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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 18 mars 2026, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GH6K
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Sandra SILVA, Avocat au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N] [O], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Isabelle WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
La cause appelée,
A l’audience de mise en état, du 28 Janvier 2026,où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité le 19 novembre 2001 à [Localité 3] (45).
De leur union sont issus deux enfants :
— [J]
— [Q].
Suivant acte authentique en date du 4 février 2014, dressé par Maître [N] [S], notaire à [Localité 3] (45), Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45).
Le pacte civil de solidarité conclu entre Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O] a été dissous le 5 octobre 2016.
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2017, Madame [P] [C] a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [C] et de Monsieur [H] [O],
— Désigné pour y procéder Maître [N] [S], notaire à [Localité 3], et commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties à la charte interprofessionnelle d’harmonisation des pratiques en matière de liquidations judiciaires en date du 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal ;
— Dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la décision, se faire communiquer par les administrations, banques ou office notariaux et fichiers FICOBA, tout renseignement concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que l’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— Dit qu’il appartiendra au notaire saisi de fixer la valeur de l’immeuble indivis, situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45) ;
— Dit que les droits respectifs de chacun sur le bien immobilier sont ceux établis sur l’acte notarié de propriété du 4 février 2014, soit 63,907% pour Monsieur [H] [O] et de 36,093 % pour Madame [P] [C] ;
— Dit que la dette de [H] [O] figurant à la reconnaissance de dette du 11 septembre 2025 devra être valorisée par le notaire commis selon cet acte en fonction de la valeur retenue pour l’immeuble indivis ;
— Dit que si Monsieur [O] entend conserver seul la propriété du bien immobilier, le notaire commis devra calculer le montant de la soulte due à Madame [C] ;
— Dit que si Monsieur [O] n’entend pas conserver la propriété de cet immeuble, il appartiendra au notaire de procéder à la licitation du bien devant la chambre des notaires après évaluation et fixation par ses soins du montant de la mise à prix, et de calculer dans cette hypothèse les droits respectifs des parties sur le prix de vente ;
— Dit que Monsieur [H] [O] sera tenu de supporter les soldes débiteurs et les frais engendrés après le 5 septembre 2016 sur les comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ouverts à [1] qui lui sont attribués et qu’il lui appartiendra, soit de les clôturer, soit de les conserver en son seul nom ;
— Dit que le compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à [1] devra être clôturé et que son solde, positif ou négatif, au jour du présent jugement sera partagé entre les parties, tout comme les sommes portées au crédit postérieurement à ce jugement, les sommes portées au débit postérieurement au jugement étant supportées par celle des parties qui les aura engagées ;
— Dit que [P] [C] est débitrice envers l’indivision au titre de la taxe foncière de 2017 ;
— Débouté [H] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître [P] [C] débitrice à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière 2016 et de l’impôt sur le revenu 2016 ;
— Débouté [H] [O] de sa demande tendant à voir condamner [P] [C] à restituer à l’indivision les sommes ayant été présentes sur les comptes-épargnes des enfants ;
— Débouté [P] [C] de sa demande tendant à voir condamner [H] [O] à verser une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2016 ;
— Donné acte aux parties de leur accord pour l’attribution des véhicules ainsi qu’il suit :
— Attribué à Monsieur [H] [O] le véhicule de marque BMW type série 3, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Attribué à Madame [P] [C] le véhicule de marque PEUGEOT, type 406 BREAK, immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Dit que [H] [O] est débiteur à l’égard de l’indivision au titre de l’acquisition du véhicule type BMW ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer les véhicules automobiles achetés indivisément et de fixer les droits respectifs des parties à cet égard ;
— Dit que le notaire dressera dans un délai d’un an un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Rappelé qu’il pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Débouté [P] [C] de sa demande tendant à voir condamner [H] [O] à lui restituer sous astreinte ses effets personnels et ses biens propres suivant la liste communiquée aux débats ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Le 8 décembre 2022, Maître [N] [S], notaire commis, a rendu son projet d’état liquidatif et son procès-verbal de dires et de difficultés.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge commis a fait état des points de désaccord subsistants entre les parties dans son rapport et renvoyé la cause à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Madame [P] [C] sollicite du tribunal de :
