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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 janv. 2025, n° 23/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FTPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03475 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZMV
N° MINUTE : 15/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 28 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [E]
Monsieur [F] [U]
Monsieur [A] [M]
Monsieur [J] [U], représenté légalement par Mme [E]
Madame [I] [P], représentée légalement par Mme [E]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par le Cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03475 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZMV
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [U] et Madame [P] [I] ont réservé des billets sur deux vols [Numéro identifiant 10] et [Numéro identifiant 9] auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES prévus le 14 avril 2018 au départ de [Localité 7] ([5]) et à destination de [Localité 8] avec une correspondance à [Localité 6].
Le premier vol [Numéro identifiant 10] reliant [Localité 7] à [Localité 6] a été retardé entrainant un retard à destination finale de plus de trois heures.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2023, Madame [B] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [U] et Madame [P] [I] ont sollicité la convocation devant la présente juridiction de la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 3 000 à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 5, 6 et 7 ;
— 750 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [B] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [U] et Madame [P] [I] réitèrent les termes de leur demande initiale.
La société TURKISH AIRLINES demande au Tribunal de :
— rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement n°261/2004 en ce qu’elle n’est pas due ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive en ce qu’elle n’est pas fondée ;
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les demandeurs à verser à la société TURKISH AIRLINES une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES ne conteste pas le retard du premier vol mais fait valoir l’existence de circonstances extraordinaires.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
A cet égard, la compagnie aérienne indique que le vol [Numéro identifiant 10] au départ de [Localité 7] et à destination d'[Localité 6] a été annulé en raison de la saturation des flux de passagers aux postes de contrôle de sécurité entraînant l’attribution d’un nouveau créneau horaire de départ par le service de contrôle de la circulation aérienne et précise que cette circonstance ne relève pas de son contrôle mais de la responsabilité des services aéroportuaires.
Or, il convient de relever que le retard dû à une lenteur aux postes de contrôle de sécurité ne peut en soi être considéré comme extraordinaire dès lors qu’il ne saurait échapper à la gestion quotidienne d’un transporteur aérien et est donc inhérent à l’exercice normal de son activité. De même, les restrictions imposées par les contrôleurs aériens ne peuvent pas davantage constituer une circonstance extraordinaire en l’absence de justification sur l’origine de cette restriction.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée en l’espèce n’est pas démontré.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TURKISH AIRLINES à verser aux requérants la somme forfaitaire de 600 euros chacun à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et les requérants fournissent, à l’appui de leur demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires en vue d’inciter la société TURKISH AIRLINES à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.
Cependant, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Madame [B] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [U] et Madame [P] [I] la somme de 600 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute Madame [B] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [U] et Madame [P] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société TURKISH AIRLINES à verser à Madame [B] [E], Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [U] et Madame [P] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 28 janvier 2025.
La Greffière, Le Juge,
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