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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 9 avr. 2026, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU5E
service jaf 2
[H] [N] [K] [O] épouse [L]
c/
[V] [Y] [X] [L]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] [K] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]”
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [Y] [X] [L]
domicilié : chez Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [K] GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 9 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[H] [N] [K] [O], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4])
et de :
[V] [Y] [X] [L], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (Morbihan)ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (Deux-[Localité 7]) le [Date mariage 1] 2012, et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité, l’âge des deux plus jeunes ne leur permettant pas de disposer du discernement exigé par la loi,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [H] [O] et par Monsieur [V] [L] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [E], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5],
— [B], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5],
— [A], né le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [L] pourra exercer un droit d’accueil sans hébergement de la manière suivante :
deux fois par mois pendant deux heures, pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, dans les locaux de l’espace rencontre “[Adresse 5] à [Localité 5]”, selon des modalités et un calendrier fixé en concertation avec le point rencontre,sous réserve, l’exercice effectif et continu de cette première période de droit d’accueil et pendant six mois, un après-midi tous les 15 jours, chez la grand-mère et faute de meilleur accord, chaque samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures 30, y compris pendant les vacances scolaires et en présence de la grand-mère paternelle,sous réserve de l’exercice effectif et continu pendant ces six mois supplémentaires de ce second palier du droit d’accueil, un droit d’accueil à la journée sans hébergement, faute de meilleur accord, chaque samedi des semaines paires y compris pendant les vacances scolaire de 10 heures à 18 heures 30 en présence de la grand-mère paternelle ;AUTORISE le père à assister aux représentations sportives des enfants ;
DIT que Monsieur [L] pourra contacter les enfants par appel en visio chaque dimanche midi ;
MAINTIENT à 130 € par mois et par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur [L] pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [W] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de mars 2025,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 25 juin 2024 ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande visant à conserver l’usage du nom du mari;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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