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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : E.U.R.L. STUDIO F c/ [Z] [H]
N°/25/113
Du 13 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02907 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDBI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 13/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
E.U.R.L. STUDIO F
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [H]
N2C
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 2 juin 2022 aux termes duquel l’EURL STUDIO F a fait assigner monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice chambre de la proximité de Nice;
Vu le jugement du 6 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection qui s’est déclaré matériellement incompétent, qui a renvoyé le dossier de l’affaire et les parties devant le juge exerçant au sein de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, a réservé les dépens droits et demandes des parties jusqu’en fin d’instance.
Le dossier a été enrôlé à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 23/2907.
Vu les conclusions ( RPVA 12 décembre 2023) aux termes desquelles l’EURL STUDIO F sollicite au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de voir
— juger que Monsieur [Z] [H] doit le paiement de la note d’honoraires n°512020 en date du 4 décembre 2020,
— voir condamner Monsieur [Z] [H] à payer les sommes suivantes :
— 4.452 € TTC au titre de sa facture d’honoraires n°512020 du 4 décembre 2020
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— voir rejeter toutes les demandes de Monsieur [H],
— voir condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions ( RPVA 13 mai 2024 ) aux termes desquelles monsieur [Z] [H] sollicite au visa des articles 35, 38, 74, 75 du code de procédure civile, de l’article L213-4-2 du Code de l’organisation judiciaire et l’annexe IV;
de l’article 1231-1 du code civil de:
A TITRE PRINCIPAL
— voir juger la résiliation du contrat infondée ;
— voir débouter la société STUDIO F de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— voir juger que la résiliation du contrat par la société STUDIO F est abusive ;
— voir juger que la société STUDIO F a commis des fautes contractuelles à son égard
— voir condamner la société STUDIO F à lui verser
— la somme de 8.030€ au titre de la perte de l’assurance dommage-ouvrage ;
— la somme de 2.040€ au titre des factures prises en charge ;
— la somme de 30.667€ au titre de la perte de revenus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— voir débouter la société STUDIO F de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— voir condamner la société STUDIO F au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur les demandes
reconventionnelles et LA voir REJETER si d’aventure les demandes principales étaient admises;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 avec effet différé au 14 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’EURL STUDIO F fait valoir avoir contracté avec monsieur [Z] [H] un contrat de
maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’une maison d’habitation sise [Adresse 6]
Cailletières – Lot AA, sur la commune de [Localité 7] , qu’elle a résilié la mission de Monsieur [H] par lettre recommandée A.R. en date du 7 novembre 2020 , qu’elle a adressé une facture le 4 décembre 2020 d’un montant de 4.452 € TTC, soldant son intervention dont elle n’a pas été réglée en dépit des mises en demeure des 12 mars 2021 et 3 novembre 2021.
Elle fait valoir que monsieur [H] ne conteste pas l’avancement des travaux tels qu’évoqués dans la note d’honoraires n° 512020 mais qu’il n’en est pas rapporté la preuve, que cette note précise que l’exécution du projet est avancée à hauteur de 80%, les « offres entreprises » à 70% et l’avancement du chantier à 50%.
Elle rappelle qu’elle a mis un terme à sa mission le 7 novembre 2020, que le 16 octobre 2020 le chantier en était à son 21ème compte-rendu, qu’un courriel en date du 26 janvier 2021 laisse supposer que Monsieur [H] fait de la résiliation de la mission, que le maître d’ouvrage lui demande « d’acter la levée des réserves ».
Elle soutient que le procès-verbal de réception du 1er décembre 2020 et celui de levée des réserves établis par l’architecte le 15 décembre 2020 pour le lot gros-œuvre attestent de l’avancée du chantier, le lot gros-œuvre étant terminé, que l’ 'avancement à hauteur de 50% qu’elle retient est en deça de la réalité de la situation, au regard du planning de travaux du 3 novembre 2020.
Elle fait valoir que le courrier du 6 octobre 2020 invoqué par monsieur [H] à l’appui
des reproches formulés à son encontre a été rédigé pour les besoins de la cause, qu’elle avait la veille adressé un courriel à Monsieur [H] reprenant les critiques formulées. Elle précise qu’elle stigmatise l’immixtion du maître d’ouvrage dans les travaux.
