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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. INNOVEA HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03625 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IIY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [C] [Z]
née le 27 Mars 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [J] [X]
né le 26 Septembre 1984 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. INNOVEA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire désigné par Jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 8 février 2024 prise en la personne de Maitre [E] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société INNOVEA HABITAT
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2023 (RG 22.2566) M. [S] [X] et Mme [F] [Z] ont obtenu la désignation de M. [D] [U], expert, auquel M. [K] [A] s’est substitué, afin d’examiner les désordres affectant leur immeuble, cadastré n° 863 [Adresse 5] à [Localité 7], qui a fait l’objet de divers travaux de rénovation et d’extension.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 septembre et du 1er octobre 2024, M. [S] [X] et Mme [F] [Z] ont fait assigner la société Innovea habitat ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, afin que soient déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD les opérations expertales en cours et qu’une extension de la mission d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 22 novembre 2024, M. [S] [X] et Mme [F] [Z] ont réitéré leurs demandes.
La société Innovea habitat et la société Axa France IARD, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société Axa France IARD, assureur d’une entreprise ayant participé aux travaux litigieux, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les éléments produits par les demandeurs sont de nature à justifier une extension de la mesure d’expertise aux désordres affectant l’installation électrique de leur immeuble et à ceux visés dans leurs assignations des 27 septembre et 1er octobre 2024 (pages 8 à 14), qui a reçu l’adhésion de l’expert par courriel du 21 novembre 2024 (pièce 21).
Les dépens resteront à la charge de M. [S] [X] et Mme [F] [Z].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons communes et opposables à la société Axa France IARD l’ordonnance de référé de céans du 7 juillet 2023 (RG 22.2566) et l’extension de la mission d’expertise résultant de cette décision ;
Déclarons communes et opposables à la société Axa France IARD les opérations d’expertise confiées à M. [K] [A] s’étant substitué à M. [D] [U] ;
Disons que la société Axa France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Etendons la mission de l’expert M. [K] [A] aux désordres affectant l’installation électrique de l’immeuble des demandeurs et à ceux visés dans leurs assignations des 27 septembre et 1er octobre 2024 (pages 8 à 14) ;
* Ordonnons d’office la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de
4 000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
* Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de M. [S] [X] et Mme [F] [Z] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [S] [X] et Mme [F] [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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