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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/02653 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AKQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R], né le 20 juin 1995 au PAKISTAN, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [I] [T], né le 9 mars 1991 en AFGHANISTAN, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S.U. MIX GRILL,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bail en date du 23 novembre 2010, la SCI LES LAUDIERS, aux droits de laquelle vient M. [E] [J], a donné en location à Monsieur [C] [N] un local commercial sis [Adresse 1], situé au rez-de-chaussée, d’une surface d’environ 60m2
Ce bail commercial a fait l’objet de plusieurs cessions au profit de la SARL KABOUL FAST FOOD, de la SARL PESHAWAR puis de la société MIX GRILL en faveur de laquelle se sont portés cautions solidaires Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R].
Par exploits de commissaire de justice des 4, 5 et 17 juin 2024, M. [E] [J] a fait assigner la société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R] aux fins suivants :
— condamner « in solidum » la société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R] au paiement d’une provision de 7 580,21 € au titre des loyers impayés,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
— expulser sous astreinte la locataire et tout occupant de son chef ;
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 371,92 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner « in solidum » la société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R] au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2024, M. [E] [J] a réitéré ses demandes.
La société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial en date du 23 novembre 2010 et ses avenants, les engagements en qualité de cautions solidaires de Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R], d’un commandement de payer infructueux du 5 mars 2024 visant la clause résolutoire du contrat et d’un décompte actualisé, que la dette locative dont les défendeurs sont redevables s’élève à 11 539,81 € au 1er octobre 2024 ; que celle-ci n’étant pas ainsi sérieusement contestable, les défendeurs seront solidairement condamnés à s’acquitter d’une provision de ce montant ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société MIX GRILL et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que cependant, la fixation d’une astreinte ne se justifiant pas, cette réclamation sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1 371,92 €, montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés sis [Adresse 1] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société MIX GRILL et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [E] [J], en cas d’expulsion de la locataire, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R] à payer à M. [E] [J] à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er octobre 2024, 11 539,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R] à payer, à titre provisionnel, à M. [E] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 371,92 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons solidairement la société MIX GRILL, Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [R] à payer à M. [E] [J] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2024 ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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