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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 20/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02567 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00154 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEQ6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/00154
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 10 janvier 2020, Monsieur [L] [H], préparateur et poseur de revêtements de sol, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [9] ou la Caisse) rendue le 8 octobre 2019, confirmant le refus de reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle hors tableau de l’affection constatée par le certificat médical initial du 27 juillet 2018, tenant à une maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO) avec remaniement emphysémateux, prise après avis défavorable du [8] ([12]) de la région PACA – Corse du 27 mai 2019.
Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2023, le [13] a été désigné pour avis en tant que second [12], conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son avis en date du 21 mai 2024, le [13] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [L] [H].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
— Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie [5] avec remaniement emphysémateux dont il est atteint ;
— Ordonner à la [11] de l’indemniser de façon rétroactive dans le cadre des règles relative aux maladies professionnelles ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Condamner la [11] à verser à son conseil la somme de 1.500 € TTC au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, il soutient essentiellement qu’il rapporte la preuve de son exposition non seulement à des poussières de résine d’époxy mais également à d’autres substances telles que des poussières de résine polyuréthane dont le [12] de la région Normandie n’a pas tenu compte et que contrairement à l’avis de ce [12], qui n’est pas motivé, la littérature scientifique établi un lien entre l’exposition à des poussières de résines et des atteintes et des irritations de l’appareil respiratoire.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de valider l’avis du [12] de la région Normandie et de débouter Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Oralement, elle soutient que les deux [12] ont rendu un avis défavorable quant au lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [L] [H] et qu’elle est liée par l’avis de ces [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes des articles L. 461-1 alinéa 7 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, selon le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018, il a été diagnostiqué à Monsieur [L] [H] une BPCO avec remaniement emphysémateux au titre de laquelle il a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le [12] de la région PACA – Corse et celui de la région Normandie n’ont pas retenu de lien essentiel et direct entre la maladie de Monsieur [L] [H] et son travail habituel.
Toutefois, les avis des [12] ne lient pas le juge lequel apprécie souverainement la nature et la portée de ces avis et des pièces produites par les parties.
En premier lieu, le tribunal note que ces avis sont peu ([12] de la région PACA- Corse), ou pas du tout motivés ([12] de la région Normandie) quant au rejet du lien essentiel et direct entre la maladie et l’activité professionnelle par des formulations générales standards.
Ainsi, le [12] de la région PACA-Corse se contente de décrire les tâches effectuées par l’assuré en précisant que selon l’employeur il n’effectuait que peu de poses de revêtements de sols et que les résines d’époxy ne sont pas décrites dans la littérature comme étant à l’origine d’une augmentation du risque de [5].
Or, le [12] de la région PACA-Corse n’a pris en compte que les résines d’époxy alors qu’il avait constaté l’utilisation d’autres matériaux dangereux dans les activités de l’assuré (« L’assurée charge et décharge des sacs de granulats marbre et de la résine en seau chez le client. Sur le chantier, il effectue le ponçage du béton ou le carrelage. Il colle les profilés en aluminium avec du polymère de résine de type silicone. Il prépare la résine de colle qu’il mélange à l’aide d’un malaxeur et l’applique sur le sol. »).
L’avis du [13] est quant à lui pas du tout motivé. En effet, il se contente de rappeler que le dossier a initialement été étudié par le [14], puis de rappeler la mission qui lui a été confiée par le tribunal et que le dossier est présenté au titre du 7ème alinéa avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % pour une [5], ainsi que la date de première constatation médicale, l’âge et la profession de la victime. La seule information pertinente de cet avis est que le comité n’a pas reçu l’avis du médecin du travail.
Or, l’avis du médecin du travail, spécialiste des questions de santé au travail, est une pièce essentielle dans l’appréciation du lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
En outre, dans le questionnaire que lui a adressé la [11], Monsieur [L] [H] avait signalé l’utilisation de résines époxydes mais également de résines polyuréthanes et de durcisseurs. Il mentionnait également qu’il avait été exposé à l’inhalation quotidienne de petites et grandes doses de poussières et de vapeurs toxiques ainsi qu’à des matériaux toxiques de façon répétée sans protection. Enfin, il faisait part de l’utilisation de plusieurs outils notamment d’une ponceuse.
Il produit une étude de l’INRS du 3ème trimestre 2001 qui démontre la dangerosité des différences types de résines (résines époxy, résines polyuréthanes, résines polyacryliques, etc…) et des produits auxquels elles sont associées ou qu’elles contiennent.
Ainsi, cette étude révèle que les résines polyuréthanes (durcisseurs) contiennent comme substance dangereuse notamment des isocyanates qui provoquent des atteintes de l’appareil respiratoire (bronchites, insuffisance respiratoire chronique parfois) en cas de contact cutanée ou par inhalation. Elle révèle également que toutes les résines contiennent des solvants qui provoquent des irritations des voies respiratoires par contact cutanée ou par inhalation et que les résines époxydiques (accélérateur) contiennent du phénol qui provoque des irritations respiratoires en cas de contact cutanée ou de pénétration par inhalation.
Elle révèle également que pour la préparation des surfaces, les phases de grenaillage ou de ponçage sont très génératrices de poussières pouvant contenir de la silice libre et que l’utilisation de la ponceuse à main pour les endroits moins accessibles (angles, bordures,) expose directement l’utilisateur.
Or, il est avéré que Monsieur [L] [H] a utilisé non seulement des résines époxydiques mais également d’autres types de résines comme celles à base de polyuréthanes dans son activité professionnelle et qu’il effectuait des travaux de ponçage sans port d’équipement de protection individuel autre que des gants en vinyle.
Monsieur [L] [H] rapporte donc la preuve de l’existence d’un lien essentiel et direct entre sa maladie et son activité professionnelle alors qu’il n’est pas établi une consommation de tabac ou tout autre facteur de risques extra-professionnels pouvant expliquer sa pathologie.
Il en résulte que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Au regard des circonstances du litige, et de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [L] [H], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe :
DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [L] [H], soit un maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO) avec remaniement emphysémateux, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ENJOINT à la [6] de remplir Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses droits à ce titre ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [L] [H] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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