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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILOZ
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
[Z] [H]
C/
Société [22], Société [15] ([21]), Société [27], S.A.S. [24], Société [25], S.A. [18], [28] [Localité 23] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 9.09.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [Z] [H]
[Adresse 3] – chez Association [17], [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 13]
représentée par Me Marion MANGOT avocat au barreau d’Amiens
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [19].
Créanciers :
Société [22]
[Localité 10], Absente
Société [15] ([21])
[Adresse 7], Absente
Société [27]
[Adresse 6]
Absente
S.A.S. [24]
[Adresse 5]
Absente
Société [25]
[Adresse 4]
Absente
S.A. [18]
Chez Concilian – [Adresse 9], Absente
TRESORERIE [Localité 23] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
1
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [Z] [H] a saisi le 3 décembre 2024 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par ladite Commission ; elle a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement de la débitrice qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Le 15 avril 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 54 mois, en retenant une capacité de remboursement de 271,66 euros.
Par courrier commandé avec accusé de réception reçu par la [14] le 5 mai 2025,Madame [Z] [H] a contesté les mesures imposées au motif que ses ressources ont diminué après la fin de son congé maternité et qu’elle vient d’être licenciée.
A la diligence du greffe, Madame [Z] [H] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Madame [Z] [H], représentée par son conseil réitère son moyen de contestation en actualisant sa situation financière. Elle précise vivre seule avec son enfant et avoir été licenciée récemment pour inaptitude. Elle ajoute avoir déposé un dossier en cours d’instruction auprès de la [26]. Interrogée par le juge du surendettement sur la perception d’une indemnité de licenciement, elle indique que le solde de tout compte, n’a pas encore été versé par son ancien employeur.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par courriel du 9 juillet 2025, le juge du surendettement après avoir constaté que le bulletin de salaire mentionnait un versement du solde de tout compte le 31 mai 2025, a sollicité la communication des relevés bancaires de Madame [Z] [H] postérieurs au 1er mai 2025.
Après réception des pièces, le juge a demandé à Madame [Z] [H] des explications sur les destinataires des virements effectués pour 1.820 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Z] [H] a exercé son recours avant le 5 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 18 avril précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
2
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Le juge peut relever d’office la mauvaise foi des débiteurs.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis à la demande du juge que Madame [Z] [H] a perçu son solde de tout compte d’un montant de 3.144,34 euros le 16 juin 2025 alors que l’instance en contestation des mesures mesures imposées était déjà pendante.
Or, le relevé de compte transmis au juge témoigne qu’à la date du 30 juin 2025, l’intégralité de la somme perçue à titre d’indemnité de licenciement a été dépensée, notamment dans des virements pour des destinataires et motifs inconnus pour 1.820 euros.
Madame [Z] [H] n’a pas été en mesure de justifier de l’usage de ces sommes avant la rédaction du présent jugement.
Le juge entend donc soulever d’office la mauvaise foi de la débitrice qui a utilisé sans en aviser la commission de surendettement une somme conséquente perçue en cours d’instance et qui aurait pu permettre de désintéresser une partie de ses créanciers.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à chaque partie de faire valoir ses observations et arguments sur cette mauvaise fois soulevée d’office par le juge, dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera dans cette attente sursis à statuer sur la demande de Madame [Z] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire-dire ;
Reçoit Madame [Z] [H] en sa contestation des mesures imposées ;
Ordonne la réouverture des débats pour soumettre au contradictoire des parties la mauvaise foi de Madame [Z] [H] soulevée d’office par le juge ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 14 octobre 2025 à 13h30 se tenant [Adresse 8] ;
Sursoit à statuer sur le recours de Madame [Z] [H] ;
Dit que la présente décision vaut convocation ;
La greffière Le juge
3
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