— HOMOLOGUER la simulation n°1 de l’état liquidatif dressé par Me [S] et en conséquence ;
FIXER la date de jouissance divise à la date du 30 juin 2022 ;
FIXER la date du départ de l’indemnité d’occupation à mettre à la charge de Monsieur [O] à la date du 9 octobre 2016 ;
FIXER à l’actif de l’indivision la somme de 9.496,81 euros correspondant au solde créditeur du compte CCP n° [XXXXXXXXXX03] à la date de la jouissance divise du 30 juin 2022 ;
Fixer à l’actif de l’indivision la valeur argus du véhicule de marque BMW, type série 3, immatriculé [Immatriculation 1], en tenant compte de la date de la première mise en circulation du véhicule et du kilométrage du véhicule à savoir 276.175 kms. (Kilométrage en 2019) ;
— RENVOYER les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant Maître [N] [S], notaire associé à [Localité 3], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
— DIRE qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre du remboursement du solde du compte CCP n°[XXXXXXXXXX03] ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre du remboursement des mensualités des emprunts immobiliers postérieurement à la séparation du couple ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre de l’impôt sur les revenus 2015 réglé par lui seul en 2016;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre du remplacement de la chaudière réglé par lui seul ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur [H] [O] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Mme [P] [C] de sa demande d’homologation de la simulation n°1 de l’état liquidatif dressé par Me [S] ;
— DEBOUTER Mme [P] [C] de sa demande tendant à voir fixer la date du départ de l’indemnité d’occupation à la date du 9 octobre 2016 ;
— DEBOUTER Mme [P] [C] de sa demande tendant à voir fixer à l’actif de l’indivision, la somme de 9 496,81 euros correspondant au solde créditeur du compte CCP n°[XXXXXXXXXX03] à la date de la jouissance divise ;
— DEBOUTER Mme [P] [C] de sa demande tendant à voir fixer à l’actif de l’indivision la valeur argus du véhicule de marque BMW, type série 3, immatriculée [Immatriculation 1] ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] détient une créance au titre du remboursement des mensualités des emprunts immobiliers postérieurement à la séparation du couple,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] détient une créance au titre du remboursement du solde débiteur du compte CCP n°[XXXXXXXXXX03],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] détient une créance au titre de l’impôt sur les revenus 2015 réglé par lui seul en 2016,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] détient une créance au titre du remplacement de la chaudière réglé par lui seul ;
— DIRE ET JUGER que la valeur retenue pour le véhicule BMW, type série 3, immatriculé [Immatriculation 1], le sera à titre résiduel ;
— DIRE que la date de jouissance divise sera fixée au plus proche du partage ;
— RENVOYER les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Me [N] [S], notaire associé à [Localité 3], qui dressera un projet de liquidation partage reprenant les points tranchés par la décision à intervenir ;
— RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction à effet différé au 18 décembre 2025 est intervenue par une ordonnance du 28 mai 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 28 janvier 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- Sur les désaccords liquidatifs subsistants
En application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage.
En application de ces dispositions, il appartient désormais à la juridiction de trancher les derniers points de désaccord entre les parties.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Madame [P] [C] sollicite du tribunal qu’il fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2016. Elle précise que sa demande porte sur le point de départ de l’indemnité d’occupation et que le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mai 2020 l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [O] à verser une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2016 estimant qu’elle ne démontrait pas la jouissance privative du bien indivis par Monsieur [H] [O] à cette date. Elle relève, à ce titre, que le tribunal a retenu dans sa motivation qu’elle ne démontrait pas avoir été dépossédée des clés à compter du 4 septembre 2016. Elle souligne, enfin, qu’il découle de l’examen du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis que Monsieur [H] [O] n’a pas remis en cause le principe du versement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de Madame [P] [C] à la suite du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.
Monsieur [H] [O] s’y oppose. Il expose que Madame [P] [C] a été déboutée par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mai 2020 de sa demande tendant à le condamner à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2016, faute d’avoir justifié de la jouissance privative et exclusive du bien indivis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile : " En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ".