Elle note que Monsieur [H] lui reproche une erreur de conception figurant dans le DGPF dont il reconnaît qu’il a été effectué par l’ingénieur béton payé par la maîtrise d’ouvrage
Elle soutient que la mission « synthèse » ne figurait pas dans sa mission de la société STUDIO F , qu’elle était tenue dans le suivi des travaux d’être présente à une réunion de chantier hebdomadaire avec compte-rendu, de contrôler la conformité de mise en œuvre par rapport aux documents contractuels du marché de travaux, de valider les situations présentées par les entreprises.
Elle précise que s’agissant du contrôle des travaux, elle devait contrôler leur conformité au regard des documents contractuels , que sa mission limitée se retrouve dans le montant des honoraires de l’architecte qui sont de 6,16% alors que pour une mission classique, ils avoisinent les 10 à 12%.
Elle soutient que du fait de ses compétences, Monsieur [H] s’est gardé une partie importante de la maîtrise d’œuvre du projet.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle fait valoir que monsieur [H] ne justifie pas de la renonciation à son assurance dommage ouvrage .
Elle fait valoir que monsieur [H] ne démontre pas de lien entre une faute non prouvée de sa part et la réalisation de travaux dont personne ne sait à quoi ils correspondent , que la demande de paiement de deux factures émises en juillet 2021 n’est justifiée.
Elle soutient que les autres demandes formulées par monsieur [H] ne sont pas étayées.
Monsieur [H] fait valoir que la société STUDIO F ne démontre pas à quoi correspond le montant de la somme de 4.452€ TTC qu’elle sollicite au titre de la facture n°512020 , qu’elle ne démontre pas avoir accompli les diligences justifiant ce paiement en fonction des phases prévues au contrat de maîtrise d’œuvre , que seul un courrier désignant le montant de la facture et deux mises en demeure sont produits .
Il relève que le motif de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre selon la société STUDIO F de ne pouvoir garantir la qualité des ouvrages exécutés au regard des choix du maître d’ouvrage,notamment quant aux entreprises intervenantes et que le respect des règles du règlement d’urbanisme n’était plus assuré en l’état de la modification d’origine.
Il fait valoir qu’aucun avenant au contrat n’a été rédigé ni signé par rapport à ces modifications présumées, que la motivation de la résiliation n’est pas fondée ni prouvée.
Il soutient que le nombre de comptes-rendus ne démontrent pas les différentes phases réalisées dans l’exécution de la mission de l’architecte.
Il soutient que le lot gros œuvre ne figure pas comme « Phase » dans le contrat de la société
STUDIOF pour justifier un paiement, que le lot gros-œuvre est un lot indépendant ne rentrant pas dans les missions de l’architecte. Qu’il a adressé à Madame [G], de la société STUDIO F, un courriel le 27 octobre 2020 indiquant ne pouvoir valider le Planning travaux en raison du retard de la réception du lot gros-œuvre.
Il fait plaider que la société STUDIO F n’a pas respecté son obligation contractuelle d’information et de conseil , qu’il a dans un courriel du 16 octobre 2020, rappelé la mission de l’architecte de négocier au meilleur prix les entreprises consultées et de gérer le chantier.
Il fait valoir que le maître d’œuvre a failli à ses obligations contractuelles en ce qu’aucun plan de synthèse concernant le lot VRD n’a été rédigé et ni aucune réserve a été effectuée sur certaines opérations qui auraient dû être faites, tel qu’il l’a alerté par courrier en date du 10 novembre 2020, que STUDIO F était chargée d’une mission complète au sens de la loi MOP d’études et de suivi d’exécution des travaux à entreprendre.
Il fait valoir que la remise en cause des pourcentages des honoraires convenus entre les deux parties pour s’exonérer de sa responsabilité et prétendre que STUDIO F n’avait qu’une mission limitée concernant le contrôle des travaux n’est pas exonératoire de responsabilité, qu’elle constitue un aveu selon lequel elle n’a pas réalisé ces éléments et n’a pas rempli la mission complète attribuée.
