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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/684
AFFAIRE : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VNC
Copie à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1969
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient avoir consenti à Madame [X] [J] le 3 mai 2022 un prêt personnel d’un montant de 10000 € remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 4,82 % €.
L’établissement de crédit, qui a égaré son exemplaire du contrat, verse aux débats pour preuve du déblocage des fonds le 12 mai 2025 une attestation de virement sur un compte prétendu être celui de la défenderesse (pièce n° 1) et l’historique des règlements (pièce n° 2.1).
Madame [X] [J] aurait manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 4 juin 2023 (pièce n° 2.1), ce dont elle se serait s’est vu réclamer régularisation sous dix jours par courrier recommandé du 19 juin 2024 (pièce n° 4 – pas de preuve de remise).
Madame [J] ne s’étant pas manifestée, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 octobre 2023 (pièce n° 4.1 – pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, déposé en l’étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [X] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du /des contrats en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et, déclarant l’action recevable,
— condamner Madame [X] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les causes sus énoncées
1/ au titre du contrat n° 44915530509003 du 3 mai 2022 la somme principale de
9012,39, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % depuis le 5 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 7544,42 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 10000 € et les règlements reçus pour2455,58 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 octobre 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 6 juin 2025 Madame [X] [J] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le prêt, qu’il soit gratuit ou onéreux, constitue un engagement unilatéral du débiteur de rembourser une certaine somme. En cas de perte de l’acte, le créancier est habile à en rapporter la preuve par tout moyen, et notamment par celle de la remise des fonds.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats une attestation de versement et l’historique des remboursements attribués à Madame [J] (pièces n°° 1et 2.1). Ces documents sont des preuves que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se délivre à soi-même, insusceptibles de démontrer l’existence de la convention de prêt, en application de l’article 1363 du Code civil.
Les autres documents censés être des adminicules du contrat ne sont pas plus probants en ce que
— la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers n’est pas établie, s’agissant d’un document CETELEM (marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) en date du 5 juin 2024 (pièce n° 1.1),
— et il n’est pas démontré que le tableau d’amortissement, pièce également datée du 5 juin 2024, soit la reproduction d’un tableau d’amortissement transmis à Madame [J] à l’origine de la relation contractuelle prétendue en 2022,
toutes pièces souffrant du même vice de délivrance à soi-même.
Dans ces conditions la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui ne dispose d’aucun titre à l’égard de Madame [X] [J], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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