numéro : | 0257/2022 |
Texte intégral
APPEL Cour d’Appel de Chambéry
Tribunal judiciaire d’Annecy X Y: comme p.c Chambre correctionnelle et provenu : appel du dispo- Jugement du : 14/03/2022 sitif civil. 0257/2022 N° minute :
No parquet 21246000011
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Annecy le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame DE MONTGOLFIER Valentine, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale et en présence de Madame RIVAS Gaëlle, magistrat à titre temporaire en stage probatoire,
Assistée de Madame CARBONARI Sarah, greffière,
en présence de Madame FORESTI Valérie, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
PARTIES CIVILES:
Monsieur XY AA, demeurant: 2 rue des Mimosas 69800 ST
PRIEST FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître BENAMOR Leila avocat au barreau de ANNECY, substitué par Maître MESSIE Gabriel avocat au barreau de ANNECY,
Monsieur AB AC, demeurant: 54 impasse de Paradis 74380 BONNE
FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître HUISSOUD AD avocat au barreau de THONON LES
BAINS,
Madame AE AF, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître HUISSOUD AD avocat au barreau de THONON LES
BAINS,
ET
Prévenu
Nom AB AC né le […] à AMBILLY (Haute-Savoie) de AB AG et de AH AI
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Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : mécanicien Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître HUISSOUD AD avocat au barreau de THONON LES
BAINS,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 18 mars 2021 à
[…]
Prévenue
Nom: AE AF née le […] à GENEVE (SUISSE) de AE AJ et de AK AL
Nationalité suisse
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : policier Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître HUISSOUD CEDRIC avocat au barreau de THONON
LES BAINS,
Prévenue du chef de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 18 mars 2021 à
[…]
Prévenu
Nom: XY AA né le […] à BRON (Rhone) de XY AM et de AN AO
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : étudiant
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître BENAMOR Leila avocat au barreau de ANNECY substitué par Maître MESSIE Gabriel avocat au barreau de ANNECY,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 18 mars 2021 à […] METZ-
TESSY
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE faits commis le 18 mars 2021 à […]
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AB AC, XY AA et AE AF et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
XY AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BENAMOR Leila, substituée par Maître MESSIE Gabriel à
l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AB AC s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HUISSOUD AD à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AE AF s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître HUISSOUD AD à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HUISSOUD AD, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître HUISSOUD CEDRIC, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MESSIE Gabriel, substituant Maître BENAMOR Leila, conseil de
XY AA a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 14 mars 2022 a été notifiée à AB AC le
1er juillet 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à […], le 18 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des
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violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, sur la personne de XY, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme et en réunion, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 14 mars 2022 a été notifiée à AE AF le
1er juillet 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AE AF a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
Pour avoir à […], le 18 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, sur la personne de XY, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme et en réunion, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 14 mars 2022 a été notifiée à XY
AA le 1er juillet 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
XY AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à […], le 18 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. AB, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce une bombe lacrymogène, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
Pour avoir à […], le 18 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Mme AE, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme en l’espèce une bombe lacrymogène, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité :
Sur la caractérisation des violences aggravées :
Aux termes de l’article 222-13 du code pénal, les violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, sont punies de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros lorsque cette infraction, ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise avec deux circonstances aggravantes.
En application de ces dispositions, la violence est matériellement constituée par tout acte positif, soit un ou plusieurs gestes ou comportements portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui. L’intention des violences peut découler des faits eux- mêmes et est acquise dès lors qu’il existe une acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l’ait inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, notamment des déclarations de l’ensemble des mis en cause, des différents témoignages, et des constatations médicales qu’une altercation violente a eu lieu entre plusieurs automobilistes, à savoir entre, d’une part, AA XY, et d’autre part, AC AB et AF AE, chacun ayant usé, à un moment donné de cette altercation, d’une arme, à savoir une bombe au poivre ou un outil en métal.
Les incapacités de travail retenues par la prévention sont parfaitement établies par les différents certificats médicaux.
Aussi, au vu de ces éléments, les faits de violences aggravées reprochées à chacun des prévenus sont parfaitement caractérisés.
La question débattue est en réalité de savoir si l’un ou l’autre des prévenus était en état de légitime défense, puisque chacun des prévenus soutient, qu’à à un moment ou à un autre de l’altercation, il n’a fait que se défendre, de manière proportionnée, à une violente agression commisse par l’autre.
Sur l’état de légitime défense:
Aux termes de l’article 122-5 du code pénal, n’est pas pénalement responsable, la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessite de la légitime défense d’elle- même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
En l’espèce, chacun des prévenus développe une version de l’altercation l’ayant conduit à se trouver, à un moment donné, en état de légitime défense. Face à ces déclarations contradictoires, il appartient au tribunal de rechercher si les éléments recueillis au cours de l’enquête et des débats permettent de corroborer l’une ou l’autre de ces versions, et le cas échéant de retenir l’état de légitime défense.
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A ce titre, il convient tout d’abord de relever qu’il est constant, et non contesté, que
c’est bien AA XY qui a pris la décision, en s’arrêtant en plein milieu de la voie de circulation, de bloquer le véhicule occupé par AC AB et AF AE, alors qu’il venait de dépasser celui-ci, que c’est bien AA
XY qui a décidé de sortir de son véhicule, s’armant au préalable d’une bombe au poivre, et c’est encore ce dernier qui a pris la décision d’user de cette bombe dans l’habitacle occupé par les deux autres prévenus, alors que ces derniers étaient assis dans le véhicule et ne représentaient aucun danger pour lui.