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile : « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
Il est acquis qu’en matière de partage judiciaire toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation-partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.
Il sera observé que, dans le paragraphe du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, en date du 8 décembre 2022, intitulé « Contestations » reprenant les " Dires de Monsieur [O] " (page 13 – procès-verbal de dires et de difficultés), Monsieur [H] [O] ne conteste pas le principe du versement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de Madame [P] [C] au titre de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45) et que Monsieur [H] [O] n’a pas formulé de demande en ce sens, avant l’établissement du rapport du juge commis en date du 1er février 2023.
De surcroît, aux termes de l’article 1351 du Code de procédure civile : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Par jugement du 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a " débouté Madame [P] [C] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [O] à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2016 ".
Il sera considéré que la demande de Madame [P] [C] visant à condamner Monsieur [H] [O] à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2016 est une demande différente de celle tranchée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 28 mai 2020.
En l’espèce, l’ancien domicile conjugal situé sis [Adresse 2] à [Localité 3] (45) constitue un bien indivis dont Monsieur [H] [O] est propriétaire à 63,907% et dont Madame [P] [C] est propriétaire à 36,093%.
En considération des pièces justificatives produites et notamment du registre de la main courante numéro 2016/036866, dressé le 9 octobre 2016, par l’équipage de la police municipale qui a assisté Madame [P] [C] pour récupérer ses effets personnels au domicile conjugal (pièce numéro 10 – dossier demandeur) et aux attestations corroborant l’impossibilité pour Madame [P] [C] d’accéder au bien indivis depuis le 9 octobre 2016 (pièces numéros 11 à 20 – dossier demandeur), il sera considéré que Monsieur [H] [O] réside de manière privative dans le bien indivis depuis le 9 octobre 2016.
Monsieur [H] [O] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Ladite indemnité d’occupation est due par Monsieur [H] [O] jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
En conséquence et, conformément à l’état liquidatif établi par le notaire commis, Maître [N] [S], il sera retenu, après application d’un taux de réfaction de 20% dû à la précarité des droits de l’occupant, que Monsieur [H] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 060 euros à compter du 9 octobre 2016 au titre de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45) jusqu’à la date du partage ou de la libération effective du bien indivis.
Sur le solde du compte bancaire CCP n°[XXXXXXXXXX03]
Madame [P] [C] sollicite du tribunal qu’il fixe à l’actif de l’indivision la somme de 9 496,81 euros correspondant au solde créditeur du compte CCP n°[XXXXXXXXXX03] à la date de jouissance divise du 30 juin 2022.
Monsieur [H] [O] s’y oppose. Il fait valoir qu’il est le seul à avoir effectué des virements afin de combler le découvert dudit compte bancaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il sera rappelé que par jugement en date du 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à [1] soit clôturé et que son solde, positif ou négatif, au jour du présent jugement, soit partagé entre les parties, tout comme les sommes portées postérieurement à ce jugement, les sommes portées au débit postérieurement au jugement étant supportées par celle des parties qui les aura engagées.
Il sera, par ailleurs, relevé que le notaire commis précise que, si Monsieur [H] [O] a indiqué lors du rendez-vous d’ouverture avoir dû s’acquitter d’une somme pour solder le compte bancaire débiteur, aucun élément ne lui a été transmis pour justifier de l’existence et de l’étendue de la créance invoquée. Au surplus, Monsieur [H] [O] ne produit aucune pièce pour justifier du comblement dudit compte bancaire.
En conséquence, et à défaut pour Monsieur [H] [O] de justifier de l’existence et de l’étendue de sa créance, il sera considéré, conformément au jugement du 28 mai 2020 et à l’état liquidatif du notaire commis, que le solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à [1] tel qu’arrêté à la date de jouissance divise devra être partagé par moitié entre Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O].
