Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL7I
AFFAIRE : [V] [W] C/ MDPH
MINUTE : 25/00035
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2025
Jugement prononcé le 23 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [V] [W], et celles de Maître [U] [I], prises au soutien des intérêts de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS
.Sur la demande de réévaluation de la PCH
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […] ».
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
L’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».
L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne ».
L’annexe 2-5 du code de l’actions sociale et des familles constitue le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap, lequel défini les besoins d’aides humaines pris en compte au titre de la prestation et fixe les temps consacrés à chaque item.
L’arrêté du 23 mai 2024, modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005, fixe les tarifs de l’élément de la prestation de compensation affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article 1 dudit arrêté précise que « Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 % ».
Pour la période entre le 1er juin 2024 et le 1er avril 2025, le montant mensuel maximum qui pouvait être accordé à un aidant familial était de 1.209,24 euros, soit 85 % du salaire minimum net en vigueur applicable aux aidants familiaux, calculé sur une base de 35 heures hebdomadaires. Le montant mensuel majoré maximum a été fixé à 1.451,09 euros.
[G] [K] [Q], né le 03 octobre 2009, désormais âgé de 14 ans, présente un trouble du spectre autistique dans le cadre d’une microduplication 2q13, accompagné d’allergies multiples et complexes, tant environnementales qu’alimentaires, entrainant un taux d’incapacité permanente de 80 %. [H] [K] [Q] est pris en charge en institut médico-éducatif (IME) à temps complet.
Madame [V] [W] contestait la décision d’attribution d’une PCH, pour des fonctions d’aidant familial évaluées à 182 heures et 30 minutes par mois, soit un dédommagement mensuel de 1.209,24 euros, en indiquant pour l’essentiel qu’en raison de ses pathologies et de ses multiples allergies, [H] [K] [Q] demande une surveillance accrue et a des besoins spécifiques de compléments alimentaires, dont le coût est élevé. Elle indique qu’elle est obligée de préparer l’intégralité de ses repas, même lorsqu’il est à l’IME. Elle précise qu’elle doit très régulièrement garder son enfant à la maison, compte tenu des agressions dont il est victime au sein de l’IME ou lorsque ce dernier organise des visites auxquelles il ne peut pas participer, et qu’il ne passe donc que peu de temps à l’institut. Elle ajoute que l’évaluation des heures d’aide humaine ne correspond pas au temps réellement consacré à la préparation des repas et la gestion administrative.
La MDPH fait valoir qu’après visite à domicile, le temps consacré mensuellement par Madame [V] [W] pour remplir ses fonctions d’aidant familial a été évalué à 182 heures et 30 minutes, représentant un dédommagement de 1.209,24 euros, soit le montant maximal attribuable à un aidant familial, et que la majoration de 20 % ne peut être octroyée dans la mesure où l’enfant est pris en charge à temps complet à l’IME.
Il résulte des éléments du dossier que le montant octroyé à Madame [V] [W] dans le cadre de la PCH volet aide humaine, en dédommagement de ses fonctions d’aidant familial exercées auprès d'[H] [K] [Q], soit 1.209,24 euros, correspond à la somme maximale hors majoration qui peut être accordé à un aidant familial.
S’agissant de la majoration de 20 %, celle-ci est soumise à deux conditions cumulatives : une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Or, il est constant qu'[H] [K] [Q] est accueilli en IME à temps complet du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h45, Madame [V] [W] ayant par ailleurs précisé qu’il y dormait une nuit par semaine l’année passée, et depuis quelques mois 2 nuits par semaine. Il résulte de cette prise en charge en IME que Madame [V] [W] n’est donc pas constamment ou quasi constamment présente aux côtés de son enfant pour subvenir à ses besoins de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Par ailleurs, il est observé que Madame [V] [W] affirme mais ne démontre pas qu'[H] [K] [Q] n’est que très peu présent au sein de l’IME.
Par conséquent, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social constate que le montant du dédommagement octroyé à Madame [V] [W] au titre de la PCH volet aide humaine pour les fonctions d’aidant familial auprès d'[H] [K] [Q] est conforme à la législation et la réglementation en vigueur, en ce qu’il atteint la somme maximale qui puisse être accordée à un aidant familial, et que celui-ci ne peut être majoré de 20 %, les conditions cumulatives n’étant pas remplies.
Dès lors, Madame [V] [W] sera déboutée de sa demande.
. Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Madame [V] [W] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de révision de la prestation de compensation du handicap de Madame [V] [W] ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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