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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FOURNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 7] [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice Monsieur [Z] [K] domicilié au [Adresse 4]
représentée par Maître Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) à [Localité 9] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (fond de cour) aux fins suivantes ainsi exposées :
— Ordonner la réalisation des travaux de suppression totale de la construction de l’extension constituée de panneaux de bois et d’un dallage en bois, outre d’un toit en verre et/ou plexiglass surmontant cette construction sise dans la cour commune, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’intervention de l’ordonnance,
— Ordonner la suppression et l’interdiction définitive de tout stationnement illégal au sein de la cour commune, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de chaque constatation d’infraction, dès l’intervention de l’ordonnance,
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (fond de cour) à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais occasionnés par les deux procès-verbaux de constat respectivement des 29 juin 2023 et 18 septembre 2023.
A l’audience du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (côté rue) s’est désisté de ses demandes à l’exception de ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (fond de cour) a accepté le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (côté rue) au titre de ses demandes principales mais a maintenu sa demande en paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Il conviendra de constater le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (côté rue), accepté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (fond de cour), quant à ses demandes principales.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (côté rue) quant à ses demandes principales et qui est accepté par le défendeur ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Adresse 8]) supportera les dépens du référé.
RAPPELONS que cette decision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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