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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00960 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNN7
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Localité 4] représenté par son syndic C/ Société [Adresse 11] [Adresse 13] BALME
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Société [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HERBOUILLY situé [Adresse 17] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis l’agence LAMY VILLARD DE [Adresse 14] [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou) est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble HERBOUILLY, le [Adresse 7] situé [Adresse 1].
A la date du 25 février 2025, la SARL Société Hotelière du [Adresse 6] de [Adresse 13] Balme (Le Caribou) a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1.833,17 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner la SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou) devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1.979,41 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, la SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou), qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2020, 2 octobre 2021, 22 octobre 2022, 28 octobre 2023 et 26 octobre 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024, 2025 et 2026,
— la mise en demeure en date du 25 février 2025 présentée le 28 février 2025
— un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 365,17 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou) sera condamnée au paiement de la somme de 1.614,24 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 28 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter 28 mai 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou) sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
La SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou), qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou) à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SARL Société Hotelière du [Adresse 7] ([Adresse 15]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 16], représenté par son syndic, la SAS LAMY la somme de 1.614,24 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 28 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 mai 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Société Hotelière du [Adresse 7] (Le Caribou) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 16] représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne la SARL Société [Adresse 10] du [Adresse 7] (Le Caribou) aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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