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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL3Y
MINUTE n° 25/00221
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] (RCS STRASBOURG B 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le 23 Juillet 1987 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25 juin 2025 entrée au greffe le 04 juillet 2025, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [C] [B], sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [B] du logement et de ses annexes sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 05 juin 2025 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2.755,30€ arrêtée à la date du 04 juin 2025 au titre des arriérés de loyers, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce faite à la CCAPEX.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 29 octobre 2024, elle a donné en location à Monsieur [C] [B] un appartement situé [Adresse 4]; que Monsieur [C] [B] ne se serait pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 14 avril 2025, un commandement de payer la somme de 1.599,52€ visant la clause résolutoire du bail, lequel serait cependant resté sans effet ; que la dette était de 2.755,30€ suivant décompte arrêté au 04.06.2025.
A l’audience du 06 octobre 2025, la SA d’HLM DOMIAL, a été représentée par son conseil, qui a maintenu les termes de son assignation, en déposant un décompte locatif actualisé.
Bien que régulièrement assigné par acte du 25 juin 2025 déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [B] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Au vu de la valeur en litige ainsi que des modes de citation et de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, étant suffisamment justifié de ce que la demande en résiliation de bail a été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CCAPEX a été avisée de l’impayé locatif le 03 mars 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [C] [B] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’HLM DOMIAL produit notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [C] [B] le 29 octobre 2024 portant sur la location d’un appartement n°402 – 3è étage – sis [Adresse 4],
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 14 avril 2025 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 1.599,52€,
— un décompte arrêté au 30.09.2025 faisant apparaître au 26.05.2025 un solde débiteur de 2.203,46€, soit six semaines après la date de délivrance du commandement de payer, outre qu’au 30.09.2025 la dette locative était de 5.249,98 euros.
Monsieur [C] [B], qui ne comparaît pas lors de l’audience du 06 octobre 2025 et n’adresse aucun écrit envers la juridiction, ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire, y compris récent, qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 27 mai 2025.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Monsieur [C] [B] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et il doit ainsi être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
La SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM DOMIAL et l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [B] se verra fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, celle-ci ayant couru à compter du 27 mai 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, cette indemnité d’occupation étant majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation
Les débats d’audience et le décompte locatif produit permettent d’établir que Monsieur [C] [B] est redevable d’un montant de 5.249,98€, selon décompte DOMIAL arrêté au 30.09.2025.
En conséquence, il se verra condamné à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant de 5.249,98€ au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation courues) décompté au 30.09.2025 et se verra pour le surplus et en tant que de besoin condamné au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 01 octobre 2025, soit dans la continuité du décompte produit au jour de l’audience.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.755,30 euros à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation et pour le surplus à compter à compter de chaque échéance.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [B] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance. Il conviendra à ce titre de condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément du dossier ne commandant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [C] [B] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 29 octobre 2024.
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 27 mai 2025.
CONSTATE que Monsieur [C] [B] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 27 mai 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement n°402 – 3è étage – sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [B] à la SA d’HLM DOMIAL à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, cette indemnité ayant couru depuis le 27 mai 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 01 octobre 2025.
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 5.249,98€ (cinq mille deux cent quarante neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation courues) décompté au 30 septembre 2025.
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.755,30 euros à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation et pour le surplus à compter de chaque échéance.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar déléguée au tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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