Il fait valoir avoir du s’immiscer dans les relations entre le maître d’œuvre et les différentes entreprises, que la société STUDIO F n’a pas exécuté sa mission avec sérieux.
Il soutient que STUDIO F avait une obligation contractuelle de suivi de chantier ainsi que la rédaction de compte-rendu, qu’elle n’a pas respecté son obligation contractuelle ,qu’il a dû rappeler à STUDIO F les mentions nécessaire aux fins d’établir les comptes-rendus, que selon deux attestations des locataires d’ouvrages, Monsieur [Z] [K], gérant de la SARL [K] STUDIO F et Monsieur [O] [T], n’a pas assuré le suivi des chantiers.
Il fait valoir que Madame [I], qui indique dans son attestation avoir commencé les travaux en mars 2021, soit un an après la résiliation du contrat par STUDIO F n’a jamais collaboré avec la société STUDIO F sur son chantier, que si dans son attestation MEN IN BAT affirme que les réunions de chantier étaient hebdomadaires suivies d’un compte rendu diffusé à toutes les entreprises, cela n’a pas été le cas pour d’autres.
Il précise l’existence d’un contentieux avec chacune des sociétés ayant rédigé une attestation.
Il fait valoir que STUDIO F a décidé unilatéralement et abusivement de mettre fin au contrat de maitrise d’œuvre, qu’il a subi divers préjudices causés par cette rupture , qu’ à cause des travaux déjà entamés, il n’a pas été en mesure de trouver un autre maître d’œuvre pour assurer l’exécution du chantier.
Il fait valoir avoir dû renoncer à son assurance dommage-ouvrage dans la mesure où il a perdu tout maître d’œuvre professionnel, qu’il a dû s’acquitter de deux factures, qui auraient dû être contrôlées par le maître d’œuvre, que la société DECAPMAX est intervenue pour une reprise de planéité sur balcon en béton, par ponçage diamant sous aspiration, que s’agissant d’une reprise cela atteste de l’existence d’un défaut.
Il expose avoir dû se rendre à chaque réunion de chantier et rédigé 55 comptes-rendus à compter du 8 décembre 2020, jusqu’au 11 janvier 2022 , qu’il a mis de côté son activité professionnelle que sa société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de NICE, en date du 15 mars 2022 , que la crise sanitaire intervenue en 2020 n’est pas la conséquence directe de la perte de son chiffre d’affaires.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce monsieur [H], maître d’ouvrage et la SARL STUDIO F , maître d’œuvre ont conclu un contrat ayant pour objet la réalisation d’une habitation le 3 janvier 2020.
Ce contrat comprend trois phases et spécifie que le maître d’œuvre est chargé d’une mission complète au sens de la loi MOP d’études et de suivi d’exécution des travaux à entreprendre.
Il n’est pas contesté que par courrier du 7 novembre 2020 la SARL STUDIO F a résilié ce contrat.
Par courrier en date du 4 décembre 2020 puis par mise en demeure du 12 mars 2021 la SARL STUDIO F a sollicité du maître de l’ouvrage le paiement de la somme de 4452€ TTC.
Monsieur [H] invoque que cette facture ne précise pas à quoi se rapporte le montant sollicité et que la société ne justifie pas de la réalisation effective des travaux par les entreprises.
L’article 4 du contrat relatif au montant des honoraires stipule que le montant prévisionnel des travaux est de 430 000 euros HT, fixe le montant provisoire des honoraires 31 800 euros TTC soit 26500 euros TH.
Le montant des honoraires est réparti comme suit :
avant projet définitif 10 % soit 2650€
validation projet 15 soit 3975 €
projet définitif 15% soit 3975 €
exécution projet 15 % soit 3975 €
offres entreprises 5% soit 1325 €
chantier 40 % soit 10600 € ( phase 3)
Le contrat spécifie à l’article 4-1 qu’en application de l’article 4 l’approbation formelle ou tacite par le maître de l’ouvrage de la phase APD ( avant projet définitif) fixe la rémunération définitive .
En l’espèce la facture adressée par la SARL STUDIO F d’un montant de 4452 € TTC vise la réalisation à hauteur pour 50% du chantier par les entreprises.
Il appartient au maître d’œuvre qui réclame paiement, d’établir la réalisation de la prestation et de justifier de son prix.