Sur le véhicule BMW Série 3
Madame [P] [C] sollicite du tribunal qu’il fixe à l’actif de l’indivision la valeur argus du véhicule de marque BMW, type série 3, immatriculé [Immatriculation 1]. Elle considère que la valeur du bien à retenir correspond à la date de la première mise en circulation du véhicule et kilométrage du véhicule à la date de la séparation du couple soit 150 000 kms. Elle demande que cette valeur soit intégrée à l’actif de l’indivision et qu’elle vienne en déduction des droits de Monsieur [H] [O].
Monsieur [H] [O] s’y oppose. Il soutient que ledit véhicule n’est plus en état de rouler en raison des réparations nécessaires et évaluées à un montant de 2 767 euros. Il précise que ce véhicule doit passer le contrôle technique, que la batterie doit être remplacée et que des réparations de carrosserie sont à effectuer. Il expose, enfin, que ce véhicule a été acquis moyennant des deniers lui appartenant en propre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O] ont acquis en indivision un véhicule de marque BMW, type série 3, immatriculé [Immatriculation 1], le 15 février 2012.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a attribué ledit véhicule à Monsieur [H] [O].
En conséquence, en l’absence de pièces justificatives suffisantes produites par Monsieur [H] [O] et conformément à l’état liquidatif du notaire commis qui précise qu’aucun élément ne lui a été fourni afin de pouvoir estimer le véhicule de marque BMW, type série 3, immatriculé [Immatriculation 1], il sera considéré que la valeur dudit véhicule sera celle de l’argus prenant en considération la date de première mise en circulation du véhicule, en 2008, et du kilométrage de 276 175 km, en 2019.
Dès lors, la valeur le véhicule de marque BMW, type série 3, immatriculé [Immatriculation 1] ainsi déterminée sera portée en déduction des droits de Monsieur [H] [O] dans les comptes de l’indivision.
Sur le remboursement des emprunts immobiliers
Monsieur [H] [O] sollicite du tribunal qu’il reconnaisse qu’il détient une créance au titre de remboursement des mensualités des emprunts immobiliers postérieurement à la séparation du couple.
Madame [P] [C] s’y oppose. Elle relève que Monsieur [H] [O] ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O] ont souscrit trois emprunts immobiliers comme suit :
— Prêt Habitat modulable, n°213 B33MB1 F/00001 : prêt d’un montant initial de 91 325 euros ;
— Prêt Habitat à paliers n° 213 B33MB1 F/00002 : prêt d’un montant initial de 79 834 euros ;
— Prêt Habitat à paliers n° 213 B33MB1 F/00002 : prêt d’un montant initial de 47 291 euros.
Aux termes de leur acte d’acquisition, Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O] ont convenu ce qu’il suit en ce qui concerne les emprunts souscrits solidairement : "il est expressément convenu entre les acquéreurs que chacun d’eux remboursera Monsieur à 50% et Madame à concurrence de 50% l’emprunt souscrit auprès de [1] aux dates et conditions convenues, sans que cette clause puisse être opposable à l’établissement financier prêteur pour laquelle la solidarité entre les emprunteurs a été expressément stipulée aux termes de l’offre de prêt".
Il sera constaté, d’une part que, le notaire commis relève, dans son état liquidatif, qu’aucune des parties ne justifie avoir sur-contribué au titre de ces emprunts et, d’autre part, que le tableau établi par Monsieur [H] [O] reprenant des remboursements effectués durant la vie commune est insuffisant à caractériser l’existence et l’étendue d’une créance de Monsieur [H] [O] au titre des remboursements des mensualités des emprunts immobiliers postérieurement à la séparation du couple.
En conséquence, et à défaut pour Monsieur [H] [O] de justifier de l’existence et de l’étendue de sa créance, sa demande au titre des remboursements des mensualités des emprunts immobiliers postérieurement à la séparation du couple sera rejetée.
Sur la créance au titre de l’impôt sur le revenu
Monsieur [H] [O] sollicite du tribunal qu’il reconnaisse qu’il détient une créance au titre de l’impôt sur les revenus 2015 réglé par lui seul en 2016.
