Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 24/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
NAC: 64A
N° RG 24/03986
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPN
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 12 Mars 2026
[B] [R]
C/
S.C.I. FERBO 2
S.A.S. NF REALISATIONS
Monsieur [O] [V] [P] exerçant sous la dénomination EIRL [V] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mars 2026
à Me Dominica DE BELSUNCE, à la SCI FERRO 2 et à la SAS NF REALISATIONS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.C.I. FERBO 2, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. NF REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [V] [P] exerçant sous la dénomination EIRL [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2024, Monsieur [B] [R] a fait assigner la SCI FERBO 2, la SAS NF REALISATIONS et l’EIRL [V] [P] aux fin d’obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et à titre subsidaire sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, leur condamnation à indemniser ses préjudices par le paiement des sommes suivantes :
1.296€ au titre de la clôture détruite,700€ pour le remps passé pour la réfection de la clôture, 500€ au titre des désordres matériels causés au jardin,105€ au titre de du remplacement des pavés autobloquants,1.088€ au titre de la perte de jouissance du jardin,2.000€ au titre de son préjudice moral,3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens.
L’affaire, après de multiples renvois, était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [B] [R], valablement représenté, maintient ses demande sur le fondement et en réplique aux moyens de la partie adverse fait valoir :
— qu’un chantier de construction sur la parcelle contigüe à la sienne a été initié par la SCI FERBO 2, avec pour maître d’oeuvre la SAS NF REALISATIONS et l’EIRL [V] [P] en qualité d’entreprise de construction. Lors de la réalisation des édifications, les opérations de décaissement du terrain ont entraîné l’effondrement de sa clôture, la dégradation de sa terrasse en pavés autobloquants et détruit son potager,
— suite à ces réclamations, un protocole avait été signé avec Monsieur [O] [V] [P] suite à une expertise amiable contradictoire sous l’égide de l’expert amiable, en la présence de la SCI FERBO 2 et l’EIRL [V] [P] toute deux représentées par Monsieur [V] [P] qui a des intérêts dans chacune d’elle. Cependant cet accord n’a pas été respecté, il est donc bien fondé a saisir la présente juridiction, les conditions de l’article 750-1 du Code de procédure civile étant respectées, les tentatives amiables de réglement du litige ayant été saitisfaite, d’autant qu’au jour de l’audience, L’EIRL [V] [P] nie toute responsabilité,
— il ne peut se prévaloir de l’absence de désordre actuel car c’est bien le requérant qui a effectué tous les travaux de reprise et à ses frais,
— sur le trouble anormal de voisinage, c’est bien la SCI FERBO 2 agissant en qualité de maître d’ouvrage qui trouve sa responsabilité engagée suite aux travaux engagés par l’ EIRL [V] [P] et lors de l’expertise, Monsieur [O] [V] [P] a reconnu sa responsabilité, tout comme la SCI FERBO2 qu’il représentait et la SAS NF REALISATIONS qui était maître d’oeuvre, il est donc fondé a soliciter leur condamnation solidaire et à les attraire à la présente instance,
— que ses préjudices sont constitués de préjudice matériels destinés au rachat de la clôture, de terreau pour le potager, de pavés autobloquants mais également du temps qu’il y a consacré au lieu de s’adonner à ses loisirs ou s’occuper de sa famille et la perte d’économie du fait qu’il n’a pu faire son potager pendant une saison faute de remise en état de son terrain.
En réplique, Monsieur [O] [V] [P] exerçant sous la dénomination l’EIRL [V] [P], valablement représentée, s’oppose et demande au tribunal de déclarer irrecevable les demandes fondées sur le trouble anormale de voisinage en l’absence de tentative de conciliation. Il conclut au fond au rejet des demandes formulées à son encontre tant sur le fondement des troubles de voisinage que sur celui de la responsabilité civile délictuelle. Il sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [O] [V] [P], outre les dépens.
Au soutien de sa position, il fait valoir qu’en matière de trouble anormal de voisinage la conciliation est obligatoire et que le fait d’avoir signé en l’absence de tiers impartial un protocole d’accord de vaut pas conciliation ou tentative de médiation, qui est dirigée par un professionnel objectif. Dans le cas présent, le constat a été établi en présence de l’expert économiquement dépendant de Monsieur [B] [R] tout comme le constat réalisé à l’initiative de sa protection juridique.
En outre, au fond, il fait valoir que seul le propriétaire du bien ou l’occupant peut voir sa responsabilité engagée au titre du trouble anormal de voisinage ce que n’est pas l’EIRL [V] [P]. En outre, il ne rapporte pas la preuve des dégradations dont il se prévaut et ne rapporte pas davantage la preuve d’un lien de causalité entre les désordres qu’il dénonce et les travaux réalisés par l’EIRL [V] [P], et il n’établit pas davantage du caractère anormal du trouble subi.
Il ne rapporte pas davantage de preuve sur le fondement de l’article 1240 du Code civil car il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la réalisation des travaux et les préjudices qu’il allègue.
Enfin, les préjudices dont il demande réparation ne sont pas fondés en ce qu’il produit de vieilles factures de 2015, que la portion de grillage a refaire est de 20 centimètres comme cela résulte de son propre rapport d’expertise, qu’il n’est pas intervenu sur le grillage qui a été refait par le concluant dont il est mal fondé à demander à être indemnisé du temps passé. Pour la terre à rajouter, il ne démontre pas que son terrain a été endommagé et que son potager n’était plus exploitable, il ne rapporte aucun élément de preuve objectif. Il rappelle que les pavés autobloquants ont été changés par Monsieur [V] [P] et ont été acceptés par Monsieur [R], il est donc mal fondée à former une demande de ce chef.
Sur la réparation du préjudice de jouissance, il ne démontre ni qu’il ne pouvait cultiver des légumes, ni qu’il réalisait en moyenne 544€ d’économie par an.
Sur la réparation du préjudice moral, il ne produit aucun élément objectif pour démontrer ce préjudice sauf ses propres allégations.
La SAS NF REALISATIONS et la SCI FERBO 2, assignées selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 750-1 du Code de procvédure civile dispose : “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution..”
Il résulte de cet article qu’une tentative préalable de conciliation ou d’un mode alternatif de règlement amiable est obligatoire en matière de trouble anormal de voisinage. Dans le cas présent, la SCI FERBO 2 aurait été représentée aux opérations d’expertise par Monsieur [O] [V] [P] cependat aucun mandat n’a été produit à la signature du gérant. Donc, il y a lieu de considérer que cette condition n’est pas remplie à l’endroit de la SCI FERBO 2 alors qu’elle était maître d’ouvrage ni à l’égard de la SAS NF REALISATIONS en qualité de maître d’oeuvre appelée en cause.
Ainsi, l’action étant dirigée principalement à l’endroit de ces entités qui auront tout loisir par la suite de se retourner contre l’EIRL [V] [P], il convient de constater que l’action est irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense.
Sur les dépens :
Monsieur [B] [R], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement ar jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action irrecevable faute de tentative préalable de conciliation,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens de la présente instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Danemark ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chrétien ·
- Architecture ·
- Jonction ·
- Fondation ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Comités ·
- Réception ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Côte ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Conciliateur de justice ·
- Information ·
- La réunion ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Délais ·
- Force publique ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vanne ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Prestation familiale
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Canada ·
- Juge ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.