Il n’est pas contesté que la SARL STUDIO F a supervisé les travaux en qualité de maître d’œuvre sur le chantier , que la facture rappelle le règlement intervenu de certaines prestations.
Cependant la production du procès verbal de réception des travaux avec réserves du 1er décembre 2020 entre le maître d’ouvrage le maître d’œuvre et la SAM MAN BAT ne peut comme le soutient la SARL STUDIO F suffire à démontrer que le chantier qu’elle a supervisé a été réalisé à hauteur de 50% et donc à justifier le montant de la somme réclamée.
Il n’est notamment produit à l’appui du planning prévisionnel versé aux débats aucun compte rendu de chantier, aucun document contractuel avec les locataires d’ouvrages visant une période de travaux.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [H] formule des demandes reconventionnelles faisant valoir que la résiliation par la SARL STUDIO F est abusive.
Aux termes de l’article 6 il est stipulé que le contrat pourra être interrompu à chacune des phases, qu’il est résilié de plein droit à l’initiative du maître d’œuvre en cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ses obligations dont la preuve incombe au maître d’œuvre notamment en cas de non règlement des honoraires aux dates contractuellement prévues.
Le courrier de résiliation du 7 novembre 2020 de la société invoque les raisons exposées dans un courriel du 15 octobre 2020.
La société indique que le maître d’œuvre est garant des ouvrages exécutés , que dans cette opération le maître d’ouvrage impose des choix qui pourraient conduire à l’impossibilité de respecter les règles de l’art et induire à des incohérences de la part de tous les intervenants y compris STUDIO F.
La société invoque également le respect du règlement d’urbanisme en vigueur , indiquant que le maître de l’ouvrage a modifié le projet d’origine architectural et d’emprise au sol.
Le courrier précise que la mission de maître d’œuvre s’achèvera à la réception du gros œuvre.
Le mail du 15 octobre auquel il est fait référence invoque le problème de coffres titan livrés sur le chantier par les soins du maître de l’ouvrage ,non intégrés dans le DGPF du lot GO et demandés à l’entreprise MANBAT de les poser, la réalisation de talonnettes pour les seuils des fenêtres et porte fenêtre non intégrés dans le DPGF lot GO, les modifications au projet avec l’ouverture d’une fenêtre, le décalage du mur et la création d’un pool house qui demande un permis modificatif nécessitant avenant au contrat de maître d’oeuvre .Le courriel fait également état du manque de confiance témoigné à son égard.
Monsieur [H] répond point par point dans un mail du 16 octobre 2020 exposant les obligations du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre , contestant les arguments avancés, relevant des manquements du maître d’œuvre concernant les coffres titan , considérant s’agissant des talonnettes que le détenteur du lot gros œuvre ne peut ignorer que les baies vitrées doivent être posées sur des talonnettes , l’absence de suivi suffisant sur le chantier , et s’agissant du permis modificatif que le montant financier fera l’objet d’un avenant. Il évoque également le problème de réserve non mise sur le plan local technique. Il indique que sa confiance est ébranlée envers le Studio F du fait des problèmes exposés.
Le contrat d’architecte est un contrat comportant une relation de confiance et que la perte de cette relation de confiance peut éventuellement justifier une résiliation du contrat, sauf à indemniser le préjudice subséquent subi, spécialement en cas d’abus.
En l’espèce il est établi par les échanges de mail la dégradation des relations entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre et la mise en cause de la relation de confiance existent entre eux.
Par ailleurs aux termes de son courrier, l’architecte fait état de l’inadéquation des projets de monsieur [H] avec les règles de l’art et la bonne avancée du chantier. Il se prononce ici en tant que professionnel.
Dès lors il y a lieu de considérer que la rupture du contrat par la société STUDIO F fondée sur la rupture du lien de confiance avec son client et la non prise en compte de ses conseils n’est pas abusive.