Madame [P] [C] s’y oppose. Elle relève que Monsieur [H] [O] ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande et fait valoir que la dette est prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il sera constaté, d’une part que, le notaire commis relève, dans son état liquidatif, qu’aucun élément n’a été fourni par Monsieur [H] [O] à l’appui de sa revendication au titre du paiement de l’impôt de 2016 sur les revenus de 2015 et d’autre part, que l’avis d’imposition produit par Monsieur [H] [O] est insuffisant à démontrer l’existence de ce versement.
En conséquence, et à défaut pour Monsieur [H] [O] de justifier de l’existence et de l’étendue de sa créance, sa demande au titre de la créance au titre de l’impôt sur les revenus 2015 sera rejetée.
Sur la créance au titre du remplacement de la chaudière
Monsieur [H] [O] sollicite du tribunal qu’il reconnaisse qu’il détient une créance au titre du remplacement de la chaudière réglé par lui seul en produisant une facture de la S.A.R.L. BERNARD RIBEIRO en date du 8 novembre 2017.
Madame [P] [C] s’y oppose. Elle relève que Monsieur [H] [O] n’explique pas les causes de ce changement de chaudière en ne précisant pas si celui-ci a été rendu nécessaire à la suite d’une panne par vétusté ou à un défaut d’entretien de sa part.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il sera constaté, d’une part que, le notaire commis relève, dans son état liquidatif, qu’aucune facture, ni preuve de règlement n’a été présentée par Monsieur [H] [O] à l’appui de sa déclaration concernant la prise en charge du coût de remplacement de la chaudière et, d’autre part, que par application du principe de la prescription quinquennale, la demande formulée par Monsieur [H] [O] au titre du remplacement de la chaudière réglé en 2017, est prescrite.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [O] au titre de la créance relative au remplacement de la chaudière sera rejetée.
II- Sur la date de jouissance divise
Madame [P] [C] sollicite du tribunal qu’il homologue la simulation n°1 de l’état liquidatif dressé par le notaire commis et en conséquence, qu’il fixe la date de jouissance divise au 30 juin 2022.
Monsieur [H] [O] s’y oppose en soutenant que cette date doit être fixée au plus proche du partage conformément à l’article 829 alinéa 2 du Code civil.
Sur ce,
Selon l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, la date de jouissance divise sera fixée au 18 mars 2026.
En application de l’article 1375 du Code de procédure civile, et compte tenu des points de désaccord tranchés par le présent jugement dont le dispositif impose la modification du projet d’état liquidatif par le notaire commis, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Maître [N] [S], notaire à [Localité 3] (45) pour qu’il établisse l’acte constatant le partage conformément à son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 8 décembre 2022 en prenant en considération l’ensemble des points tranchés par la présente décision.
III- Sur les mesures accessoires
Les parties ayant un intérêt égal aux opérations de partage, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elle la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la présente instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DIT que Monsieur [H] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle relative à l’occupation privative du bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45) à hauteur de 1060 euros à compter du 9 octobre 2016 jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien ;
— DIT que le solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à [1] tel qu’arrêté à la date de jouissance divise devra être partagé par moitié entre Madame [P] [C] et Monsieur [H] [O] ;
— DIT que la valeur le véhicule de marque BMW, type série 3, immatriculé [Immatriculation 1] sera celle de l’argus prenant en considération la date de première mise en circulation du véhicule en 2008 et du kilométrage de 276 175 km en 2019 et qu’elle viendra en déduction des droits de Monsieur [H] [O] dans les comptes de l’indivision ;
— DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre du remboursement du solde du compte CCP n°[XXXXXXXXXX03] ;
— DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre des remboursements des mensualités des emprunts immobiliers postérieurement à la séparation du couple ;
— DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre du paiement de l’impôt sur les revenus 2015 ;
— DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il détient une créance au titre du remplacement de la chaudière ;
— FIXE la date de jouissance divise au 18 mars 2026 ;
— RENVOIE les parties devant Maître [N] [S], notaire commis, pour établir l’acte constatant le partage conformément à son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires et de difficultés du 8 décembre 2022 et conformément au présent jugement ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales, et Sophie MARAINE, greffier.
Le greffier La Juge aux Affaires Familiales
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