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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 31 déc. 2024, n° 24/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04586 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXL
Date du Recours : 13 septembre 2024
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT LA MISSION DONNEE AU [12] (DIRE SI L’AFFECTION PRESENTEE PAR MONSIEUR [U] [L] CONSTATEE PAR CERTIFICAT MEDICAL INITIAL LE 5 JANVIER 2015, A ETE DIRECTEMENT CAUSEE PAR SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE HABITUELLE)
Code recours : 89B
Minute n° 24/05319
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause :
Organisme [10]
******
[Localité 4]
Organisme [15]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
rep/assistant : Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 20]
Entreprise [18]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Nous, [D] [O], Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 12 septembre 2024 déposée par le conseil de Madame [Z] [L] et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance de désignation de second [11] n° 24/03226 du 3 juillet 2024 ;
Attendu que le conseil de Madame [Z] [L] précise que cette décision est entachée d’une erreur matérielle dans son dispositif puisqu’il est demandé à tort au [13] de déterminer si l’affection présentée par Monsieur [U] [L] a été essentiellement et directement causé par son activité professionnelle habituelle, alors qu’il doit uniquement déterminer si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, sa pathologie ayant été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance critiquée qu’une erreur est bien présente dans son dispositif sur la mission donnée au [11] de la région ILE-DE-FRANCE ;
Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance n°24/03226 du 3 juillet 2024 par la modification du dispositif des termes suivants :
“ DÉSIGNONS le [11] de la région ILE-DE-FRANCE avec mission, dans le cadre de l’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [U] [L], constatée par certificat médical initial du 5 janvier 2015, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; ”
par les termes suivants :
“ DÉSIGNONS le [11] de la région ILE-DE-FRANCE avec mission, dans le cadre de l’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [U] [L], constatée par certificat médical initial du 5 janvier 2015, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;”;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et notifiée comme l’ordonnance.
À [Localité 17], le 31 décembre 2024
La greffière La Présidente
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