Monsieur [H] soutient à l’appui de ses demandes reconventionnelles que la SARL STUDIO F a manqué à son devoir d’information et de conseil relevant l’absence d’avertissement ni de pénalité pour l’entreprise [L] qui a quitté le chantier , une erreur de conception dans la DGPF effectué par l’ingénieur béton , qu’il manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’aucun plan de synthèse concernant le lot VRD n’a été rédigé , qu’aucune réserve a été effectuée sur certaines opérations qui auraient dû être faites, tel qu’il l’a alerté par courrier en date du 10 novembre 2020, que STUDIO F était chargée d’une mission complète au sens de la loi MOP d’études et de suivi d’exécution des travaux à entreprendre, qu’au final la société STUDIO F ne justifie pas avoir rempli la mission complète qui lui a été attribuée .
En l’espèce il est établi qu’en l’état de la résiliation par STUDIO F cette derrière a effectivement interrompu les relations contractuelles avant leur terme. Elle n’a donc pas mené à terme sa mission mais il a été relevé que cette résiliation n’était pas abusive.
Par ailleurs monsieur [H] n’étaye ces reproches par aucun élément objectif ne se basant que sur sa propre analyse quant à la réalisation du chantier, qu’il ne produit par exemple aucun rapport d’expertise ni constat d’huissier.
Monsieur [H] reproche à la société STUDIO F de ne pas avoir exercé sa mission de direction des travaux, contractuellement prévue.
La maîtrise d’œuvre comprend au stade de la direction du chantier de voir assurer la bonne communication entre les intervenants sur le chantier , de veiller à la synchronisation des différentes phases du projet, de superviser le déroulement des travaux sur le chantier, de contrôler la qualité des réalisations, de vérifier le respect des normes de sécurité de s’assurer que les délais sont respectés. En cas de problèmes, il lui appartient de proposer des solutions.
Force est de constater qu’en l’absence de tout document contractuel il n’est possible de déterminer objectivement quand a commencé le chantier et de fait sa supervision effective par la société STUDIO F.
Par ailleurs si aucun compte rendu de chantier n’est effectivement produit pour la période antérieure au n°29 du 8 décembre 2020 et donc postérieure au courrier de résiliation adressée par la société STUDIO F, le mail de monsieur [H] du 16 octobre 2020 fait état du compte rendu n°21 , relevant que le maitre d’œuvre n’a pas à l’envoyer tant qu’il n’a pas été validé par le maître de l’ouvrage , ce qui laisse à supposer que 20 précédent compte rendus été établis.
Cette position du maître de l’ouvrage , contestant le positionnement de la SARL STUDIO F permet d’établir que la SARL STUDIO F a effectivement supervisé le chantier.
Les deux attestations produites ne peuvent caractériser un manquement contractuel de la société STUDIO F à sa mission de direction de chantier.
En effet si monsieur [H] produit une attestation de monsieur [K] gérant de la SARL [K] qui indique que madame [V] n’était pas présente sur le suivi du chantier , il est spécifié sur l’attestation que madame [V] déléguait le suivi à madame [U], que si monsieur [K] indique n’avoir vu madame [V] sur le chantier qu’une fois en un an, il convient de relever que le contrat d’architecte a été conclu non in personam avec madame [V] mais avec la SARL STUDIO F .
Par ailleurs monsieur [K] fait état de l’absence d’information concernant la réalisation des travaux dans les documents contractuels, comme le marché de travaux et le DGPF. Or ces derniers ne sont pas versés aux débats.
L’attestation de monsieur [T] qui fait état d’une question technique ponctuelle relative à la pose d’une talonnette ne permet pas d’établir l’existence d’un manquement contractuel à la direction des travaux telle que rappelée plus haut, à savoir une mission qui s’inscrit dans une certaine durée avec la gestion des difficultés intervenants sur le chantier d’autant qu’il est mentionné que le rejingot a finalement été réalisé.
Dès lors en l’absence de faute contractuelle, monsieur [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
La société STUDIO F ne justifie pas du caractère abusif de la procédure initiée par monsieur [H] à son égard, ni de la réalité du préjudice qu’elle aurait subi, qu’elle s’abstient au demeurant de décrire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL STUDIO F et de monsieur [Z] [H] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ EURL STUDIO F, qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DEBOUTE l’EURL STUDIO F prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE l’EURL STUDIO F prise en la personne de son représentant légal et monsieur [Z] [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE l’EURL STUDIO F prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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