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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 21 nov. 2024, n° 24/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 21 Novembre 2024
en rectification d’omission de statuer du jugement n° 2024/141 du 04 avril 2024
Enrôlement : N° RG 24/05918 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47DY
AFFAIRE : Société SNC LES MOULINS DU PRADO ( Me Caroline CAUSSE)
C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Novembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.N.C. LES MOULINS DU PRADO, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 401 921 523, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immoblier “[Adresse 6]”, représenté par son syndic en exercice le Cabinet COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social se situe [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.C.I. EMOUNA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 842 295 420, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenante volontaire
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024, la SNC LES MOULINS DU PRADO a saisi le tribunal en omission de statuer suite au jugement rendu le 04 avril 2024, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de dispense de participation aux charges formée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le [Adresse 7] et la SCI EMOUNA, régulièrement convoqués à l’audience du 19 septembre 2024 par courrier notifié au RPVA en date du 28 mai 2024, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir de conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il résulte de ce texte que la requête en omission de statuer n’est recevable que si la décision qui a omis de statuer sur un chef de demande est passée en force de chose jugée. En effet, en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient dès lors de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
En l’espèce, il est constant que le jugement rendu 4 avril 2024 a été frappé d’appel, cet appel n’étant pas limité à la réparation de l’omission de statuer.
Dans ces conditions, la requête en omission de statuer présentée au tribunal est irrecevable, et il appartiendra à la cour d’Appel de se prononcer sur cette éventuelle omission en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Il sera au demeurant rappelé que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une dispense de participation à la dépense commune même en l’absence de demande de la part du copropriétaire, de sorte que cette requête n’a en tout état de cause pas vocation à aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la SNC LES MOULINS DU PRADO le 13 mai 2024 ;
CONDAMNE la SNC LES MOULINS DU PRADO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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