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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBUJ
AFFAIRE : [F] [T] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [H] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [F] [T] [M] a effectué une demande d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Haute Garonne pour sa fille [C] [P], née le 8 aout 2008 afin de pouvoir l’accompagner dans le cadre du suivi d’une phobie scolaire et dépression.
Le médecin conseil de la Caisse primaire, saisi par la Caisse d’allocations familiales a donné un avis médical défavorable en estimant qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux établissant la gravité de la pathologie de l’enfant et qu’il n’y avait pas de soins lourds et contraignants nécessitant la présence des parents.
Le 17 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales a notifié une décision de refus à madame [T] [M] en visant l’avis médical négatif et lui notifiant la possibilité de saisir la commission médicale de recours amiable.
Le 9 septembre 2024 madame [T] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 18 décembre 2024 la commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Le 31 janvier 2025 madame [T] [M] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse en indiquant qu’elle doit se tenir disponible pour accompagner sa fille dans les différentes démarches : rendez vous au [2] plusieurs fois par semaine, bilan orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste, psychologue, psychiatre, dermatologue et hospitalisation dernièrement et qu’elle doit surveiller l’évolution de son état pour pouvoir appeler le médecin à temps si un problème se produit.
A l’audience madame [T] indique que sa fille a besoin d’un référent pour aller au lycée, qu’elle connaît beaucoup d’autres parents qui ont eu droit à cette AJPP et qu’elle ne comprend pas pourquoi cela lui a été refusé alors que le psychiatre parle d’une « présence parentale indispensable. » Elle indique qu’à l’heure actuelle sa fille a 17 ans est déscolarisée, a été hospitalisée huit mois en hôpital de jour et que pour l’instant elle a décidé de s’arrêter de travailler. Elle demande une expertise médicale pour évaluer l’état de santé de sa fille.
La Caisse primaire ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
L’allocation journalière de présence parentale a été refusée à madame [T] [M] en raison de l’appréciation du médecin conseil de l’état de santé d'[C] [P] au vu de la demande de sa mère faisant état de la nécessité d’accompagner sa fille à différents rendez vous chez l’orthophoniste, le psychologue et l’orthoptiste.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus avec comme seule motivation que « ce refus était médicalement justifié ».
Madame [M] a produit un certificat de son médecin selon lequel il y avait un « besoin d’un suivi régulier avec présence parentale indispensable pour les soins » et elle produit à l’audience la justification d’un certain nombre de jours d’hospitalisation de jour à la clinique [5].
S’agissant d’une divergence d’appréciation médicale il convient d’ordonner une consultation confiée à un médecin spécialisé pour appréciation de la gravité de la maladie psychique d'[C] [P] et de l’existence de soins contraignants imposant la présence parentale.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant -dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Surseoit à statuer ;
Ordonne une consultation ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [E] [Z] [J]
Hôpital [3]
CHU [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[Courriel 4]
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [C] [P] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder s’il l’estime nécessaire à l’examen de [C] [P] et rencontrer sa mère
— dire si la maladie psychique dont souffre la mineure nécessite des soins lourds contraignant à la présence des parents ;
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que l’expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’expertise afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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