Il est incontestable que AC AB a été ensuite contraint de sortir du véhicule compte tenu de la projection qui avait été faite dans son habitacle, et il apparait légitime, compte tenu de l’agression gratuite dont il venait de faire l’objet, qu’il se munisse d’un outil présent dans sa portière pour se protéger de toute nouvelle agression.
AA XY ne conteste pas avoir, à ce moment là, aspergé une nouvelle fois AC AB avec la bombe au poivre, ce qui a déclenché l’empoignade.
Or s’il est encore reconnu par l’ensemble des prévenus que des coups ont été échangés pendant cette altercation, il ressort des témoignages recueillis que l’agresseur était bien AA XY, et que si AC AB et sa compagne ont commis des violences sur celui-ci, c’était afin de faire cesser les violences dont ils faisaient eux- mêmes l’objet.
En effet, Madame AP décrit ainsi deux hommes en train de se battre, avec une femme en train de tenter de les séparer, un des hommes étant armé d’une bombe au poivre et l’autre d’un « objet bizarre ». Madame AQ décrit également une bagarre entre deux hommes, précisant qu’un coup de poing a été donné, par celui qui était seul, sur l’homme qui était accompagné de la femme, et la femme a alors frappé l’homme seul. Madame AR décrit, quant à elle une bagarre entre deux hommes, et une femme qui était en train de taper sur la tête d’un des hommes avec un objet < genre petit tube », précisant que cette femme lui avait demandé de l’aide pour séparer les deux hommes et que ce n’est qu’ensuite qu’elle a tapé l’homme, alors que son conjoint se trouvait dans les buissons tenus par l’autre homme au niveau des pectoraux, précisant que «l’homme qui était dans les buissons essayait de se débattre ».
Enfin, s’il en était besoin, la preuve que AA XY était déterminé à en découdre réside dans le fait que lorsque AC AB et AF AE ont réussi à prendre la fuite, il les a poursuivis et a essayé de casser la vitre du véhicule de ces derniers, reconnaissant même, à l’audience, que si il avait réussi à rattraper la femme, il l’aurait tapée. Ce comportement est totalement incompatible avec un état de légitime défense.
Il est ainsi établi par les déclarations mêmes des prévenus et les différents témoignages que AA XY est venu au contact de AF AE et AC AB dans l’intention d’avoir une explication sur la conduite de ce dernier, qu’il n’avait pas appréciée, et qu’il a agressé gratuitement ces derniers qui se sont trouvés contraints de se défense au regard de la détermination de leur agresseur. La riposte apparait parfaitement proportionnée.
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Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de déclarer
XY AA coupable des faits de violence aggravée et de renvoyer des fins de la poursuites AC AB et AF AE en raison de l’état de légitime défense.
Sur la peine :
En application des dispositions de l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées a l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
La peine doit donc s’apprécier en fonction de la gravite des faits commis, en l’espèce caractérisée par le comportement dangereux et totalement inconséquent de AA
XY qui s’est laissé emporté par la volonté de «< se faire justice >> et < par l’adrénaline », comme il l’a lui même reconnu.
La peine doit s’apprécier également en fonction des conséquences pour les victimes qui se sont trouvées impliquées, malgré elles, dans une altercation violente au milieu de la chaussée, situation particulièrement choquante.
La peine doit également s’apprécier en fonction de la personnalité et de la situation personnelle, familiale et sociale des auteurs des faits.
En l’espèce, il apparaît que AA XY n’a aucun antécédent judiciaire et qu’il est parfaitement inséré sur le plan personnel et professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine la plus adaptée apparaît être une peine d’avertissement prenant la forme d’un emprisonnement avec sursis pour sanctionner la gravité des faits, outre l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté pour amener
l’intéressé à réfléchir sur son comportement particulièrement incivique, étant relevé qu’à l’audience, AA XFLU n’a manifesté aucune remise en cause de celui-ci.
Au regard des éléments de personnalité, il apparaît toutefois opportun de dispenser l’intéressé de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de XY AA mais de débouter ce dernier des demandes qu’il forme à
l’encontre de AB AC et de AE AF, au regard des relaxes intervenues.
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC ;
Attendu que AB AC sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes : trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder: mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral six cent cinquante euros (650 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AE AF;
Attendu que AE AF sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes : mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral mille euros (1000 euros) en réparation de l’article 475-1 du code de procédure pénale
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder: huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral six cent cinquante euros (650 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, XY AA et AE AF,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Renvoie AB AC des fins de la poursuite compte tenu de l’état de légitime défense;
Renvoie AE AF des fins de la poursuite compte tenu de l’état de légitime défense;
Déclare XY AA coupable des faits de :
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS – 7145 – commis le 18 mars 2021 à […] METZ-
TESSY, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
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VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE
20720 commis le 18 mars 2021 à […], faits prévus par
ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
Condamne XY AA à un emprisonnement délictuel de TROIS
MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
A titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de XY AA l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté ;
A titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de XY AA l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de XY AA de la condamnation prononcée :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable XY AA ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure ramenant celui-ci à 127 euros, cette suppression de majoration n’étant pas applicable à la somme prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018 A du CGI, et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros. Le paiement du droit fixe ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de XY AA ;
Déboute XY AA de ses demandes compte tenu des relaxes intervenues;
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Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
Déclare XY AA responsable du préjudice subi par AB
AC, ;
Condamne XY AA à payer à AB AC la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
En outre, condamne XY AA à payer à AB AC, la somme de six cent cinquante euros (650 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AE AF;
Déclare XY AA responsable du préjudice subi par AE AF;
Condamne XY AA à payer à AE AF la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation de son préjudice moral ;
En outre, condamne XY AA à payer à AE AF, partie civile, la somme de six cent cinquante euros (650 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le condamné de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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