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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00114
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTTT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement rendue par défaut, en dernier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée par une signature électronique du 4 mars 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] [Y] un prêt personnel d’un montant de 5.000,00 € remboursable en soixante mensualités de 105,11 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 9,54 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure préalable de les régulariser adressée à l’emprunteur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 août 2023, dont le pli présenté le 16 août 2023 n’a pas été réclamé par le destinataire, la SA BNP Paribas Personal Finance s’est prévalue de la déchéance du terme le 10 septembre 2023, et a réclamé le paiement du solde du crédit par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2023, dont le pli n’a pas davantage été réclamé après l’avis des services de la poste du 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-MALO afin d’obtenir sa condamnation, sans qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
3.699,59 € avec intérêts au taux de 9,54 % l’an à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L.312-39 du code de la consommation,
500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt en date du 4 mars 2021 et que M. [H] [Y] soit condamné au paiement de la même somme en principal avec les mêmes intérêts en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Subsidiairement, si la juridiction déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle sollicite la condamnation de M. [H] [Y] à rembourser la somme de 2.816,60 € au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2023 au mois de mars 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 113,39 € assurance facultative comprise, jusqu’à parfait paiement.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle se réfère.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 6 février 2025, dont la copie à laquelle a été jointe une copie de l’acte objet de la signification, a été adressée le jour même à la dernière adresse connue de M. [H] [Y] à [Localité 6], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 659 du code de procédure civile, ce dernier ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le paiement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, sommes portant elles-mêmes intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, outre une indemnité égale à 8 % du capital.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux ainsi mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance verse notamment aux débats l’offre préalable de prêt personnel acceptée par une signature électronique du 4 mars 2021, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, la lettre de mise en demeure invitant l’emprunteur à régulariser les échéances impayées avant le prononcé d’une déchéance du terme adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, outre un décompte de créance au 6 juin 2024.
L’historique de compte et le tableau d’amortissement versés permettent de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 4 avril 2023.
Au vu d’une action en paiement engagée par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, celle-ci est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Au vu des documents fournis et en application des dispositions précitées, la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance doit être fixée à la somme de 3.279,36 €, capital restant dû au 4 avril 2023, date de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux contractuel de 9,54 % l’an à compter de cette même date.
L’organisme prêteur a droit également à une indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, qui sera toutefois réduite à un euro en application de l’article 1231-5 du code civil, étant donné le maintien du taux d’intérêts contractuel sur le principal de la créance et un engagement de remboursement partiellement exécuté par le débiteur. Elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En définitive, M. [H] [Y] doit être condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.280,36 € avec intérêts au taux contractuel de 9,54 % l’an sur la somme de 3.279,36 € à compter du 4 avril 2023, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses intérêts en justice. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans que la nature de l’affaire n’amène à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.280,36 € avec intérêts au taux de 9,54 % l’an sur la somme de 3.279,36 € à compter du 4 avril 2023, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus, en remboursement du prêt personnel conclu selon l’offre acceptée le 4 mars 2021,
REJETTE le surplus des demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [H] [Y],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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